Cass. soc., 21 juin 1995, n° 91-40.301
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
Mme Ridé
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
Me Copper-Royer
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que M. X... de Saint Sauveur, employé en qualité d'attaché aux relations extérieures par la société Organisation gestion sélection (OGS), a été licencié pour faute grave le 19 août 1988 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que, devant le bureau de jugement, il s'est désisté de son instance en faisant valoir qu'après avoir appris que le président-directeur général de la société OGS était magistrat au conseil de prud'hommes de Paris, il entendait saisir du litige le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en application de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que l'affaire a alors été radiée du rôle du conseil de prud'hommes de Paris ; que cependant, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt devait se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris ;
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel, saisie sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Boulogne compétent pour statuer sur les demandes du salarié alors que M. X... de Saint Sauveur n'avait pas choisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dès l'introduction de son instance, mais qu'il avait alors opté pour le conseil de prud'hommes de Paris ; que le privilège du choix de la juridiction découlant de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne lui étant accordé qu'au stade de l'introduction de l'instance, l'intéressé pouvait seulement demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe une fois que le conseil de prud'hommes de Paris avait été saisi des conclusions des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que bien que M. X... de Saint Sauveur ait saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande dont il s'est désisté, il conservait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en application de l'article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.