Cass. soc., 14 mai 1987, n° 85-46.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Saintoyant
Avocat général :
M. Ecoutin
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail : .
Attendu que Mlle X... ayant formé diverses demandes à l'encontre de la société Télé-Photo à la suite de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré, le 5 mars 1984, la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance ; que Mlle X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 9 mars 1984, la cour d'appel (Versailles, 17 avril 1985) s'est déclarée compétente en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le président-directeur général de la société étant membre du conseil de prud'hommes de Paris ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une seconde instance tendant aux mêmes fins que la précédente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que le demandeur saisisse une seconde fois une juridiction dès lors qu'il a été mis fin à une première instance introduite par lui contre le même défendeur et alors, d'autre part, qu'il appartenait à Mlle X... de demander au conseil de prud'hommes de Paris, lors de son audience du 5 mars 1984, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt puisqu'elle entendait se prévaloir des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle X..., ayant appris que le président-directeur général de la société Télé-Photo était membre du conseil de prud'hommes de Paris, avait un motif légitime de ne pas comparaître devant le bureau de jugement de cette juridiction, ce qui excluait que la caducité eût pu être prononcée, et qu'elle avait porté sa demande, conformément à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, la cour d'appel a, à bon droit, écarté les dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.