Cass. soc., 5 décembre 2006, n° 06-40.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny
Rapporteur :
M. Linden
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Boullez, SCP Baraduc et Duhamel
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 06-40163 à U 06-40222 et M 06-40234 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 novembre 2005), que la société Assurances générales de France (AGF) a conclu avec ses salariés en 1977 un accord d'entreprise instituant un régime de retraite complémentaire ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, un nouvel accord a été conclu le 15 septembre 1999, prévoyant la fermeture du régime à la date de sa signature ; que, contestant l'opposabilité à leur égard de ce dernier accord, M. X... et 60 autres anciens salariés des AGF, ayant quitté l'entreprise entre 1989 et 1998, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de l'AGF Vie et de la Caisse de retraite du personnel des AGF aux fins d'obtenir le règlement de leurs droits capitalisés au titre de la retraite complémentaire découlant de l'accord de 1977 et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que l'Association pour la défense des droits des licenciés des AGF (Addelia) est intervenue à l'instance ;
Attendu que les anciens salariés et l'association Addelia font grief aux arrêts d'avoir déclaré compétent le tribunal de grande instance pour connaître de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article L. 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d'une obligation pesant sur l'employeur, doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que relève, en particulier de sa compétence, le différend opposant un salarié à son ancien employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail ; qu'en retenant, pour écarter la compétence des juridictions prud'homales, que l'application d'un régime conventionnel de retraite ne confère au salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, aucun droit acquis, mais seulement un avantage éventuel dont il ne pourra se prévaloir qu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, tout en constatant que cet avantage trouve sa contrepartie dans l'emploi occupé par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / que le différend opposant un salarié à son ancien employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale, peu important que les prestations complémentaires de retraite soient servies aux salariés par un tiers qui n'est pas leur employeur ; qu'en retenant, pour écarter la compétence des juridictions prud'homales, que les anciens salariés avaient dirigé leur demande en paiement contre la Caisse de retraite des AGF qui n'était pas leur employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail ;
3 / que l'engagement pris par l'employeur de verser à l'ensemble de son personnel, un complément de retraite, constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail ; qu'en énonçant, pour écarter la compétence des juridictions prud'homale, que la demande des salariés ne tend pas à l'exécution de leur contrat de travail, mais à la liquidation de leurs droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail ;
4 / que les salariés sollicitaient que leur ancien employeur soit condamné à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par la société AGF-Vie, des engagements exprimés dans l'accord d'entreprise du 9 mars 1997 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la compétence des juridictions prud'homales pour connaître de cette action en responsabilité dirigée contre l'ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que la demande formée par un ancien salarié contre l'organisme gestionnaire du régime de retraite complémentaire, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relevait de la compétence d'aucune juridiction d'exception et devait en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance, a fait ressortir l'impossibilité d'une exécution séparée des décisions attendues à l'égard de chaque défendeur ; qu'elle en a exactement déduit que les demandes formées contre le tiers et contre l'ancien employeur étaient indivisibles en sorte que l'entier litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.