Livv
Décisions

Cass. soc., 19 juillet 1994, n° 90-46.074

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. Kessous

Angers, du 13 nov. 1990

13 novembre 1990

Attendu que M. X..., domicilié à Angers, a attrait son employeur, la société anonyme Sonatex, dont le siège social est à Saint-Barthélemy dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Angers, devant le conseil de prud'hommes de Saumur en se prévalant des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le directeur financier de la société était conseiller prud'hommes à Angers ;

Sur la première branche du premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'alinéa 1er de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Sonatex, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les dispositions de l'article 47 devaient être interprétées de manière extensive, énonce que ces dispositions doivent s'appliquer lorsque le magistrat, membre employeur du conseil de prud'hommes, exerce une fonction de responsabilité au sein d'une société partie à l'instance, qu'il a le pouvoir de représenter ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 47 précité ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le directeur financier n'est pas le représentant légal d'une société anonyme, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.