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Décisions

Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Avel

Avocats :

SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Sevaux et Mathonnet

TGI Créteil, 3e ch., du 14 mars 2016, n°…

14 mars 2016

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.851), les 4 février 2010, 14 novembre 2011 et 11 février 2013, l'association Cercle athlétique de Paris Charenton (l'association) a conclu avec la société Grenke Location (la société) trois contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique.

2. A la suite du défaut de paiement de loyers, la société a résilié les contrats, mis en demeure l'association de restituer les matériels et l'a assignée en paiement.

3. L'association a formé une demande reconventionnelle en annulation des contrats et, subsidiairement, aux fins de voir réputer non écrites certaines clauses contractuelles.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

6. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

7. Selon le texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8. Pour rejeter les demandes de l'association tendant à voir déclarer abusive la clause n° 11 des conditions générale des contrats, après avoir relevé que l'association invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, l'arrêt retient que, n'étant pas un partenaire commercial au sens de ce texte, elle ne peut se prévaloir de celui-ci.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que la clause 11 du contrat prévoyait qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire était tenu de lui restituer le matériel loué, de sorte qu'il lui incombait d'examiner d'office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si celle-ci n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sur le moyen relevé d'office et portant sur le caractère abusif de la clause litigieuse emporte cassation des dispositions de l'arrêt portant sur la condamnation en paiement de l'association et sur ses conséquences de droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.