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Décisions

Cass. soc., 5 décembre 2006, n° 05-44.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chagny

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Rouen, du 27 sept. 2005

27 septembre 2005

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 47, 91, 543, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur la demande de renvoi du défendeur devant la juridiction normalement compétente, fondée sur l'inapplicabilité de ce texte, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel ; qu'il résulte du deuxième de ces articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; qu'en vertu des deux derniers textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que, saisie par la voie du contredit d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen ayant rejeté "l'exception d'incompétence territoriale" opposée par la société GF Garçonnet dans l'instance introduite par M. X... à la suite de son licenciement et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2005), qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.