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Décisions

Cass. soc., 22 février 2000, n° 98-16.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Boullez

Bordeaux, du 9 mai 1997

9 mai 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, ensemble les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte, notamment, de ces deux premiers textes que l'allocation d'assurance chômage est calculée en fonction des rémunérations antérieurement perçues par le salarié et ayant servi au calcul de la contribution des employeurs au régime national d'assurance chômage ; qu'il résulte du troisième qu'une juridiction ne peut pas connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que selon le quatrième le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître en premier ressort des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société IPVA, le 15 avril 1990, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, a été licencié le 1er septembre 1990 par cette société qui a fait l'objet le 11 septembre suivant d'une procédure de redressement judiciaire convertie le 18 septembre en liquidation judiciaire ; que contestant le montant de sa rémunération figurant sur l'attestation délivrée par le mandataire-liquidateur et destinée à l'ASSEDIC, le salarié a assigné l'ASSEDIC du Sud-Ouest pour qu'elle soit condamnée à lui verser des allocations correspondant à sa véritable rémunération ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que les indemnités de chômage dues à un allocataire ne peuvent être calculées par l'ASSEDIC que sur la base des mentions portées par les autorités compétentes, employeur ou organe d'une procédure collective, sur l'attestation ASSEDIC qu'elle reçoit ; que l'ASSEDIC ne dispose pas du pouvoir d'apprécier la réalité des éléments déclaratifs qui lui sont ainsi soumis par un mandataire-liquidateur, ni a fortiori de décider de l'opportunité de les modifier, fût-ce à la demande du salarié concerné ;

Attendu, cependant, que l'attestation délivrée par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC n'est qu'un document de preuve non créateur de droit ; que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l'intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage il appartient au tribunal d'instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l'employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, devant le conseil de prud'hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d'appel, en tant que juridiction d'appel de la juridiction prud'homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l'employeur ou son représentant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, après avoir, le cas échéant, soulevé cette question préalable, quel était le montant réel du salaire de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.