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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 1998, n° 97-44.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Cons. prud'h. Nanterre, du 20 mars et du…

26 juin 1997

 
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.596 et n° 97-44.597 ;

 

 

Sur la recevabilité des pourvois :

 

 

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

 

 

Attendu, selon la procédure, que dans l'instance opposant Mme X... à Mme Y..., le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris (en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d'erreur matérielle, sur saisine d'office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que Mme Y... s'est pourvue contre ces deux décisions ;

 

 

Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d'appel immédiat ;

 

 

Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;

 

 

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.