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Décisions

Cass. soc., 20 mars 1997, n° 95-42.755

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. de Caigny

Bordeaux, du 5 déc. 1994

5 décembre 1994

 
Sur le troisième moyen :

 

 

Vu l'alinéa 1er de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

 

 

Attendu que M. X..., domicilié au Bouscat, a attrait, à la suite de son licenciement pour motif économique, son employeur, la société anonyme Laboratoires du docteur Y..., dont le siège social est à Mérignac, devant le conseil de prud'hommes de Libourne, au motif que le directeur des ressources humaines de cette société, M. Z..., était conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Bordeaux, territorialement compétent pour examiner le litige ;

 

 

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Libourne soulevée par la société Laboratoires du docteur Y..., l'arrêt attaqué énonce que M. Z... est cadre de direction de la société Laboratoires du docteur Y..., qu'en cette qualité il a accompli les actes matérialisant le licenciement de M. X... dont les conséquences sont en litige et que M. Z... est magistrat prud'homal non pas en son nom propre, mais comme employeur, à raison de ses fonctions de direction au sein de la société ;

 

 

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le directeur des ressources humaines n'est pas le représentant légal d'une société anonyme, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.