Décisions
Cass. soc., 25 avril 1990, n° 86-44.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Saintoyant
Avocat général :
M. Dorwling-Carter
Avocat :
Me Jacoupy
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.233 et 86-44.975 :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-44.975 formé par Mme Z..., Mlle Rozeen Z... et Mlle Valérie Z..., pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure que MM. Y... et B..., qui étaient au service de M. Z..., paysagiste, ont fait l'objet de licenciement pour motif économique avec effet au 30 septembre 1985 à la suite du décès de leur employeur survenu le 31 août 1985 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation des héritiers de M. Z... au paiement de rappels au titre des primes d'ancienneté, des jours fériés et de salaires ; que Mme X... agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Valérie a fait valoir qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens et qu'elles avaient renoncé à la succession de leur époux et père le 14 avril 1986 ; que Mlle Rozeen Z... a invoqué une renonciation à cette succession en date du 12 juin 1986 ; que par jugement du 10 octobre 1986, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Marchand et a désigné M. A... en qualité de représentant des créanciers ;
Attendu que pour condamner les héritiers de Marchand à payer diverses sommes aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'était pas de son " ressort de préciser si la renonciation à la succession était nulle ou pas " et qu'il y avait lieu de déterminer les droits des salariés et de rendre un jugement à l'encontre des héritiers connus à ce jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé l'existence d'une question préjudicielle, le conseil de prud'hommes qui ne pouvait condamner les héritiers de Marchand sans qu'ait été constatée la nullité de leur renonciation à la succession, a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-45.233 :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° 86-45.233 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest.