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Décisions

Cass. soc., 4 décembre 1990, n° 87-45.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Fontanaud

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

Me Spinosi

Caen, du 3 sept. 1987

3 septembre 1987

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire condamner son employeur, la société Crédit du Nord, au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que celui-ci a sollicité le renvoi de l'affaire devant un autre conseil de prud'hommes, le salarié étant membre du conseil de prud'hommes saisi du litige ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent, la cour d'appel énonce que l'employeur s'est limité à soulever l'incompétence de la juridiction saisie sans énumérer les conseils de prud'hommes limitrophes auxquels l'affaire pouvait être renvoyée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'un magistrat était partie au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.