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Décisions

Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-41.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Ransac

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

Me Cossa

Toulouse, du 2 févr. 1996

2 février 1996

Sur le moyen unique :

Attendu que la société CR2A-DI fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1996) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Foix territorialement compétent pour statuer sur la demande formée à son encontre par son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ayant un caractère subsidiaire par rapport à celles, d'ordre public, de l'article R. 517-1 du Code du travail, un salarié magistrat ne peut exercer la faculté que lui donne le premier de ces textes que si les différentes options que lui offre le second ne permettent pas de voir le litige auquel il est partie relever de la compétence d'une juridiction en dehors du ressort de laquelle il exerce ses fonctions ; qu'en l'espèce M. X..., salarié travaillant dans un établissement situé à Toulouse et conseiller prud'homme dans cette ville, tenait de l'article R. 517-1 du Code du travail la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le ressort duquel se trouve le siège de son employeur ; que, dès lors, en jugeant que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile lui donnait la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes de Foix, dont le ressort est limitrophe de celui du conseil de prud'hommes de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'établissement où M. X... effectuait son travail se situait dans le ressort du conseil de prud'hommes de Toulouse dont il est membre, la cour d'appel a exactement décidé que cette juridiction étant l'une de celles qui, en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, sont territorialement compétentes pour connaître du litige l'opposant à son employeur, sa qualité de magistrat lui permettait de saisir une juridiction limitrophe, sans qu'il soit tenu d'exercer préalablement une autre option de compétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.