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Décisions

Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 02-85.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Dulin

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié, Me Ricard, Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Paris, du 31 mars 2005

31 mars 2005

La COUR, 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002 :

Vu le mémoire produit ; 

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Pierre X a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a pas comparu ;

Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ; Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du même code que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi de Pierre X doit être déclaré irrecevable ;

II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars 2005 : 
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux informations ont été ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6 juillet 1994 du président de la Commission des opérations de bourse, relatif à la sincérité des comptes des sociétés du groupe textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec constitution de partie civile portée le 20 avril 1995 par la société Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale Elf Aquitaine (SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois, la Compagnie de participation et d'investissement holding (CPIH) ;

Que les informations, qui ont été jointes, ont révélé que, de la nomination de Loïck K, aux fonctions de président de la SNEA, le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ, le 4 août 1993, des pratiques délictueuses se sont instaurées et développées, d'une part, sur la base du système ayant conduit cette société pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des décideurs politiques des pays producteurs de pétrole, pour exercer et développer ses activités de production, d'autre part, à l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier, immobilier et aéronautique de ce groupe ;

Que ces pratiques ont abouti à détourner de la trésorerie de la SNEA et de certaines de ses filiales, par la constitution de multiples sociétés off shore et l'ouverture de nombreux comptes bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant d'au moins trois milliards de francs qui ont bénéficié à certains dirigeants et cadres de ces sociétés, à des intermédiaires ou à des négociateurs impliqués dans les montages frauduleux mis en place ;

Attendu qu'à l'issue de l'information, des dirigeants et des cadres de la SNEA et de certaines de ses filiales ainsi que des intervenants extérieurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ;

En cet état ; 

Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 80-1, 179, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude G en ce qui concerne l'opération Atochem-Penwalt ;

"aux motifs que Claude G, mis en examen par le magistrat instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de "complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux au détriment d'Elf sur l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris et sur le territoire national courant 1990 (versement de 3 millions USD sur le compte Casuarina...)", soutient, à tort, que l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal pour avoir recelé cette somme de trois millions USD et participé à l'élaboration de l'accord transactionnel précité est nulle, motif pris de ce que ces faits de complicité, sur lesquels il n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient pas compris dans cette mise en examen ; que, si les termes précités peuvent effectivement laisser penser que les faits reprochés à Claude G sont limités à un acte de complicité (versement de la somme de trois millions USD sur le compte Casuarina), la prévention vise cependant la complicité de l'intéressé dans l'opération Atochem-Penwalt, laquelle englobe l'élaboration de la transaction dont est issue la somme précitée et, contrairement à ce qu'il soutient, Claude G a pu s'expliquer sur l'ensemble de cette opération, à preuve son interrogatoire du 16 mars 2001 comportant la question du moment de son intervention dans le contentieux Penwalt ;

"alors qu'en retenant que Claude G avait bien été mis en examen pour avoir participé à l'élaboration de la transaction litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi pouvait en conséquence légalement viser cet acte de complicité en plus de celui tiré du versement de la somme de trois millions de dollars sur le compte Casuarina, tout en constatant que les termes de la mise en examen laissaient effectivement penser que les faits de complicité qui lui étaient reprochés se limitaient au versement de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ; 

"et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que Claude G n'avait été interrogé sur les conditions d'élaboration de la transaction qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tirée du défaut de mise en examen de Claude G pour complicité d'abus de biens sociaux résultant de sa participation à l'élaboration d'une transaction frauduleuse à l'occasion de l'opération Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le prévenu a été mis en examen et s'est expliqué sur l'ensemble des faits retenus à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la réouverture des débats à la suite du décès d'Alfred L, a entendu M. Barral, avocat général, en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations, et l'affaire a été mise en délibéré ;

"alors que, lorsque la cour, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, réouvre les débats pour entendre les parties, elle doit nécessairement, à peine de nullité, donner la parole à la défense en dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 72) qu'à l'audience du 31 mars 2005, la présidente a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L, survenu le 12 février 2005, a entendu l'avocat général en ses réquisitions, puis le conseil des parties civiles, et a prononcé la décision sans avoir donné la parole aux prévenus et à leurs conseils, de sorte que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6, 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que, selon les dispositions combinées des articles 6 et 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours être entendus et avoir la parole en dernier, et ce, notamment, lorsque les débats sont réouverts, suite au décès de l'un des coprévenus appelants ; que tel n'a pas été le cas puisqu'à l'audience du 31 mars 2005, ni Dieter D ni son conseil n'ont été entendus tandis que la présidente avait ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes les conséquences du décès d'Alfred L, appelant, intervenu le 12 février 2005, celui-ci ayant précédemment été déclaré coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux visant les commissions liées à la raffinerie Leuna puis condamné solidairement avec Dieter D à verser à la société Elf Aquitaine une somme de 23 398 180 euros ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte susvisé" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu à droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des principes généraux de procédure pénale et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ordonné la reprise des débats lors de l'audience du 31 mars 2005, à l'issue de laquelle elle a délibéré, la cour d'appel s'est bornée à entendre l'avocat général en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations sans donner la parole à Claude G ou à son avocat ;

"alors que le prévenu ou son avocat devant toujours avoir la parole en dernier, la juridiction répressive, lorsqu'elle réouvre les débats, doit, avant de se prononcer, de nouveau donner la parole au prévenu ou son avocat" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ;

"alors que tout prévenu a droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, le jour de son prononcé, le président "a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L le 15 février 2005", pendant le délibéré ; qu'il a ensuite donné la parole à l'avocat général, à l'avocat des parties civiles et a prononcé la décision ; que, s'agissant d'Alfred L, l'arrêt se borne à constater l'extinction de l'action publique, à disjoindre et à renvoyer l'examen des dispositions civiles à une audience ultérieure ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la reprise des débats était limitée à l'incidence du décès d'un coprévenu sur l'action publique exercée à son encontre ainsi que sur les intérêts civils le concernant, aucune nullité ne saurait résulter de ce que les prévenus ou leurs avocats n'ont pas eu la parole en dernier, avant le prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne, en qualité de greffiers, Françoise Jaffre aux débats des 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 octobre 2004, des 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 2004 et des 1er, 2 et 3 décembre 2004, ainsi qu'au prononcé de l'arrêt et Evelyne Resse aux débats du 20 octobre 2004 ;

"alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d'eux signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Evelyne Resse a remplacé Françoise Jaffre lors des débats du 20 octobre 2004 ; que la minute comporte la signature d'un seul greffier ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; 

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier, signataire de la minute, est celui qui a assisté au prononcé de la décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir joint au fond les exceptions soulevées, la cour d'appel a statué sur ces exceptions en même temps qu'elle statuait sur le fond ;

"alors que le juge qui joint les exceptions au fond doit se prononcer, certes par un seul et même jugement, mais en premier lieu sur les exceptions et ensuite, seulement, sur le fond" ; 

Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que, après jonction des incidents de procédure au fond, la cour d'appel a statué sur ces incidents en même temps que sur le fond ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 8 et 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 242-6 du code de commerce, 321-3 à 321-5 du code pénal, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de prescription soulevées par André J, poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que, concernant l'affaire "Vénézuela" (arrêt pages 95 et 96), c'est à tort qu'André J soulève l'exception de prescription des faits ; que, s'il est exact que les avances de Rivunion et les remboursements de ces avances par la SNEA ont été enregistrés en comptabilité en 1992 et 1993, que Geneviève M a pu constater, "fin août début novembre 1993", que les contrats passés avec André Guelfi "étaient complètement hors normes" et qu'elle s'est dite "convaincue que le bénéficiaire de l'ensemble de ces services n'était pas Elf", pour autant, tous les éléments qui permettaient de suspecter l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique, n'étaient pas avérés dès cette époque ; que les rétrocessions de commissions occultes, notamment, ne sont apparues qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique, en suite de la délivrance de commissions rogatoires internationales, en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André J sur ces faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André J, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que, s'agissant de l'affaire "Cepsa-Ertoil" (arrêt pages 101 à 103), contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans, entre ces commissions rogatoires, et les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitoires supplétifs, auditions et interrogatoires, qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que, pour les motifs déjà exposés, les infractions reprochées à André J, dont la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée, ne sont pas prescrites ; que le jugement sera donc aussi confirmé en tant qu'il a rejeté cette exception de prescription ; que, concernant l'affaire Leuna-Minol (arrêt page 108), l'exception de prescription, soulevée par André J, qui a par ailleurs renoncé au moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 246 du code de commerce à la société Sofax, qu'il considère, d'ailleurs à tort, comme la victime de ces abus de biens sociaux, n'est pas fondée ; que la prescription n'a commencé à courir qu'en 1997, époque de la découverte des faits, et a été régulièrement interrompue par les actes de poursuite et d'information accomplis depuis cette date, notamment les réquisitoires supplétifs des 24 avril et 18 septembre 1997 ;

"et aux motifs, adoptés, que (jugement pages 179 et 180) les prévenus ont soutenu que, pour bon nombre des infractions soumises au tribunal, la prescription de l'action publique était acquise ; que le tribunal répondra à ces moyens de droit au fur et à mesure de l'examen des divers délits soumis à son jugement ; que deux considérations juridiques guideront le tribunal dans son analyse de ces exceptions de prescription : la première est la connexité de toutes ces infractions qui concernent la même société, la SNEA et, à travers elle, le groupe Elf dans son entier, les mêmes prévenus, particulièrement son président Loïck K mais également André N et Alfred L et, de manière plus générale, des cadres dirigeants de ce groupe ; mais également une même manière d'opérer par le recours à des commissions injustifiées, des sociétés off shore et des comptes occultes à l'étranger et ce, sur une même période de temps ; qu'il a été rappelé que la procédure soumise au tribunal avait été ouverte par réquisitoires introductifs des 18 août 1994 et 5 mai 1995, ce dernier sur plainte avec constitution de partie civile du 20 avril précédent ; qu'une plainte avec constitution de partie civile relative aux agissements des dirigeants d'une société met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, mêmes non visées dans cette plainte, qui ont été commises dans le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile du 20 avril 1995, qui concernait des faits d'abus de biens sociaux et abus de confiance commis au préjudice du groupe Elf par ses dirigeants, a interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions, même celles qui n'étaient pas visées, qui auraient pu avoir été commises par les dirigeants de ce groupe, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence, les infractions commises après le 20 avril 1992 ne sont pas prescrites ; qu'or, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription, sauf dissimulation, ne commence à courir qu'à compter de la présentation ou de la publication des comptes sociaux de l'exercice qui auraient été affectés par les prélèvements abusifs ; que c'est pourquoi les abus qui auraient pu avoir été commis au cours de l'exercice 1991, dont les comptes n'ont été présentés ou publiés qu'en juin 1992, ne sont pas prescrits, au regard de ces éléments de droit ; que la seconde considération juridique qui guidera le tribunal pour juger de la prescription est justement l'éventuelle dissimulation de ces abus ; qu'il vient d'être précisé que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux, délit principalement soumis au tribunal, était reporté à la date de révélation des abus de biens sociaux, permettant l'exercice de l'action publique, lorsque ceux-ci avaient été dissimulés ; qu'or, il y a à l'évidence dissimulation des abus de biens sociaux ou des abus de confiance, lorsque leurs auteurs décident de recourir à des commissions injustifiées, à des sociétés off shore et à des comptes occultes à l'étranger, pour soustraire les fonds, ainsi qu'à des montages juridiques frauduleux pour organiser la dissipation frauduleuse des prélèvements ; que, lorsqu'il y a dissimulation, la révélation des abus ne se réalise que lorsque est établie la preuve que les commissions sont injustifiées, par la découverte de rétrocommissions, ainsi que par la découverte de l'existence de sociétés off shore, de comptes occultes et de montage frauduleux ayant permis la commission des infractions ; que, pour l'affaire Cepsa-Ertoil (jugement pages 443 et 444), en ce qui concerne la prescription, il a été affirmé par certains prévenus que les faits soumis au tribunal n'avaient pas été dissimulés et qu'en conséquence, la prescription débutait à la date de présentation ou de publication des comptes sociaux mais l'énoncé des faits révèle à lui seul que le règlement des commissions a donné lieu à des rétrocessions, élément déterminant d'une éventuelle qualification d'abus de biens sociaux, lesquels ont été totalement dissimulés ; qu'elles ont, en effet, été versées sur des comptes de sociétés off shore, pour André J et Alfred L, ou à partir du compte personnel de Daniel W pour la commission de 54 MF, et non celui de sa société Estrategias, avec rétrocessions sur les comptes occultes Nesbit et Prome d'Alfred L et Twohy d'Alain YY ; que la réalité économique et financière de ces différentes commissions a totalement été dissimulée, avec une volonté d'opacité à tous les niveaux ; que ce n'est donc qu'à partir de décembre 1998, que l'instruction menée en Suisse a mis en évidence la réalité des opérations et l'existence de rétrocommissions ; que les infractions n'étaient donc pas prescrites à la date du réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000 qui a saisi les juges d'instruction de cette affaire ;

"alors, d'une part, que sont considérées comme connexes les infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en l'espèce, les infractions économiques et financières poursuivies ont été commises, d'une part, à l'encontre de la société Bidermann international dans le cadre d'opérations de cession de ses titres, sur le fondement du réquisitoire introductif du 18 août 1994, d'autre part, à l'encontre des sociétés du groupe Elf mais uniquement dans le cadre d'une politique de soutien massif et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann, en vertu du réquisitoire introductif du 5 mai 1995, pris à la suite la plainte des sociétés Elf Aquitaine et CPIH ; qu'en considérant que les poursuites, engagées à compter du 18 avril 1994 et du 5 mai 1995 dans le cadre de l'affaire "Bidermann" concernant un groupe spécialisé dans le vêtement, avaient interrompu la prescription à l'égard des infractions poursuivies dans les opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa" relatives à la prospection de marchés à l'étranger dans le cadre d'opérations pétrolières et au versement de commissions, bien que les infractions poursuivies dans les deux séries d'affaires ne se rapportent pas à une même opération, n'aient pas la même cause ni le même objet, qu'il n'y ait pas non plus de lien de cause à effet entre elles et qu'aucun concert préalable entre les personnes physiques mises en cause n'ait été établi, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile emporte les mêmes effets qu'un réquisitoire introductif pour la mise en mouvement de l'action publique, de sorte qu'elle ne peut interrompre la prescription de celle-ci que dans la limite des faits qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée à la fois par la société Elf Aquitaine qui vient aux droits de la SNEA, et par sa filiale CPIH le 5 mai 1995, ne vise que la politique massive de soutien et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann et le préjudice susceptible d'en résulter pour elles ; qu'en considérant que cette plainte relative à l'affaire "Bidermann" et qui ne vise pas, d'une manière générale, l'ensemble des agissements des dirigeants de la SNEA dans l'exercice de leurs fonctions, avait interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions commises dans le fonctionnement de la SNEA, notamment dans le cadre des opérations "Vénézuela", "Cepsa" et "Leuna-Minol", les juges d'appel en ont dénaturé les termes et ont violé les textes susvisés ;

"alors, de même, qu'en matière de délit, les actes de poursuite et d'instruction interrompent le cours de la prescription de l'action publique en faisant courir une nouvelle prescription de trois années ; qu'en considérant, s'agissant des faits reprochés à André J dans l'affaire "Cepsa", qu'ils n'étaient pas prescrits bien que la prescription n'ait pas été interrompue entre octobre 1996, date de délivrance des commissions rogatoires internationales, et le réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge d'une société et que son point de départ ne saurait être retardé lorsqu'après un changement de dirigeants, les nouveaux dirigeants ont été en mesure de constater des faits éventuellement répréhensibles, même s'ils n'ont pas d'opinion sur la qualification des faits et n'ont pas rassemblé de preuves ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de témoin du 18 octobre 2004 (D 8140) que Geneviève M a déclaré que, fin août-début septembre, à la suite du remplacement de Loïck K par Philippe O à la présidence de la SNEA, "(...) j'ai examiné ses contrats qui étaient totalement hors norme ; (...) le montant total des commissions prévues sur les contrats pour (...) et le Vénézuéla dépassait les 120 MF ; (...) l'ensemble de ces contrats dérogeaient totalement aux méthodes habituelles et aux règles habituelles de la maison (...) ; j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à ces contrats au plus vite (...)" ; que, par ailleurs, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel visées le 19 novembre 2004 (page 7), que les nouveaux dirigeants de la SNEA avaient été, dès septembre 1993, en mesure de constater les faits qui lui étaient reprochés, compte tenu de l'achat par eux, le 30 septembre 1993, des 2,295 % d'actions Cepsa détenues par la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, des déclarations précitées de Geneviève M puis de celles de Frédéric Isoard, qui, lors de l'audition de témoin à l'audience de la cour du 28 octobre 2004, a rappelé les ordres de destruction des dossiers et documents jusqu'aux agendas "passés à la moulinette", donnés par Philippe O ; que, dans ces conditions, le point de départ du délit d'abus de biens sociaux dans les différentes opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa", ne pouvait être différé au-delà du mois de septembre 1993, époque où les nouveaux dirigeants étaient en mesure de constater les faits à l'origine des poursuites dirigées contre le demandeur, et que le réquisitoire supplétif et l'audition d'André J, en date respectivement des 25 et 26 février 1997, sont intervenus après l'acquisition de la prescription au mois de septembre 1996, de sorte que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à André J, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que, dans chacune des opérations auxquelles celui-ci a participé en qualité de complice et de receleur, la rétrocession frauduleuse de commissions a été dissimulée, notamment par le recours à des sociétés off shore ou par l'établissement de fausses pièces justificatives, et n'a été révélée, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à l'occasion d'investigations effectuées entre les années 1996 et 1998 ; que les juges ajoutent que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de poursuite et d'instruction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, L. 225-254 du code de commerce, 7 et 8, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane H coupable de recel d'abus de pouvoirs et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende d'un million d'euros et l'a condamné, solidairement avec Loïck K, en deniers et quittances, à payer à Elf Aquitaine la somme de 911 504 euros et la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 3 484 846 GBP, 11 756 548 USD et 53 040 CHF, avec intérêt légal au jour du jugement, et solidairement avec André N la somme de 1 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et a ordonné la capitalisation de ces sommes dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

"aux motifs que, "le 27 octobre 1989, soit moins de quatre mois après la nomination de Loïck K, la société Compagnie européenne de courtage (CECAR) a obtenu de la SNEA, par l'entremise de Mathieu H -courtier exerçant sous l'enseigne Assurances courtage conseil (ACC), puis à compter du mois de juillet 1990, au sein de la SARL Acc iard-, la signature d'un mandat exclusif de "procéder, à effet du 1er janvier 1990, au placement de ses contrats d'assurances pour les années 1990 et 1992" ; "qu' "en contrepartie de cette "extraordinaire conquête" -recherchée depuis 1987, et essentiellement due aux relations "amicales et de grande confiance" que Mathieu H, "petit courtier en assurances mais grand connaisseur d'Elf" entretenait, d'une part, et de très longue date, avec André N, d'autre part, avec Alfred L, la CECAR, qui avait accepté, dès le 4 juillet 1989, de reverser à Mathieu H 30 % des commissions à percevoir de la part des assureurs -celles-ci représentant 10 à 15 % du montant des primes versées par les sociétés du groupe Elf Aquitaine pour couvrir leur risques- a consenti, le 21 juillet suivant, à porter à 50 % la part de ce courtier sur ces commissions" ;

"qu' "une partie desdites commissions, d'un montant estimé par la prévention à, au moins, 3 612 369,45 GBP, 13 049 111, 24 USD, 40 700 259 F et 53 040 CHF, pour la période de 1991 à 1996 -le contrat ayant été renouvelé pour trois ans avec la cessation des fonctions de Loïck K le 4 août 1993-, a abouti sur divers comptes ouverts dans les banques suisses par Alfred L, André N et Roger P (secrétaire général et bras droit d'André N), après avoir transité par des comptes de sociétés off shore (E2A, Kimoine Services et Cong International) gérées par la société fiduciaire Orgafid pour le compte de Mathieu H puis de son fils Stéphane, ces comptes étant eux-mêmes, le cas échéant, approvisionnés par des virements provenant de la société, également off shore, Insurance Brokerage Consulting (IBC) de Mathieu H puis après le décès de celui-ci, le 9 janvier 1991, de la société Témidias Investment" ; 

"qu' "en dépit de ce que soutiennent André N et Stéphane H, qui font valoir, notamment, les économies substantielles réalisées grâce à la centralisation des assurances du groupe Elf Aquitaine et l'absence du préjudice démontré pour la SNEA, l'abus de pouvoirs visé à la prévention est caractérisé" ; 

"qu' "en signant le mandat litigieux dans le but, même non exclusif, de bénéficier et de faire bénéficier des tiers de commissions auxquelles, ni lui-même ni ceux-ci, ne pouvaient en aucun cas prétendre, Loïck K a fait de ses pouvoirs de président du conseil d'administration de la SNEA, à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de cette société, tenue de supporter, même indirectement, la charge de ces commissions, ou, en tout cas, privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir" ; 

"que, "quoi que prétende Stéphane H, qui se prévaut de ce que la SNEA ayant acquis 10 % du capital de la CECAR en 1992, aurait eu, dès cette époque, connaissance des éléments comptables permettant la mise en mouvement de l'action publique, cette infraction n'est pas prescrite" ; "que "le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la conclusion du mandat CECAR, ni celui de l'accord passé le 21 juillet 1989 -qui n'est pas en soi répréhensible- entre la CECAR et Mathieu H pour le partage par moitié des commissions versées par les assureurs des sociétés du groupe Elf Aquitaine" ; 

"que "la prescription n'a effectivement commencé à courir, comme l'a dit le tribunal, que du jour de la découverte des accords de rétrocession secrètement conclu avec Mathieu H, et dont l'exécution, qui a donné lieu à l'établissement d'une clef de répartition (1/2 pour Alfred L, 1/4 pour André N et 1/4 pour Mathieu H) également appliquée dans d'autres affaires dont l'examen va suivre, a été dissimulée derrière le circuit des sociétés off shore précité" ;

"que "cette découverte n'a eu lieu qu'au cours des investigations menées sur commissions rogatoires internationales délivrées, le 3 octobre 1996, aux autorités judiciaires helvétiques pour identifier les flux et les bénéficiaires de ces comptes occultes" ; que "la prescription a, depuis lors, été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant les faits dont s'agit" ;

"que, "s'agissant du montant du produit de l'abus de pouvoirs commis par Loïck K, André N soutient à tort que les deux virements de 783 035 USD et un million de francs effectués les 19 avril 1993 et 12 avril 1994 par la société Victory Brockerage sur le compte E2A seraient liés aux activités aéronautiques du groupe Elf Aquitaine" ; 

"qu' "il résulte, en effet, des déclarations de Stéphane H, des 8 février et 22 mars 2001, devant les magistrats instructeurs suisse et français respectivement, que ces deux virements proviennent de courtages d'assurances, que ces commissions étaient liées aux activités d'assurance" ;

"qu' "il est également vain de prétendre que l'origine de seize des vingt-sept virements effectués sur les sociétés off shore Kimoine, Cong et E2A ne serait pas connue alors que ces vingt-sept virements qui ont crédité du 15 avril 1991 au 13 décembre 1996 les comptes de ces trois sociétés, provenaient soit directement des sociétés Lowndes et Oberhaensli, soit des sociétés IBC puis Témidias, dont les comptes bancaires étaient entièrement affectés aux opérations d'assurances de la SNEA, et alimentés exclusivement par les assureurs et courtiers du groupe, comme il résulte des déclarations de Stéphane H et de Jean-Didier YYY, associé de Mathieu H au sein de la société Acc-Iard, puis cessionnaire des parts et de l'activité assurance de celui-ci à compter du mois de février 1992" ; 

"que "le tribunal a donc jugé, à bon droit, que l'abus de pouvoirs était constitué pour la totalité des chiffres visés à la prévention, résultant de ces vingt-sept virements, constatant d'ailleurs que ces chiffres "étaient reconnus par tous" ;

"que, "quant à Stéphane H, c'est faussement qu'il soutient avoir cru que les fonds secrètement dégagés des opérations susvisées auraient été destinés à la "politique africaine" de la SNEA, et donc utilisés dans l'intérêt de celle-ci, alors qu'il ne conteste pas avoir perpétué le système mis en place par son père, à la demande d'André N et d'Alfred L, que sa proximité avec ceux-ci, et la "confiance, l'honneur et la discrétion" qu'ils attendaient de lui ou mettaient en lui, induisent qu'il était parfaitement informé de la destination réelle des sommes en jeu, dont il connaissait la clef de répartition et alors, surtout, qu'il a reconnu avoir lui-même bénéficié, comme d'ailleurs Jean-Didier YYY, de 10 % des sommes en cause" ; 

"et aux motifs, adoptés, que, "pour contester cette qualification, les prévenus ont fait observer que les fonds en cause, répartis entre plusieurs prévenus, ne provenaient pas de la SNEA, mais du courtier CECAR, qui avait accepté, dans le cadre d'un accord conclu avec Mathieu H et sa société ACC, à l'exclusion d'Elf, de rétrocéder la moitié de ses commissions à Mathieu H ; qu'ainsi, Elf n'étant en rien intervenue dans cet accord, strictement limité à la CECAR et Mathieu H, aucun abus de pouvoir n'avait pu être commis au préjudice de la SNEA" ;

"que "les prévenus ont affirmé que l'accord signé par Elf avec la CECAR avait été extrêmement bénéfique pour la SNEA et, donc, conclu dans l'intérêt même de la société" ; qu' "ils ont rappelé les économies engendrées par Elf grâce à la centralisation des contrats d'assurance par le courtier CECAR : plus de 200 millions de francs pour la seule année 1990 selon Philippe C" ;

"qu' "il est à noter, sur ce point, qu'aucun élément comptable ne permet de déterminer, avec précision, le montant des économies qu'aurait permis cette centralisation des contrats d'assurance, mais qu'en l'absence de ces données chiffrées, le tribunal tient pour acquis, au vu notamment des déclarations de Philippe C et de Jean-Didier YYY, qu'au final, le contrat CECAR/Elf d'octobre 1989 a été, au plan financier, bénéfique au groupe Elf" ; 

"que, "d'ailleurs, la nouvelle direction a décidé de le proroger, en octobre 1992, pour trois nouvelles années, jusqu'en 1996" ;

"que, "cependant, de la même façon que l'abus de biens n'impose pas que le dirigeant ait profité de tous les biens de sa société mais seulement d'une partie, de la même façon, l'abus de pouvoir n'impose pas que la décision prise par le dirigeant d'une société ait été, dans sa totalité, contraire aux intérêts de ladite société ;

"qu' "en effet, la décision prise par le président de la SNEA, en l'espèce le contrat de mandat exclusif du 27 octobre 1989, est un tout qui comporte, certes des aspects financiers et comptables, mais également factuels et juridiques, ainsi que sociaux" ;

"qu' "en conséquence, dès lors qu'une partie des aspects d'un contrat est contraire aux intérêts de la société et qu'il est prouvé que ce contrat a été conclu par le président à des fins personnelles, le délit d'abus de pouvoir est caractérisé, quand bien même certains aspects du contrat seraient favorables à la société" ;

"qu' "en l'espèce, l'information a établi que le contrat CECAR/SNEA avait été conclu avec, notamment, pour objectif de permettre aux principaux dirigeants d'Elf et, en tout cas, trois d'entre eux, de percevoir des fonds occultes provenant de la société avec laquelle Elf contractait, en l'espèce la CECAR" ;

"qu'est "nécessairement contraire à l'intérêt social, le contrat conclu par des dirigeants qui décident de l'organisation d'un circuit frauduleux et occulte de rétrocession de fonds, provenant de cocontractant, en parallèle de l'exécution du contrat, et sans fondement réel, car un tel contrat porte atteinte à la loyauté, la bonne foi et la probité qui doivent présider à la passation des contrats" ;

"qu' "en effet, tout dirigeant social se doit de passer et d'exécuter les contrats au nom de sa société en toute loyauté, pour le seul bénéfice de sa société et en respectant, dans la lettre et l'esprit, le mandat qui lui a été confié" ;

"qu' "en l'espèce, il est établi que les dirigeants d'Elf, dont la responsabilité individuelle sera examinée ultérieurement, ont perçu des fonds occultes, dans le cadre d'accords secrets conclu avec la CECAR par l'intermédiaire de Mathieu H, dans le cadre de l'exécution du contrat passé par la SNEA avec le courtier d'assurances, le 27 octobre 1989" ;

"que, "par ailleurs et au surplus, la décision prise par le président de la SNEA est également contraire aux intérêts d'Elf, puisque les sommes ainsi rétrocédées de manière secrète et par le biais de sociétés off shore, l'ont été en fraude des intérêts de la SNEA qui aurait du être la seule à bénéficier des ristournes de la CECAR" ;

"qu' "il est, en effet, d'un usage fréquent que les compagnies d'assurances, ou les courtiers, rétrocèdent partie des primes d'assurances aux assurés" ;

"que "la partie civile a d'ailleurs fait état de versements effectués par la CECAR au groupe Elf, par l'intermédiaire de sa filiale, la SNC Retrocourtage, de plus de 76 MF entre 1991 et 1995, correspondant à des rétrocessions par le courtier de primes payées pour les sociétés du groupe" ;

"qu' "en l'espèce, cette rétrocession s'est faite aussi au profit des dirigeants de la SNEA et à l'exclusion des intérêts propres de ladite société" ;

"que "la centralisation des assurances par l'intermédiaire du courtier CECAR aurait du être encore plus profitable à la SNEA puisqu'il a déjà été précisé que le courtier avait rétrocédé 71 MF, en trois ans, de 1990 à 1992 à la société ACC de Mathieu H, fonds qui, pour l'essentiel, ont été reversés par son fils Stéphane aux dirigeants de la SNEA" ;

"qu' "ainsi donc, la décision prise, le 27 octobre 1989, de centraliser, au plan mondial, les contrats d'assurances du groupe Elf par l'intermédiaire exclusif de la CECAR constitue un abus de pouvoir, dès lors qu'elle impliquait qu'une partie significative des primes perçues par le courtier de manière occulte et dissimulée, reversée à certains dirigeants du groupe Elf et ce, en fraude des intérêts de la SNEA" ; 

"1°) alors que, d'abord, pour reporter le point de départ de la prescription, la dissimulation doit porter soit sur des fonds sociaux qui ne sont jamais entrés en comptabilité soit sur des dépenses portant sur des opérations inexistantes ou dont la réelle ampleur a été cachée ; qu'en l'espèce, l'opération de centralisation des assurances n'impliquait aucune dissimulation ni de son prix ni de son ampleur, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu que la couverture des assurances n'aurait pas été celle prévue aux contrats d'assurances, ni que le prix payé ne correspondait pas aux assurances ainsi vendues ; que, partant, l'ensemble des faits commis avant le 14 février 1993 étaient prescrits ;

"2°) alors, ensuite, qu'il appartient aux juges du fond, pour caractériser le délit d'abus de pouvoir, de rechercher si une opération dans son ensemble a porté atteinte à l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel, qui reconnaissait, d'une part, que l'opération de centralisation des assurances avait été bénéfique pour la SNEA et ses filiales, malgré les rétrocessions de commissions aux dirigeants d'Elf, ne pouvait, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, d'autre part, considérer que cette opération avait pourtant porté atteinte à l'intérêt social des sociétés du groupe Elf ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, il est acquis que les rétrocessions litigieuses étaient perçues sur la commission versée par la SNEA à la CECAR ; que, faute d'avoir caractérisé le caractère excessif de cette dernière, la cour d'appel n'a pu justifier que la charge financière des rétrocommissions avait pesé sur la SNEA et non sur la société CECAR qui, seule, en assurait le versement, privant ainsi sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a jamais précisé, ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu, à quel titre la partie civile pouvait prétendre aux sommes dont elle s'estimait lésée quand il n'a jamais été établi que le bénéfice de la SNEA aurait été supérieur si le système de rétrocession de commissions n'avait pas existé ;

"5°) alors qu'en outre, faute d'avoir répondu au moyen des conclusions du prévenu qui faisait valoir que n'avait jamais été établie l'activité de cocourtage des sociétés internes de courtage, appartenant au groupe Elf, qui, seule, aurait justifié le droit aux rétrocommissions invoqué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;

"6°) alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen qui soutenait que les fonds perçus par le dirigeant d'Elf pouvaient provenir d'autres sources que les sommes versées à titre de commissions à la CECAR ;

"7°) alors qu'enfin, la chambre criminelle retiendrait-elle que le délit poursuivi aurait été effectivement établi que pour autant chacune des critiques précédentes n'en serait pas moins de nature à remettre en cause le principe même, ou à tout le moins le montant, du préjudice économique reconnu à la partie civile" ;

Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de recel d'abus de pouvoir reprochées à Stéphane H, l'arrêt énonce que l'accord ayant abouti au versement de rétrocommissions illicites a été secrètement conclu et dissimulé derrière un circuit de sociétés off shore, l'existence de cet accord n'ayant été découverte que lors des investigations diligentées en octobre 1996, en exécution de commissions rogatoires internationales ; que l'arrêt ajoute que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant ces faits ;

Attendu que, par ailleurs, pour dire établi le délit d'abus de pouvoir commis par Loïck K et déclarer Stéphane H coupable de recel, l'arrêt énonce que, si le mandat donné par le président de la SNEA à la société Compagnie européenne de courtage d'assurances (CECAR), emportant l'exclusivité mondiale du placement des contrats d'assurance de toutes les sociétés du groupe Elf, en France et à l'étranger, a permis au groupe pétrolier de faire des économies substantielles, ce mandat a eu, également, pour objet de faire bénéficier des tiers de rétrocommissions occultes, versées sur des comptes bancaires dont Stéphane H était titulaire et prélevées sur les ristournes que la CECAR pouvait rétrocéder à son assuré sur les primes d'assurance ; que les juges ajoutent que, pour les pays étrangers, cette compagnie d'assurances demeurait coordinatrice des courtiers locaux qui ont versé des rétrocommissions sur ses instructions ou avec son accord ; qu'ils en déduisent que la SNEA a été privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que partie de l'opération conclue par le président de la SNEA étant contraire à l'intérêt social de cette société, l'infraction d'abus de pouvoir est caractérisée, et que Stéphane H s'est rendu coupable de recel du produit de cette infraction, la cour d'appel, qui a caractérisé la dissimulation de l'infraction et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen, devenu sans objet en ses quatrième et septième branches par suite du désistement du pourvoi du demandeur sur les intérêts civils, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel E, pris de la violation des articles 460 et suivants de l'ancien code pénal, 321-1 et suivants du code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du code de commerce, 388, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel E coupable de recel de fonds provenant d'abus du crédit et des biens commis par Loïck K, président de la SNEA, dans le cadre des opérations de frais de préreconnaissance et de préfinancement, l'infraction étant indivisible de la complicité et du recel aggravé d'abus de biens sociaux reprochés à Alfred L, en répression, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Daniel E a reçu, sur le compte "s 25 595", ouvert depuis 1981 à l'United Overseas Bank à Genève (UOB), le 26 octobre 1992, deux virements d'un million de dollars et d'un million de francs provenant du circuit des frais de préreconnaissance, et, le 9 juin 1993, un virement de 183 073 USD provenant de l'opération de préfinancement du Cameroun ; que c'est à tort que le prévenu soutient, quant à cette opération de préfinancement, que ne serait pas caractérisé l'abus par Loïck K du crédit de la SNEA, faute pour celle-ci de prouver qu'elle a fourni sa garantie à cette opération ; que la SNEA a produit, en effet, devant le tribunal, suivant bordereau du 24 mars 2003, le courrier, signé de son directeur financier M. BB, qu'elle a adressé le 24 août 1992 à la Banque industrielle et commerciale Zurich SA, pour souscrire, "en vue du financement de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun... son cautionnement formel... à concurrence de quarante-cinq millions de dollars" ; que, quand bien même cette garantie n'a jamais été appelée, le détournement de 15 de ces 45 millions de dollars au profit des comptes d'Alfred L, caractérise l'abus de crédit reproché à Loïck K, qui a exposé la SNEA à supporter indûment cette somme ; que c'est également en vain que Daniel E fait valoir pour sa défense que le compte UOB précité aurait été ouvert "à la demande du ministre du Congo et avec l'autorisation de Jacques R", pour y recevoir des fonds destinés à financer le personnel et les équipements des services spéciaux congolais, et qu'il n'aurait été que le "dépositaire" ou le "gardien" des sommes versées sur ledit compte ; que l'attestation, délivrée le 27 février 1999 par Pierre Q, ministre de l'intérieur du Congo, ne suffit pas à faire la preuve de ces allégations ; qu'il n'est pas non plus démontré, par la seule production d'une attestation du 20 février 2002 du même Pierre Q, que Daniel E aurait finalement restitué, "au mois d'août 2001", aux autorités congolaises, "la totalité des sommes qu'il détenait pour le pays" : ni le montant de ces sommes ni la date exacte de cette restitution, qui n'est justifiée par aucun document bancaire, aucun écrit probant, ne sont même précisés dans cette attestation ; qu'il est, au contraire, établi, à preuve du caractère personnel du compte litigieux, que l'épouse de Daniel E avait procuration sur ce compte depuis son ouverture, et qu'à compter du mois de juin 1996, soit à une période coïncidant avec les développements judiciaires de la présente affaire, notamment l'incarcération de Loïck K le 5 juillet 1996, Daniel E a opéré, sans autre justification que les prétendues "instructions orales de Camille T", plusieurs transferts successifs des 42 ou 43 millions de francs créditant ledit compte, qui ont abouti notamment sur un nouveau compte ouvert à la Banque Franco-Libanaise à Beyrouth, sur lequel il a fait délivrer procuration à son fils Marc E ; que, comme l'a justement rappelé le tribunal, Daniel E, ainsi qu'il l'avait déclaré au magistrat instructeur suisse, le 9 mai 2000, savait "à l'époque", soit au moment des trois virements d'un million de dollars, un million de francs et 1 183 073 USD précités, que le compte UOB allait recevoir des fonds de la SNEA ; que c'est en vain qu'il prétend avoir ignoré, néanmoins, que ces trois virements provenaient du compte Minéral et du compte de la société Malone d'Alfred L, alors qu'il entretenait des relations privilégiées avec celui-ci, Alfred L lui faisant notamment verser chaque mois par la société Elf Aquitaine International (EAI), comme à un certain nombre de ses coprévenus, un salaire de 60 000 francs, qu'il lui rendait compte de toutes ses missions de renseignement, et que seul il a pu lui remettre les coordonnées du compte à créditer ; que, faute de preuve de ce que ces fonds, perçus de manière occulte, ont été utilisés dans l'intérêt de la SNEA, l'infraction de recel d'abus de biens sociaux est caractérisée à l'encontre de Daniel E ; 

"1°) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur se soit approprié, ou est détenu de manière précaire, l'objet de l'infraction ; qu'en retenant l'existence de trois virements en provenance de la société Elf Aquitaine sur le compte bancaire, qualifié de personnel, ouvert à l'UOB, sans établir que le prévenu aurait soit détenu personnellement les sommes litigieuses, soit réalisé sur le compte des opérations révélant que ces sommes lui appartenaient effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, selon la prévention, l'abus de biens sociaux dont le recel est reproché au prévenu aurait été commis au préjudice de la société Elf Aquitaine ; qu'en retenant au titre du recel poursuivi, deux virements d'un million USD et un million de francs réalisés le 26 octobre 1992 sur le compte bancaire ouvert à l'UOB cependant que, comme le prévenu le faisait valoir dans ses conclusions (page 9), les virements dont s'agit avaient été réalisés à partir du compte de la société Malone Holdings, en provenance de la société camerounaise SNH, et qu'aucun préjudice n'en était résulté pour la société Elf Aquitaine, ce dont celle-ci convenait dans ses conclusions de première instance, et en statuant ainsi à l'égard de prétendues victimes non comprises dans la poursuite sans y avoir été expressément autorisée par le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs ;

"3°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner le supplément d'information dont ils reconnaissent, même implicitement, l'utilité ; qu'en retenant que l'imprécision des attestations de Pierre Q ôtait à celles-ci toute valeur probante cependant que, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions (page 24), le témoin était disposé à authentifier et préciser les faits attestés pour le compte du gouvernement congolais, proposition refusée par le juge d'instruction malgré la demande faite en ce sens par le prévenu, le 25 juin 2001, et qu'il appartenait à la cour d'appel d'agréer en ordonnant le supplément d'information dont, en soulignant l'imprécision des attestations, elle reconnaissait elle-même l'utilité, la cour d'appel, en s'abstenant de toute mesure en ce sens, a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que son auteur ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recelés ; qu'en l'état de la contestation par le prévenu du sens des déclarations faites par lui au magistrat instructeur suisse (conclusions, page 15), et en se contentant de faire mention de ses relations privilégiées avec Alfred L, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et en tout état de cause impropres à caractériser la connaissance effective qu'aurait eue le prévenu de l'origine des fonds versés sur le compte ouvert à l'UOB" ;

Attendu que, pour déclarer Daniel E coupable de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les commissions occultes, prélevées sur les sommes destinées à couvrir des frais liés à des opérations de "préreconnaissance" et de "préfinancement", ont été versées sur un compte dont celui-ci était titulaire dans une banque de Genève, sur lequel il avait donné procuration à son épouse, et que, les investigations étant en cours, il a opéré plusieurs transferts de fonds sur un compte ouvert dans une banque libanaise, pour les faire échapper à toute saisie ; que les juges ajoutent que le prévenu, eu égard à ce comportement et à ses relations avec Alfred Sirven, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces sommes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 1837 du code civil, L. 210-3, L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Richard coupable de complicité de recel et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Elf Gabon ;

"aux motifs, sur l'exception d'inapplicabilité, à la société anonyme de droit gabonais Elf Gabon, des articles 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 242-6 et L. 242-4 du code de commerce, qu'il résulte de l'article L. 210-3 du même code, comme de l'article 1837 du code civil, que les sociétés dont le siège social est situé sur le territoire français sont soumises à la loi française ; que les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais que celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ; que la société Elf Gabon, ainsi qu'il résulte de ses statuts, a fixé son siège à Port-Gentil en République gabonaise ; que, cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, cette société, contrôlée à 58,28 % par la SNEA, dotée d'un établissement sur le sol français entraînant son immatriculation au registre du commerce de Nanterre, et dont le président du conseil d'administration, André N, résidait à Paris, avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, où ont été prises les décisions d'octroyer les avances litigieuses et données à la société Rivunion les instructions écrites pour faire virer les fonds ; qu'en conséquence, la société Elf Gabon doit être considérée comme de nationalité française et, compte tenu de sa forme juridique, les dispositions du code de commerce précitées incriminant l'abus de biens sociaux lui sont applicables ;

"alors que l'incrimination d'abus de biens sociaux n'est pas applicable aux sociétés dont le siège est fixé par leurs statuts à l'étranger ; qu'en retenant que l'incrimination d'abus de biens sociaux était applicable à la société Elf Gabon tout en constatant que les statuts de cette société fixaient son siège en République gabonaise, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

"alors, en tout état de cause, que le siège réel d'une société est présumé conforme à celui indiqué par les statuts ; que cette présomption ne peut être renversée que dans le cas où il est établi que le siège statutaire serait fictif ; qu'en affirmant, pour dire que la société Elf Gabon devait être considérée comme de nationalité française, qu'elle avait son siège réel dans les locaux de la tour Elf à la Défense, sans constater que le siège statutaire, localisé en République gabonaise, serait fictif, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; 

"et aux motifs, sur la complicité reprochée à Claude G du recel, par Maurice U, du produit de l'abus de biens sociaux commis par André N au préjudice d'Elf Gabon au titre du prêt "Wedge" de 83 millions de francs, qu'il est constant que l'intéressé a participé, avec Dominique V, directeur financier des sociétés du groupe Bidermann, à la rédaction du contrat CIBC-Wedge, qui a été finalisé dans son bureau parisien le 13 avril 1992 ; qu'il a donc assuré la bonne fin du montage juridique utilisé et a suivi au plus près les intérêts de son client puisqu'il s'est ensuite également "porté volontaire" pour négocier le remboursement de la somme de 71,5 MF qui restait due après un premier règlement de 110 MF par la société Kourtas et qui sera financée par la CPIH ; qu'il résulte, en outre, des déclarations de Dominique V que, lorsque celui-ci s'est étonné, durant la réunion du 13 avril 1992, de ce que l'opération entre Wedge et CIBC "ne ressemblait ni de près ni de loin à une opération en fonds propres" et qu'il lui est apparu que des éléments lui étaient occultés, Claude G s'est voulu rassurant, lui disant de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance, que "ça (allait) s'arranger", qu' "il était trop inquiet", que "l'on trouverait bien une solution" ; que, néanmoins, Dominique V n'ayant pu obtenir de renseignements complémentaires de Maurice U, interrogé par téléphone à New York, avait refusé de laisser figurer son nom sur le contrat, lequel avait alors été remplacé par celui de Maurice U ; que, compte tenu de ces éléments, auxquels s'ajoute la présence, à la même réunion du 13 avril 1992, de Jacques Signolet, à cette date directeur administratif et financier de CPIH, et qui était de nature à laisser présumer une intervention de cette filiale d'investissement dans l'opération en cours de formalisation, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'étaient démontrées l'intention coupable de Claude G et sa connaissance à la fois du caractère anormal de l'opération qu'il contribuait à réaliser et de l'origine suspecte des fonds ; que le recel de la somme de 322 000 francs dont il a bénéficié au titre de ses honoraires et qui provenait de la somme de 83 millions de francs est, par suite, également caractérisé ; qu'il est indifférent que cette somme constitue la rémunération de la mise en place de l'opération "Wedge" ou de diverses prestations par ailleurs fournies à Maurice U ; qu'il ne suffit pas à Claude G d'affirmer qu'il ignorait que les fonds servis par la Chemical Bank of New York provenaient de la société Wedge ; que, sachant qu'il serait rémunéré pour la formalisation du prêt Wedge-CIBC, jugé frauduleux, et qu'il pouvait être payé sur les fonds ainsi obtenus, Claude G ne pouvait s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification ;

"1°) alors qu'aux termes de la prévention, l'acte matériel de complicité reproché à Claude G consistait uniquement à avoir "conseill(é) Maurice U sur la mise en place d'un prêt fiduciaire via la société Wedge Investments" ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ce délit de complicité, sur la circonstance qu'il avait "finalisé" le contrat de prêt CIBC-Wedge et assuré ainsi la bonne fin du montage juridique utilisé, la cour d'appel a à la fois méconnu les termes de sa saisine, cette circonstance n'étant pas celle visée à la prévention comme caractérisant la complicité, et privé sa décision de motifs, faute d'avoir constaté que Claude G aurait conseillé Maurice U sur la mise en place même du montage juridique qui serait utilisé pour octroyer le prêt litigieux et accompli ainsi l'acte de complicité visé à la prévention ; 

"2°) alors que, dès lors qu'elle constatait que la somme de 322 000 francs perçue à titre d'honoraires par Claude G était servie par une banque et non par la société Wedge et qu'elle admettait que cette somme ait pu rémunérer d'autres prestations que la formalisation du prêt consenti à cette société, jugé constitutif d'un abus de biens sociaux, la cour d'appel, en prétendant caractériser l'élément intentionnel du délit de recel reproché à ce prévenu par la circonstance que celui-ci n'avait pu "s'abstenir, de bonne foi, de toute vérification", sans préciser quel type de vérification lui aurait permis de découvrir ou même, seulement, de suspecter que la somme de 322 000 francs de laquelle il avait été crédité dans des conditions apparemment normales, provenait du prêt consenti à la société Wedge et avait, en conséquence, une origine frauduleuse, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice de la société Elf Gabon, ayant son siège social statutaire à Port-Gentil (Gabon), l'arrêt énonce que la SNEA détient une participation majoritaire dans cette société, que celle-ci a un établissement en France immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris et que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises dans les locaux de la Tour Elf à La Défense ; que les juges en déduisent que le siège social réel d'Elf Gabon est situé en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité française ;

Attendu que, par ailleurs, pour retenir Claude G, avocat, dans les liens de la prévention des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen et énonce, notamment, qu'il a participé, en toute connaissance de cause, au montage juridique qui a permis le détournement de fonds de la société Elf Gabon, à hauteur de 83 millions de francs, au profit d'une société américaine appartenant à Maurice U, et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des honoraires, prélevés sur cette somme, qui lui ont été versés ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ;

"aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain YY, Roger P) ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André Tarallo (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain ZZ (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol " était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean du Rusquec, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée " énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est, enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir, néanmoins, cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ;

"1°) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que lors de la publication des comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société ; que de simples soupçons suffisent à justifier la saisine du parquet, à charge pour lui de les corroborer par une enquête préliminaire ou par l'ouverture d'une information préparatoire ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à la date où la preuve du caractère délictueux des faits avait été rapportée par une commission rogatoire internationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

"2°) alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court à compter du jour où les faits sont révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que, lors de la publication des comptes de 1991, les dépenses litigieuses, qui y figuraient, ont été de nature à faire naître des soupçons sur leur régularité dans l'esprit des dirigeants et cadres financiers de la société ; qu'une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire peuvent parfaitement être ouvertes contre personne non dénommée afin de déterminer l'identité de l'auteur des faits délictueux ; qu'en jugeant, néanmoins, que le délai de prescription n'avait pu commercer à courir qu'à compter de la révélation de l'identité des bénéficiaires des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à Nadhmi Y, l'arrêt relève que, si les commissions frauduleuses, versées en 1991 par la SNEA au profit d'une filiale de la société General mediterranean holding (GMH), dirigée par celui-ci, ont été inscrites en comptabilité, lesdites commissions ont donné lieu à des rétrocessions qui ont été dissimulées par leur versement sur des comptes de sociétés off shore et sur des comptes de passage ; que les juges ajoutent que l'existence de ces rétrocessions n'a été découverte que lors d'investigations diligentées par la justice helvétique en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées en octobre 1996 et que, depuis, la prescription a été interrompue par les différents actes d'instruction et de poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain ZZ, Roger P), ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred Sirven, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André Tarallo (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain Guillon (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean CC, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; "1°) alors que l'usage des fonds contraire à l'intérêt social ne caractérise le délit d'abus de biens sociaux que si le dirigeant social poursuit un intérêt personnel ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le demandeur des chefs de recel et complicité d'abus de biens sociaux commis par Loïck K tout en constatant que "les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K" et qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, seuls les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social sont réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les avoir utilisés dans le seul intérêt de la société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sommes détournées n'avaient pas été soustraites à la comptabilité puisque l'arrêt relève que les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité dès 1991 ; qu'en affirmant que l'intérêt personnel de Loïck K aux sommes détournées de la trésorerie de la SNEA était établi faute de toute preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société bien qu'il résulte de ses propres constatations que les fonds n'avaient pas été prélevés de manière occulte, la cour, qui n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de l'auteur de l'abus de biens sociaux dont Nadhmi Y se serait rendu complice, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que, pour que les fonds détournés par un dirigeant social soient réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel, encore faut-il que leur destination soit restée indéterminée ; que l'arrêt relève que les bénéficiaires finaux des fonds détournés avaient été déterminés puisque la somme de 1,4 G ESP détournée avait été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André N (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain ZZ et que la rétrocession de ces sommes à Alfred L, André N et Alain ZZ (arrêt, page 98, alinéa 3, et page 101, alinéa 5), dirigeants de la SNEA, avait été confirmée par les investigations menées par la justice helvétique après délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'en réputant les fonds détournés utilisés dans l'intérêt personnel de Loïck Le K bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds prélevés avait été établie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de biens sociaux dont le recel et la complicité ont été imputés à Nadhmi Y, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 121-3 et 321-1 du code pénal, de l'article L. 241-3-4 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Nadhmi Y coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, et l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ; "aux motifs qu' "à l'occasion des diverses transactions conclues de juin 1990 à mi-1992, avec le concours des sociétés : Estrategias de Embrasa, dirigée par Daniel W, General mediterranean holding (GMH), présidée par Nadhmi Y, et Constance XX, créée par André J, pour le rachat par la SNEA de partie des titres des sociétés espagnoles de raffinage CEPSA et de distribution Ertoil, diverses commissions ont été versées, dont une partie qui a bénéficié à nouveau à des dirigeants et à des cadres de la SNEA (Alfred L, André N, Alain YY, Roger P) ainsi qu'à des tiers dont Jean-Pierre, dit Hubert ZZ, a été jugée, par le tribunal, constitutive d'abus des biens ou du crédit de la SNEA ; qu'ainsi : (...) 2°, s'agissant de la vente des actions de la société Ertoil, qui s'est faite au prix de 41,4 milliards de pesetas (G ESP) au profit de la société GMH, en vertu d'une convention qualifiée de "portage", pour contourner le nouveau règlement CEE sur les concentrations de sociétés, la commission de 3,6 G ESP (195 MF) versée par la société Rivunion sur le compte BCL (Banque continentale du Luxembourg) de la filiale, Pan African Investment, de GMH, a été jugée frauduleuse à hauteur de la somme de 1,4 G ESP qui a été répartie, via le compte Rose de la société off shore Travlane d'Alfred L, entre lui-même (560 + 292 M ESP) et André N (280 M ESP), le surplus revenant encore à Alain YY (...) ; que, sur les commissions litigieuses de 1,4 G ESP et 1 G ESP, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le prélèvement de ces sommes sur les commissions de 3,6 G ESP et 2 G ESP, versées par la SNEA à la filiale Pan African Investment de la société GMH et leur reversement à des responsables et cadres de la SNEA, constituait un abus des biens de celle-ci ; que c'est en vain que Nadhmi Y prétend, pour conclure à l'absence des éléments constitutifs de cette infraction, que l'auteur principal en serait, non pas le dirigeant de la SNEA, Loïck K mais Alain YY, lequel n'avait pas la qualité de mandataire social de cette société ; qu'outre, que le "projet espagnol" était un "projet personnel" du président de la SNEA, il est établi, en effet, notamment par les déclarations d'Alfred L, que Loïck K était informé de l'ensemble des rétrocessions et des réparations et par celles de Jean CC, que la commission de 3,6 G ESP, ayant été jugée "énorme" par les représentants d'Elf, il en avait été référé à Loïck K avant un déplacement à Barcelone pour y négocier l'accord litigieux ; qu'il est acquis, en tout état de cause, que la dépense n'a pu être engagée, s'agissant d'un paiement par la société Rivunion, que sur instructions écrites visées par Loïck K ; quand bien même les sommes détournées de la trésorerie de la SNEA n'ont pas bénéficié personnellement à Loïck K, l'intérêt personnel de celui-ci à des détournements occultes est établi, faute, en tout cas, de preuve de leur utilisation dans l'intérêt de la société qu'il administrait ; que, contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, ces faits, qui ne peuvent recevoir la qualification d'escroquerie, les manoeuvres utilisées n'étant pas destinées à obtenir la remise des sommes litigieuses mais à dissimuler la décision de les octroyer, ne sont pas prescrits ; que, si les paiements effectués par la SNEA ont effectivement été inscrits en comptabilité et si des soupçons ont pu naître, dès 1991, dans l'esprit des directeurs ou cadres financiers de la SNEA (MM. AA, BB, CC, DD) sur le caractère exorbitant de la commission versée ou le montage "inutilement compliqué" qui "ne permettait pas de connaître... les bénéficiaires finaux des sommes versées" pour l'acquisition des titres Ertoil, voire sur l'existence de "flux illégaux", ou "d'irrégularités dans les négociations", il n'en résulte pas pour autant qu'étaient avérés, dès cette époque, les indices d'une rémunération occulte des dirigeants de la SNEA et de leurs agissements délictueux ; que l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans entre ces commissions rogatoires, les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitions supplétives, auditions et interrogatoires qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que c'est enfin, à tort, que Nadhmi Y, qui a déclaré avoir appris, de son associé Nasir EE, que la rémunération demandée par la société GMH ne serait satisfaite que sous condition d'une surfacturation et d'une rétrocession de la somme facturée, soutient avoir néanmoins cru de bonne foi que ces fonds étaient destinés à la SNEA et que, dans l'ignorance où il se trouvait du système mis en place par les dirigeants de cette société, alors au-dessus de tout soupçon, cette "irrégularité incontestable" apparaissait "anodine" ; que, comme l'ont dit les premiers juges, il était totalement incohérent pour la SNEA de faire sortir les sommes litigieuses de sa trésorerie pour se les faire aussitôt reverser par son cocontractant ; que Nadhmi Y, homme d'affaire rompu aux règles du négoce international, connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait ; que, dans l'hypothèse, qui n'est d'ailleurs pas crédible, où Nadhmi Y aurait ignoré l'identité du réel bénéficiaire du compte de la société off shore Travlane, ouvert comme celui de la Pan African Investment à la Banque continentale du Luxembourg, dont la société GMH détenait une part importante du capital, il lui appartenait, compte tenu des risques qu'il prenait à participer à cette fraude, d'effectuer les vérifications qui s'imposaient ; que le versement de 12 millions de pesetas d'intérêts de retard sur la somme à rétrocéder de 1,4 G ESP n'est pas une preuve du défaut d'intention coupable de ce prévenu, dont la responsabilité pénale a été, à bon droit, retenue par le tribunal dans des termes qui seront confirmés" ; 
"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Nadhmi Y faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que sa bonne foi résultait de l'utilisation, pour le transfert des fonds, d'un compte ouvert à la BCL, qui est une filiale de BNP Paribas, alors qu'il aurait été infiniment plus commode et plus prudent de recourir aux services d'une banque lointaine et exotique s'il avait fallu couvrir et dissimuler une opération frauduleuse ; qu'en affirmant que Nadhmi Y connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions de nature à démontrer qu'il ignorait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération et notamment les détournements commis au profit de certains cadres dirigeants de la SNEA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que Nadhmi Y faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, si des contacts préliminaires avaient été pris avec lui, il ignorait les conditions concrètes de la rétrocession, jusqu'à l'identité de la société récipiendaire de la somme restituée, qu'il a toujours considérée comme destinée à la SNEA via l'une de ses filiales dès lors que seul Nasir EE, son collaborateur, était informé des détails de l'opération puisqu'il avait conduit, pour GMH, toutes les négociations ; qu'en affirmant que Nadhmi Y connaissait sans aucun doute le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de la société qu'il présidait sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions faisant valoir que, n'ayant pas pris part aux opérations confiées à un collaborateur, il ne pouvait avoir apporté une aide ou une assistance, en toute connaissance de cause, aux détournements commis au préjudice de la SNEA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, que la SNEA a décidé, en 1991, d'acquérir la société pétrolière espagnole Ertoil, que l'Etat du Koweit, actionnaire de référence, souhaitait vendre rapidement pour financer la guerre du Golfe ; que la compagnie française a, pour ne pas avoir à solliciter l'agrément des autorités européennes, conclu avec la société GMH, dirigée par Nadhmi Y, une convention de portage, aux termes de laquelle celle-ci a acquis les titres d'Ertoil pour le compte de la SNEA ; que, lors du dénouement de l'opération, la SNEA a cédé à la société pétrolière espagnole CEPSA son droit de rachat moyennant une prise de participation plus importante de la compagnie française dans le capital de cette dernière société ; que, lors de ces opérations, la SNEA a versé, par sa filiale financière Rivunion, une commission frauduleuse à hauteur de 2,4 milliards de pesetas qui a été virée sur un compte bancaire de la société Pan African investment, filiale de GMH, ouvert à la Banque continentale du Luxembourg ; que cette somme a ensuite été transférée sur le compte de la société off shore Travlane d'Alfred L, lequel a réparti ces fonds entre certains dirigeants de la SNEA ; Attendu que, pour dire établis les faits d'abus de biens sociaux reprochés à Loïck K et déclarer Nadhmi Y coupable de complicité et recel de ce délit, l'arrêt énonce que, le premier, auteur des abus de biens sociaux, a, en toute connaissance de cause, décidé du versement des commissions frauduleuses qui ont été déposées sur des comptes occultes pour en dissimuler totalement la destination, caractérisant ainsi l'intérêt personnel ; que les juges ajoutent que Nadhmi Y, "homme d'affaires rompu aux règles du commerce international", connaissait le caractère frauduleux des opérations auxquelles il prêtait son concours par l'intermédiaire de sociétés qu'il dirigeait, et qu'il ne pouvait croire que les commissions majorées devaient bénéficier à la SNEA ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et de Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "CEPSA", déclaré André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, faits commis à Courbevoie, sur le territoire national et sur le territoire de la Confédération helvétique, courant 1990 et 1991, et coupable de recel aggravé, car commis avec les facilités que lui procurait sa profession, de la somme de 3 597 613 USD, de ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, faits commis sur le territoire de la Confédération helvétique, depuis 1990 et 1991 ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces faits, qualifiés à l'égard de Loïck K d'abus de biens sociaux ou de crédit, constituaient le seul délit d'abus du crédit de la SNEA ; que les 3 597 613 USD reversés sur le compte Blue Rapid d'André J, pour son bénéfice et celui d'Alfred L et d'André N, provenaient en effet, non pas de la trésorerie de la SNEA, mais d'un prêt consenti à la société Constance BVI par l'UBP, assorti d'un cautionnement "omnibus" -dont André J n'a pas qualité pour contester la validité aux lieu et place de son signataire- souscrit le 28 septembre 1992 par la SNEA, dont le crédit se trouvait ainsi engagé en cas de défaillance du débiteur principal ; que les accords passés entre Constance BVI et la SNEA pour le rachat ultérieur des titres CEPSA par celle-ci sont sans incidence sur la constitution de l'infraction ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas été concrétisés, la SNEA ayant, en définitive, procédé par rachat des titres de la société Constance BVI ; que la "requalification" opérée par le tribunal n'est pas critiquable, quoique soutiennent à cet égard André J et André N ; que, même si la prévention ne précise pas tous les détails de l'opération constituant l'abus de crédit et ne vise pas notamment l'acte de prêt et le cautionnement, il y est expressément reproché à Loïck K d'avoir, en faisant mandater André J pour acquérir les titres CEPSA, fait un usage des biens ou du crédit de la SNEA contraire à l'intérêt de celle-ci, sachant que cette opération allait donner lieu au versement de la commission de 3 597 613 USD puis à des rétrocessions au profit de collaborateurs de la SNEA ; qu'il ne peut donc être fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté aux termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait effectivement d'un abus de crédit au préjudice de la SNEA portant sur la somme de 3 597 613 USD ; qu'il n 'est pas possible, en revanche, de retenir, pour caractériser cet abus de crédit, l'acte de nantissement par ailleurs fourni par la société Ogival, le crédit dont il a ainsi été fait, à nouveau, un usage abusif étant celui de cette filiale et non celui de la SNEA ; que, contrairement à ce qu'affirme André N, qui a retiré 768 000 USD de cette opération, et qui, comme l'a jugé le tribunal, connaissait la provenance délictueuse des fonds, il est indifférent que le cautionnement souscrit ait été limité à 30 millions USD et qu'il soit donc inférieur au montant total du prêt consenti à la société Constance BVI dès lors qu'il exposait la SNEA, dans cette limite, au règlement de toutes sommes empruntées, en ce incluse la commission frauduleuse ; que l'intérêt personnel de Loïck K, qui est ici encore présumé, s'agissant de versements occultes, est caractérisé, faute de preuve venant détruire cette présomption, et même si la somme détournée n'a pas effectivement servi aux dépenses personnelles de l'intéressé, qu'André J, qui a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", avouant ainsi son intention délictueuse, est mal fondé à prétendre, au motif d'un pacte d'actionnaires qui devait être conclu entre la SNEA et Firmin Fernandez, lequel se serait engagé à cette fin à acquérir un bloc de 10 à 20 % d'actions CEPSA, que l'opération n'aurait alors emporté aucun préjudice pour la SNEA, qui aurait gratuitement bénéficié des voix de l'investisseur vénézuélien sans avoir à payer les actions ; que, comme le relève la partie civile, l'opération était préjudiciable à la SNEA dès lors qu'elle exposait celle-ci au risque de payer des sommes qui n'étaient justifiées par aucune contrepartie pour elle-même ; que la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée ; "alors que, d'une part, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits couvrant une période déterminée, déférés à la juridiction, et qui fixe l'étendue de sa saisine, à moins que le prévenu n'ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, du 20 décembre 2002, qu'il était uniquement reproché à André J d'avoir, courant 1990 et 1991, été complice du délit d'abus de biens sociaux pour lequel Loïck K était poursuivi au titre des années 1990 et 1991, par aide ou assistance, en procédant à l'achat d'actions de la société CEPSA, sachant qu'en majorant fictivement de 100 pesetas le prix de chaque action, l'opération donnerait lieu à des dégagements de fonds occultes ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de renvoi ne reprochait pas à Loïck K comme auteur principal du délit et à André J comme complice, des faits intervenus postérieurement aux années 1990 et 1991, en particulier, la signature le 28 septembre 1992 d'un acte de cautionnement par la SNEA au profit de la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, susceptible d'engager le crédit de la SNEA en cas de défaillance de cette dernière société, de sorte que la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits qui ne sont pas compris dans la prévention, limitée aux années 1990 et 1991, et sur lesquels le prévenu n 'a pas expressément accepté d'être jugé, a excédé les termes de sa saisine et violé les droits de la défense ; "alors que, d'autre part, les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 décembre 2002, qu'André J a été poursuivi pour complicité du délit d'abus de biens sociaux au titre des années 1990 et 1991 tout comme l'auteur principal du délit, Loïck K et que, dans le même temps, les faits retenus à l'encontre d'André J sont, outre l'engagement de caution conclu le 28 septembre 1992, le versement en 1992 de commissions d'un montant de 3 597 613 USD par la société Constance BVI, dont il est l'ayant droit économique, sur le compte Blue Rapid, dont il est également l'ayant droit économique ; que, dès lors, les actes de complicité reprochés à André J sont postérieurs à l'action principale qui ne vise que les années 1990 et 1991 et non l'année 1992, de sorte qu'en déclarant ce dernier coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le délit de complicité reproché et ont violé les textes susvisés ; "alors que, de même, sans infraction principale punissable, il n'y a pas de complicité punissable ; que le délit d'abus de biens ou de crédit d'une société suppose la poursuite par le dirigeant social d'un intérêt personnel qui doit être démontré par le ministère public ou la partie civile et qu'il ne peut donc, sauf prélèvement occulte sur les fonds sociaux, être présumé ; qu'en, déduisant l'intérêt personnel prêté à Loïk K pour caractériser le délit principal d'abus de crédit reproché à ce dernier, de prélèvements occultes sur les fonds de la SNEA qui étaient inexistants puisque les commissions litigieuses d'un montant de 3 597 613 USD résultent, comme ils l'ont eux-mêmes relevé, d'un emprunt souscrit par la société Constance BVI auprès de la banque UBP Nassau, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'existence d'un délit principal dont le demandeur aurait été le complice ; "alors que, encore, le juge doit caractériser tous les éléments de la complicité par aide ou assistance, en précisant les actes positifs de l'aide ou de l'assistance apportée par le prévenu qui doit agir en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte constitutif du délit d'abus de crédit reproché à Loïck K et pour lequel le demandeur est poursuivi pour complicité est l'engagement de caution, du 28 septembre 1992, donné par la SNEA à la banque UBP au profit de la société Constance BVI et qu'il est reproché à André J, le versement sur son compte Blue Rapid par cette dernière société, en 1992, de commissions financées par un prêt souscrit par la société Constance BVI dont il est l'ayant droit économique, auprès de la banque UBP Nassau ; que, dans ces conditions, les commissions litigieuses ayant été versées au moyen de fonds empruntés par la société Constance BVI et lui appartenant et n'ayant donc pas été prélevées sur les fonds de la SNEA en exécution éventuellement de l'engagement de caution du 28 septembre 1992, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel du délit de complicité d'abus de crédit reproché au demandeur ; "alors que, en outre, pour être constitué, le délit de recel de choses suppose que l'origine de la chose détenue, détournée ou transmise directement ou comme intermédiaire, ait une nature illicite, c'est-à-dire qu'elle provienne d'un délit ou d'un crime ; que le délit de recel ne saurait donc avoir pour origine un délit d'abus de crédit résultant d'un engagement de caution qui n'a donné lieu à aucune exécution, c'est-à-dire à un quelconque paiement, et qui n'a conféré aucune créance au profit du bénéficiaire de ladite caution, susceptible d'augmenter son patrimoine ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le délit d'abus de crédit à l'origine du recel reproché à André J est un engagement de caution donné, le 28 septembre 1992, par la SNEA à la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, cet engagement exposant la SNEA au risque de payer des sommes qui n'auraient pas été justifiées par aucune contrepartie réelle et que les sommes de 3 597 613 USD, regardées comme ayant été détournées par le demadneur, sont relatives aux commissions versées par la société Constance BVI sur le compte Blue Rapid dont André J était également l'ayant droit économique et ont pour origine un prêt consenti par la banque UBP à la société Constance BVI ; que, dès lors que les commissions de 3 597 613 USD ont pour origine un prêt consenti à cette dernière et ne correspondent donc pas à des prélèvements sur des fonds appartenant à la SNEA, notamment au titre de la mise en oeuvre de l'engagement de caution susvisé, elles ne pouvaient être regardées comme ayant une origine illicite et les juges d'appel, en déclarant le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux au titre du versement desdites commissions, n'ont pas caractérisé le délit de recel reproché au demandeur et ont violé les textes susvisés ; "alors que, enfin, le délit de recel ne peut être constitué que si la chose détenue provient d'un délit ou d'un crime et si le prévenu a eu connaissance de l'origine délictueuse de la chose détenue ou transmise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été poursuivi pour recel aggravé du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K en raison de la détention d'une somme de 3 597 613 USD correspondant à des commissions versées en 1992 par la société Constance BVI, dont André J était l'ayant droit économique, sur le compte Blue Rapid, dont ce dernier est également l'ayant droit économique, au moyen d'un prêt qui lui a été consenti par la banque UBP ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que les commissions litigieuses ont été versées pour l'essentiel entre les mois d'avril et de septembre 1992, c'est-à-dire antérieurement à l'engagement de caution non exécuté, donné par la SNEA le 28 septembre 1992, et indépendamment de l'acquisition et du paiement par la société Constance BVI des 2 046 850 actions de la société espagnole CEPSA ; qu'en déclarant le demadneur coupable du recel d'abus de biens sociaux pour cette somme de 3 597 613 USD bien qu'elle provienne, comme ils l'ont eux-mêmes constaté, d'un prêt de la banque UBP, régulièrement consenti à la société Constance BVI avant le 28 septembre 1992 et qui ne trouve pas son origine dans le délit d'abus de crédit reproché à Loïck K, l'acte de caution du 28 septembre 1992 n'ayant pas été exécuté et n'ayant donc pas conduit à un quelconque paiement de la part de la SNEA en qualité de caution, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'élément matériel du délit de recel reproché et la connaissance par le demandeur de l'origine délictueuse de fonds qui provenaient d'un prêt bancaire et non des fonds sociaux de la SNEA" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en 1992, la SNEA a souhaité augmenter sa participation dans le capital de la société pétrolière espagnole CEPSA ; que, ne pouvant, en raison de la législation de cet Etat, acquérir elle-même les actions de cette société, l'opération d'achat a été effectuée par la société Constance BVI (BVI), constituée à cet effet par André J, qui, après avoir obtenu un prêt d'une banque de Nassau, a procédé à cette transaction mais en majorant de cent pesetas le prix de chaque action, le montant de cette majoration représentant une somme de plus de 3,5 millions de dollars qui a été créditée sur le compte d'une société Blue Rapid, dirigée par le prévenu ; que Loïck K a accepté que la SNEA garantisse le financement des actions acquises par la société BVI, aux termes d'un acte de cautionnement du 28 septembre 1992 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les juges avaient statué sur des faits excédant leur saisine, l'arrêt énonce que l'opération constituant l'abus de crédit était visée dans sa globalité par la prévention et que les premiers juges n'ont pas ajouté aux termes de l'ordonnance de renvoi qui les saisissait d'un abus de biens ou de crédit au préjudice de la SNEA à hauteur de 3 597 613 dollars ; Attendu que, par ailleurs, pour dire le délit d'abus de crédit établi et déclarer André J coupable des infractions de complicité et recel de cette infraction, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Loïck K a donné la garantie de la SNEA pour l'obtention d'un prêt ayant permis l'acquisition de titres de la société CEPSA pour un prix dont la majoration de cent pesetas par action a eu pour conséquence le versement de commissions frauduleuses sur le compte d'une société appartenant à André J ; que l'arrêt relève que, s'agissant de prélèvements occultes, l'intérêt personnel du dirigeant de la SNEA est présumé ; qu'il ajoute qu'André J a reconnu devant le magistrat instructeur avoir eu tort d'accepter "ce qui n'était pour lui qu'une broutille", démontrant ainsi son intention délictueuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a caractérisé les délits d'abus de crédit, de complicité et de recel de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 8, 203, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de confiance poursuivi à l'encontre de Patrick Z ; "aux motifs, propres ou repris des premiers jupes, que le détournement de 30 000 000 francs, qu'il soit qualifié d'abus de confiance, au préjudice de la SNC Sipar, ou d'abus de biens sociaux au préjudice d'Elf-Antar France, a été dissimulé sous le fallacieux prétexte d'une indemnité à verser dans le cadre de la résolution de la cession des parts des deux SCI à Twindale ; que ce n'est qu'en décembre 1998 que les investigations de la justice suisse ont mis en évidence l'existence de rétrocessions au profit de certains des prévenus caractérisant dès lors le détournement ; que celui-ci était d'autant plus dissimulé que les fonds ont transité par les filiales Socap Ltd et Elf-Oil-Uk du groupe Elf, puis les sociétés écran Twindale et Les Fils de René Ulmann, pour enfin créditer les comptes occultes des prévenus ; que la dissimulation dans la comptabilité Sipar a été totale puisque le versement des 30 000 000 francs a été mentionné au profit de la société Socap Ltd, en charge exceptionnelle en faveur de cette société du groupe Elf qui avait avancé les fonds ; que les détournements ont été opérés à partir de l'indemnité sans cause pour la résolution de la fausse promesse synallagmatique et elle a été régulièrement interrompue depuis cette date par les multiples investigations effectuées y compris celtes relatives aux autres infractions qui sont connexes au délit ici examiné ;
"1°) alors qu'en matière d'abus de confiance commis par un dirigeant au préjudice de la société, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels la dépense litigieuse, objet du détournement, est mise indûment à la charge de la société ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick Z faisait valoir qu'en l'espèce, la notion de dissimulation ne pouvait pas trouver application dès lors que la dépense litigieuse avait été régulièrement inscrite au bilan de la SNC Sipar clos le 31 septembre 1992 comme une charge exceptionnelle au profit d'une autre société appartenant au groupe Elf et que le rapport spécial du commissaire aux comptes, s'agissant d'une charge exceptionnelle, permettait nécessairement de vérifier l'affectation de la dépense et sa conformité avec l'intérêt de la société et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et 314-1 du code pénal ; "2°) alors que la notion de connexité ne peut faire échec aux règles ordinaires de la prescription dès lors que celle-ci est acquise, ce qui était le cas, en l'espèce, des faits reprochés à Patrick Z, faits pour lesquels la prescription était d'ores et déjà acquise depuis le 31 septembre 1995, date des premières poursuites" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'infraction de complicité d'abus de confiance reprochée à Patrick Z, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les détournements commis au préjudice de la société Sipar ont été dissimulés dans les comptes de ladite société sous l'écriture fictive d'indemnité de résolution de cession de parts sociales et que l'existence de ces détournements n'a été découverte qu'en décembre 1998, lors d'investigations effectuées par la justice helvétique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z coupable de complicité d'abus de confiance ; "alors qu'une condamnation, du chef de complicité d'abus de confiance, s'agissant de faits commis sous l'empire de l'ancien code pénal, ne peut intervenir qu'autant que les juges spécifient de manière précise en vertu de l'article 408 de l'ancien code pénal, la nature et les modalités du contrat en vertu duquel ont été remis les fonds prétendument détournés par l'auteur principal ; qu'en l'espèce, l'auteur principal, Jean-François FF, était poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la SNC Sipar dont il était le gérant de droit, 30 000 000 francs, qui lui avaient été remis à charge d'acquérir les parts de la SCI Le Bourget et que ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ayant constaté l'existence de ce mandat précis, la cassation est encourue pour défaut de base légale au regard des dispositions du texte susvisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z coupable de complicité d'abus de confiance ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la complicité reprochée à Patrick Z, il est établi, notamment par les déclarations de Jean-François FF, que l'intéressé, directeur commercial de la société "Les Fils de René Ulmann", convertie depuis quelques années dans les opérations immobilières et à ce titre déjà en relation avec la Sipar, a personnellement et "intégralement monté" l'opération litigieuse et "vendu la solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore" ; qu'il est également établi qu'il a mis à disposition le compte de la SNC Les Fils de René Ulmann pour la réception des 30 millions de francs avant leur répartition comme ci-avant indiqué ; que Patrick Z a d'ailleurs expressément reconnu, lors d'une confrontation avec Jean-François FF, le 5 ao0t 1999, avoir donné son accord "dès le début, sur le point qu'il y aurait des fonds dégagés sur cette opération" ; qu'il est donc mal venu à soutenir désormais que la somme de 10 millions de francs dont a bénéficié la SNC Les Fils de René Ulmann correspondrait à un "dédit" en faveur de celle-ci : cette société n'était pas partie à la promesse dont la résolution a entraîné le versement spontané des 30 millions de francs de dommages-intérêts, soit d'ailleurs le double de la somme de 15 millions qui avait été stipulée à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'aucune preuve n'est faite non plus de ce que la SNC précitée aurait perçu ladite somme pour le compte de la société Publicitas, au titre encore d'un "dédit", ni même de ce que celle-ci aurait été dissimulée derrière la société off shore Twindale, la véritable bénéficiaire de la promesse : "l'idée d'une vente à Publicitas", à supposer même qu'elle ait été effectivement envisagée, est demeurée sans aucune suite ; que tout démontre, au contraire, que la SNC "Les fils de René Ulmann" a été, comme l'a dit Jean-François FF "grassement rémunérée" pour le service rendu aux dirigeants de la SNEA ; que l'importance même de cette rémunération, comme la fraude qui a permis de la dégager, empêchaient évidemment Patrick Z de croire, comme il le prétend, à une opération montée dans l'intérêt du groupe Elf Aquitaine ; "1°) alors que méconnaît les exigences du procès équitable, la décision de condamnation prononcée par les juges correctionnels au vu des seules accusations d'un co-prévenu ; "2°) alors que constitue un chef péremptoire de conclusions sur lequel les juges sont tenus de s'expliquer, la discussion des éléments de preuve figurant au dossier de la procédure ou consistant dans les déclarations des intervenants à l'audience ; qu'en présence des accusations de son coprévenu, Jean-François FF, poursuivi en qualité d'auteur principal, Patrick Z invoquait expressément, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les importantes contradictions dans les déclarations de celui-ci au cours de l'information et surtout l'aveu de Jean-François FF à l'audience, mettant particulièrement en évidence qu'il lui avait sciemment masqué les tenants et aboutissants de l'opération frauduleuse pour en déduire qu'il n'avait pas été mis au courant de la destination réelle des fonds, et donc du projet de détournement, et qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des éléments de preuve invoqués dans ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 427 du code de procédure pénale qu'au regard de l'article 593 du même code" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société en nom collectif Sipar, cogérée par Jean-François FF, chef du service immobilier de la SNEA, a conclu, le 29 mai 1991, avec une société Twindale, ayant son siège à Jersey, une promesse de vente fictive de deux immeubles dont la Sipar était propriétaire à Paris ; que, le 26 novembre suivant, Jean-François FF a proposé la résolution de cette promesse moyennant le versement d'une somme de 30 millions de francs aux motifs fallacieux de la non-réalisation de la condition suspensive censée être liée à l'accord du locataire qui n'avait pas été sollicité ; que cette somme a, ensuite, bénéficié à une société suisse Les Fils de René Ulmann, dont le directeur commercial est Patrick Z, et à des dirigeants de la SNEA ; Attendu que, pour déclarer Patrick Z coupable du délit de complicité d'abus de confiance, commis par Jean-François FF au préjudice de la société Sipar, l'arrêt énonce qu'il a personnellement et intégralement monté l'opération frauduleuse et, selon les déclarations de Jean-François FF, "vendu la solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore" ; que les juges ajoutent qu'il a mis le compte de la société, dont il assurait la direction commerciale, à disposition pour recevoir les fonds détournés avant leur répartition entre certains dirigeants de la SNEA ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fonds détournés n'avaient été remis à l'auteur principal de l'abus de confiance qu'à titre de mandat, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule déclaration d'un coprévenu pour dire les faits établis, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération "Leuna-Minol", déclaré André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, en ce qui concerne les commissions de 256 millions de francs et de 13 482 000 francs, faits commis à Courbevoie, sur le territoire national ou sur le territoire de la Confédération helvétique, courant 1991, 1992 et 1993, et coupable de recel de ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA à hauteur de la somme de 13 482 000 francs, fait commis sur le territoire de la Confédération helvétique depuis 1992 et 1993 ; "aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; que l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; que, le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J ; que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : * l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, "consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matière premières) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne, * l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein) créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; "que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X, * Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF, * Pierre X percevant, sur son compte fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ; "que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : * le même jour d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par André J, * et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; "que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fût-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Didier Holzer, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables" ; que Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle-même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X aurait eu, en partie, pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand..." n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D ; que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée ; que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck k, avait été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; que, peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec des tiers ; qu'il apparaît, au demeurant, que, sur la part qui lui est revenue, Dieter D a rétrocédé à Jean-Pierre ZZ, sur le compte à la banque Ehinger de Bâle, de la fondation Urcoq qu'il contrôlait : - le 23 mai 1993, la somme de 439 000 francs, le 10 juin 1993, celle de 1,5 million de francs, en provenance de la fondation "Reteid Zerloh", anagramme de Dieter D ; que c'est également, à bon droit, que le tribunal a jugé qu'était constitutive d'un abus des biens de la SNEA la seconde commission de 13 482 000 francs, que celle-ci soit restée acquise à André J, comme tend à le prouver son virement sur les comptes de "ses" sociétés, ou qu'elle ait servi, comme le soutient l'intéressé, à régler, par compensation, les services de la banque qui avait assuré, le 24 décembre 1992, le transfert instantané des 256 MF du compte Nobleplac à ces deux sociétés Show Fast et Stand By ; qu'André J, lui aussi condamné à bon droit pour complicité et recel des deux abus des biens de la SNEA, se prévaut vainement des dispositions de l'article 122-4 du code pénal ; que les instructions reçues des dirigeants, cadres ou collaborateurs de la SNEA pour commettre des infractions au détriment de celle-ci ne sauraient constituer le commandement d'une autorité légitime exonératoire de responsabilité pénale ; qu'il est, d'autre part, sans importance qu'André J ait ou non conservé la somme de 13 482 000 francs ou qu'il l'ait ensuite remise à un tiers, dès lors qu'il connaissait l'origine frauduleuse de cette somme, reçue sur le compte de "sa" société Nobleplac ; "alors, d'une part, que les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Guelfi a été poursuivi pour complicité, par aide ou assistance, au cours des années 1991, 1992 et 1993 du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi, du 20 décembre 2002, et du jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 12 novembre 2003, que Loïck K, auteur principal du délit d'abus de biens sociaux précité, a été poursuivi et condamné pour ce délit au titre de faits qui se sont produits en 1990 et en 1991 uniquement ; qu'en déclarant André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux pour des actes effectués par lui en 1992 tandis que l'auteur principal du délit n'a été poursuivi et déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux poursuivi que pour des années antérieures 1990-1991, sans avoir recherché ni constaté l'existence d'un accord préalablement établi entre le demandeur et Loïck K au cours de ces mêmes années, les juges d'appel n'ont pas de donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes précités ; "alors, d'autre part, que, le délit de recel d'abus de biens sociaux étant un délit de conséquence, il suppose l'existence préalable du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en l'absence de délit d'abus de biens sociaux constaté au titre des commissions litigieuses de 13 482 millions FF versées le 24 décembre 1992, Loïck K n'ayant d'ailleurs pas été poursuivi, dans l'affaire "Leuna-Minol" pour des faits d'abus de biens sociaux commis en 1992, le demandeur ne pouvait pas, par voie de conséquence, avoir recelé les commissions litigieuses" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60, 460 et 461 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-10, 321-11, 321-9 du code pénal, 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, (arrêt pages 104-108), "dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treubandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagnes ; ""que l'accord qui avait été précédé d'un "contrat de négociation", signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992 et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministère allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992, respectivement ; ""que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J : - que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : - l'un de 36 millions de francs, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, "consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matière première) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne, - l'autre de 220 millions de francs, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre du CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; ""ces 220 millions de francs ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X : - Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 millions de francs ; - Pierre X percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 millions de francs, qui, ajoutés aux 36 millions de francs précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 millions de francs ; - que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : - le même jour d'un virement de 3 millions de francs, au profit du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par André J ; - et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 millions de francs, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; ""qu'une troisième commission de 13 millions de Deutschemarks, versée le 14 juin 1993 à la même société Nobleplac, par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisée cette société "taxi", a été répartie entre André J (3 578 000 et 846 750 deutschemarks, 130 000 et 100 000 francs suisses) et, via un compte UBP d'Alfred L, crédité de 8 171 796 deutschemarks, entre Alain YY (5,5 millions de francs), André N (5,5 millions de francs), Jean-Pierre ZZ (3,5 millions de francs) et Alfred L, celui-ci conservant la somme de 3,5 deutschemarks ; "que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus de biens de la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci, représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence ; "que s'agissant de la somme de 256 millions de francs, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; " que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; "que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaire allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; "que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signatures des "principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; "que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II, à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée par Alfred J en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; "qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ, le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancellier Kohl, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; "que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que le "régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestable" ; que "Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; "que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle-même à démontrer qu'une mission de lobbying qui, selon Pierre X aurait eu, en partie pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand... "n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque et non au mois de mai suivant ; "qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectués pendant deux ans et demi un "travail considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M. KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de deutschemarks, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix d'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de deutschemarks ; "que pas davantage Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français" et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; "que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; "que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée, mais qui s'infère notamment : - du fait que les diverses opérations de règlement de la commission litigieuse, effectuées dans la même journée du 24 décembre 1992, ont immédiatement suivi la dernière phase de finalisation de l'accord signé, le 23 juillet précédent, soit l'approbation du Kartellamt, - de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du "circuit Rivunion", - des dires d'André N auquel Jean-Pierre ZZ et Alfred L auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait "financer les partis politiques", l'autre, que "la demande venait de la CDU", - des déclarations d'André J, affirmant également qu'il s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en Allemagne pour obtenir le maximum de subventions", - des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger LL, au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première rencontre entre Jean-Pierre ZZ, Dieter D et Pierre X pour fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de ces deux derniers, - du "reflux" de ces sommes, censées représenter la participation de Dieter D à l'acquisition d'une "succursale Mercedes", vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en espèces, après les premiers développements judiciaires de la présente affaire en 1996, - du refus de Dieter D de fournir au magistrat instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne lui convenait pas", - voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile, qui, bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences accomplies par Dieter D, concède à celui-ci des "honoraires" de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256 millions de francs ; "que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 millions de francs, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck K, avait été utilisé dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; "que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K, l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec les tiers ; ""que Dieter D et Pierre X, qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 millions de francs, et qui n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux, comme de recel des fonds qui en provenait ; "que l'intention coupable de Pierre X est d'autant mieux démontrée que c'est à l'insu de Dieter D, auquel lui-même et Jean-Pierre ZZ ont laissé croire que la SNEA ne voulait plus payer que 220 millions de francs au lieu des 256 millions de francs prévus, qu'il a perçu la différence de 36 millions de francs, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans aucune contrepartie" ; "et aux motifs, éventuellement adoptés, que Loïck K n'a jamais contesté avoir pris la décision de paiement de la commission de 256 millions de francs ; qu'il a prétendu ignorer qui étaient les bénéficiaires, ce qu'Alfred L a contesté ; mais que le président de la SNEA connaissait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération, dès lors qu'il a visé le rapport, faussement daté du 12 septembre 1991, qui mentionnait la fausse intervention de Nobleplac, société dont il savait qu'elle était dirigée par André J ; que, s'il a couvert de son autorité la réalité de l'opération par le recours à de faux documents et "l'interface" de la société d'André J, c'est qu'il connaissait la réalité frauduleuse de cette opération ; qu'il a donc décidé du versement abusif de 270 millions de francs, qui a eu pour conséquence un appauvrissement de la société qu'il dirigeait, et ce dans un intérêt personnel ; en effet, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte, ce qui est le cas en l'espèce, l'ont nécessairement été dans l'intérêt personnel du dirigeant" (jugement, page 414) ; "alors que, d'une part, le seul règlement occulte d'une commission, à la différence du prélèvement occulte, ne saurait faire présumer l'intérêt personnel du dirigeant, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le seul règlement caché de la commission versée par la société Elf à Pierre X suffisait à présumer l'intérêt personnel de Loïck K, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pénale ; "alors que, d'autre part, ce faisant la cour d'appel a institué une présomption manifestement contraire aux garanties processuelles fondamentales telles qu'elles sont consacrées par la Convention européenne en matière de preuve et, partant, porté atteinte à la présomption d'innocence ; "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le droit de tout "accusé" à connaître les charges retenues contre lui, en faisant référence, pour estimer que la présomption illégale qu'elle instaurait n'avait pas été renversée par le prévenu, à des faits prétendus de corruption visant les dirigeants de partis politiques allemands, faits qui était manifestement hors de sa saisine, et pour lesquels Pierre X, ou tout autre prévenu, n'a jamais été renvoyé" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter D coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé d'abus de biens sociaux concernant les commissions versées lors de l'acquisition de la raffinerie Leuna et l'a condamné de ces chefs ; "aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; "que l'accord, qui avait été précédé d'un "contrat de négociation" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; "que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J ; - que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat, daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : * l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, "consultant international indépendant" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matières premières) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de "lobbying" en Allemagne, * l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; faux : Didier D n'est rien dans la société Stand-By ; que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X : * Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF, * Pierre X percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ; - que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : * le même jour, d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la société Net Sporting Gestion, maîtrisée par André J, * et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; - qu'une troisième commission de 13 millions de DEM, versée, le 14 juin 1993, à la même société Nobleplac par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisé cette société "taxi", a été reparti entre André J (3 578 000 et 846 750 DEM, 130 000 et 100 000 CHF, entre Alain YY (5,5 MF) André N (5,5 MF), Jean-Pierre ZZ (3,5 MF) et Alfred L, celui-ci conservant la somme de 3,5 DEM ; "que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus des biens de la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence ; "que s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; "que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïk K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; "que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; "que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des "principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; "que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II à Vaduz, de la "lettre de confort" qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; "qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; "seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ; "que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables ; que Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschusse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; "que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X, aurait eu, en partie pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand", n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; "qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué, pendant deux ans et demi, "un travail considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M. KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de DEM" ; "que pas davantage, Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français", et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; "que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, les faits reprochés aux prévenus de nationalité allemande ont fait l'objet, en Allemagne, d'investigations judiciaires par le procureur général et d'une commission d'enquête parlementaire sur le fondement de la corruption et du blanchiment, auprès du Bundestag, lequel a accepté de lever le secret et autoriser la communication des rapports et auditions des différents hommes politiques allemands auxquels il avait été procédé ; que le conseil de Dieter D a ainsi produit devant la cour de nombreuses dépositions issues soit de l'enquête judiciaire ayant abouti au non-lieu des autorités suisses et allemandes, soit des diverses auditions réalisées par la commission d'enquête parlementaire visant les principaux hommes politiques qui ont été appelés à intervenir lors du choix de la société SNEA pour la cession de la raffinerie Leuna et le réseau de distribution Minol, ainsi que de ses différents rapports ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de preuve écrite de l'intervention de Dieter D, hormis les attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, énoncés en termes généralement vagues, tandis que l'étude des différents rapports parlementaires ainsi que les deux études juridiques du professeur Ress et de l'expert-comptable ATC Audit Tax Consult n'ont même pas été abordées, les juges d'appel n'ont pas assuré au prévenu l'égalité des armes et un procès équitable en refusant d'examiner les rapports versés aux débats qui émanaient pourtant d'une commission d'enquête parlementaire réalisée dans un pays démocratique, membre de l'Union, et organisée par les plus hautes instances de l'Allemagne, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne précitée" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la présomption d'innocence, des articles 111-4, 112-1, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter D coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Elf Aquitaine et de recel aggravé de ce délit puis l'a condamné de ce chef à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros d'amende ; "aux motifs, d'une part, que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le "lobbying", indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; "que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; "que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; "que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de "lobbying" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des "principles of agreement", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; "que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M. II à Vaduz, de la "lettre de confort qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; "aux motifs, d'autre part, qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ, le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ; "que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que "le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables" ; Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que "le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens" ; "que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X aurait eu, en partie pour but de "renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand" n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; "qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué pendant deux ans et demi, "un travail considérable" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M. KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de DEM" ; "que pas davantage Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé "nuit et jour" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé "insignifiant" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que, s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait "de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français", et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; "que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, "présent dans le paysage", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que, de plus, rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de "décideurs politiques", qui n'a pu être vérifiée mais qui s'infère notamment : - du fait que les diverses opérations de règlement de la commission litigieuse effectuée dans la même journée du 24 décembre 1992 ont immédiatement suivi la dernière phase de la finalisation de l'accord signé le 23 juillet précédent, à savoir l'approbation du Kartellamt, - de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du "circuit Rivunion", - des dires d'André N auquel Jean-Pierre ZZ et Alfred L auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait "financer les partis politiques", l'autre, que "la demande venait de la CDU", - des déclarations d'André J affirmant également qu'il s'agissait de "lubrifier les rouages politiques en Allemagne, pour obtenir le maximum de subventions", - des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger LL, au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première rencontre entre Jean-Pierre ZZ, Dieter D et Pierre X pour fixer les conditions d'intervention et la "rémunération" de ces deux derniers, - du reflux de ces sommes, censées représenter la participation de Dieter D à l'acquisition d'une succursale Mercedes, vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en espèces, après le premier développements judiciaires de la présente affaire en 1996, - du refus de Dieter D de fournir au magistrat instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission litigieuse, au motif que "la méthode utilisée ne [lui] conv[enait] pas", - voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile qui, bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences accomplies par Dieter D concède à celui-ci des honoraires d'un montant de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256 millions de francs litigieux ; "que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck K, avait été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; "aux motifs, encore, que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K, l'interêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec des tiers ; "aux motifs, enfin, que Dieter D et Pierre X, qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 MF, et qui n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux, comme de recel des fonds qui en provenaient ; "alors, de première part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Dieter D a fait valoir que le versement des subventions publiques allemandes ne constituait pas un droit acquis et a versé aux débats le rapport de la commission d'enquête du Bundestag et les auditions y afférentes ainsi que l'expertise des professeurs allemands de droit public, MM. G. Ress et R. Wendt et celle du cabinet ATC Audit Tax Consult, portant sur les modalités d'octroi des subventions publiques, démontrant que la loi allemande ne confère pas un droit à l'octroi de subventions, même si toutes les conditions légales sont réunies, le pouvoir discrétionnaire des autorités des Länder étant toujours souverain ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient déclarer que le bénéfice de ces subventions, de manière quasi automatique, résultait du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'attribution pour en déduire que l'activité de lobbyiste alléguée par Dieter D, n'avait joué aucun rôle dans l'attribution de subventions, sans avoir répondu à son argumentation fondée sur un rapport officiel de la plus haute assemblée allemande ; qu'en s'abstenant d'y répondre, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, de deuxième part, que les juges d'appel, pour dénier toute activité de lobbying alléguée par le prévenu, ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que le président de la société nationale Elf Aquitaine avait, le 10 juillet 1992, rencontré personnellement, à Bonn, le chancelier JJ, lequel lui aurait donné l'assurance formelle de l'octroi des subventions en suspens, tandis que le démenti de Dieter D quant à l'existence d'une rencontre de cette nature entre le chancelier allemand et le président de la société française, est confirmé par le rapport confidentiel de l'institut fédéral pour les missions particulières conditionnées par des fusions du 7 mai 2001 -dont le secret a été levé- qui a indiqué qu'il y avait seulement eu, le 10 juillet 1992, une réunion qui s'était déroulée à la chancellerie uniquement entre le ministre fédéral MM et d'autres hommes politiques allemands, et Loïck K et Jean-Pierre ZZ, ainsi qu'en présence de Dieter D, démontrant, au contraire, que le demandeur était présent pour faire valoir les intérêts de la compagnie pétrolière française et que la rencontre personnalisée alléguée était fallacieuse ; "alors, de troisième part, que la corruption d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'a été incriminée qu'à compter de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, sous l'article 435-2 du code pénal, de sorte que le versement d'une somme d'argent destinée à un décideur politique d'un Etat membre, pour obtenir des subventions ne pouvait, en 1992, caractériser un acte contraire à l'intérêt social, la contrepartie n'ayant alors, à cette époque, aucun caractère illicite ; qu'en l'espèce, à supposer que la corruption de décideurs politiques allemands ait été la finalité des commissions versées par la SNEA pour obtenir les subventions fédérales et nationales, nécessaires à la reconstruction de la raffinerie Leuna, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer le principe conventionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, retenir le délit d'abus de biens sociaux pour le versement d'une rémunération alors licite, effectuée le 24 décembre 1992, laquelle ne faisait courir aucun risque pénal à la personne morale ; "alors, de quatrième part, qu'à supposer même que la corruption des fonctionnaires allemands ait pu être pénalement appréhendée, les juges d'appel, pour contester la rémunération des activités de lobbying alléguées par Dieter D et Pierre X et considérer que les commissions versées n'avaient pas de justification objective, se sont prononcés par des motifs hypothétiques pour caractériser l'acte contraire à l'intérêt social en énonçant que seule l'hypothèse de la corruption de décideurs politiques, toutefois non vérifiée , mais inférée par certains comportements, dont notamment les déclarations de certains responsables de la SNEA évoquant la nécessité de financer les partis politiques, pouvait expliquer le versement de la commission litigieuse, en sorte qu'ils ont ainsi privé de base légale leur décision ; "alors, de cinquième part, qu' en tout état de cause, le droit à un procès équitable prévu par les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que tout accusé doit avoir eu connaissance des faits reprochés afin de se défendre utilement ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune investigation n'a été faite au cours de l'instruction sur la prétendue corruption des fonctionnaires allemands et que le prévenu n'a jamais eu connaissance des charges réelles sur lesquelles il sera ultérieurement déclaré coupable ; qu'ainsi, la corruption des fonctionnaires allemands ne pouvait être indirectement retenue contre le prévenu, sans violer le principe susvisé ; "alors, de sixième part, que les juges d'appel, tout en contestant l'activité de lobbying de Dieter D et les sommes qui lui ont été versées, ont néanmoins relevé que, de manière ambiguë, la société Elf Aquitaine avait admis que celui-ci avait été "présent dans le paysage" puis, compte tenu de l'existence et de l'efficacité de ses diligences, lui avait concédé une somme de 80 MF au titre des honoraires, ce qui démontre la réalité de ses prestations ; qu'en le déclarant, néanmoins, coupable, les juges d'appel n'ont pas tiré, de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors, de septième part, que seul le caractère occulte d'un prélèvement en espèces, toujours censé réalisé dans l'intérêt personnel du dirigeant, fait présumer un détournement, tandis que le règlement d'une facture dûment comptabilisée, quelle que soit l'identité du créancier ou la nature de la prestation visée, ne constitue un acte d'usage contraire à l'intérêt social que si la preuve d'une absence de contrepartie, constitutive de détournement, est rapportée ; qu'en indiquant que le caractère occulte du règlement de la somme de 256 millions de francs fait présumer son détournement au profit personnel du dirigeant d'Elf Aquitaine et son absence d'intérêt pour la compagnie pétrolière, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve et n'ont pas légalement justifié la décision ; "alors, de huitième part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un acte non seulement contraire à l'intérêt social mais encore réalisé à des fins personnelles, lesquelles doivent être démontrées ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut d'enrichissement personnel prouvé, l'intérêt du président de la société Elf Aquitaine pouvait, en l'espèce, n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec des tiers, la cour d'appel n'a pas recherché quels étaient les tiers concernés par ces prétendues bonnes relations dont la nature n'est pas précisée et n'a ainsi pas caractérisé l'intérêt personnel prévu par l'article L. 242-6 du code de commerce ; "alors, de neuvième part, que l'aide ou l'assistance constitutive de complicité suppose un acte positif de participation à l'infraction ; que le seul fait d'accepter d'être rémunéré par le biais d'un autre contrat que celui qui a été initialement rédigé, puis détruit, ne peut caractériser un acte positif de complicité d'abus de biens sociaux dès lors que le bénéficiaire du contrat, demeuré passif, n'avait aucune obligation légale d'agir, et a reçu le montant de la prestation précédemment convenue ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors, enfin, que les juges d'appel, après avoir déclaré que l'intention coupable de Pierre X est d'autant mieux démontrée, que c'est à l'insu de Dieter D, auquel il a fait croire en compagnie de Jean-Pierre ZZ, que la SNEA ne voulait plus payer que 220 MF au lieu des 256 MF prévus, qu'il a perçu la différence de 36 MF, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans aucune contrepartie, ne pouvait sans se contredire, déclarer ensuite Dieter D coupable de recel d'abus de biens sociaux pour avoir perçu une somme de 160 MF, laquelle ne procédait d'aucun enrichissement personnel sans cause mais constituait la rémunération de son activité professionnelle" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que l'achat, le 26 juillet 1992, de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution de produits pétroliers Minol, situés dans l'ex-Allemagne de l'Est, par la SNEA, a donné lieu au versement par une filiale de cette société, la Sofax, de très importantes commissions frauduleuses ; Que l'arrêt relève qu'une première commission d'un montant de 256 millions de francs a été versée, le 24 décembre 1992, sur un compte bancaire dont était titulaire une société Noblepac dirigée par André J ; que 220 millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société Stand-By ayant son siège à Vaduz et créée pour recevoir cette somme par Pierre X, ancien membre des services secrets français, et Dieter D, de nationalité allemande ; que 36 millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société Show fast, dirigée par Pierre X ; que, pour justifier ces virements, l'un des dirigeants de la SNEA a rédigé une note, faussement datée du 12 septembre 1991, aux termes de laquelle il était proposé au président de cette société de recourir à des consultants extérieurs pour finaliser l'opération Leuna-Minol ; qu'André J a apposé son visa sur cette note ; que le contrat du 2 septembre 1991, également antidaté, a été conclu entre la SNEA et la société Noblepac pour cette action de lobbying ; que ces documents ont en réalité été dressés à la fin de l'année 1992, alors que l'opération en cause était déjà réalisée ; Que l'arrêt ajoute que la société Noblepac a inexactement prétendu que, pour l'exécution de sa mission, elle avait dû faire des avances qui avaient été financées par une banque Norit, laquelle aurait prélevé des intérêts à hauteur de 13 382 000 francs ; qu'une fausse facture de ce montant, datée du 25 octobre 1992, a été adressée à la Sofax qui a viré cette somme, le 25 décembre 1992, sur un compte bancaire dont la société Noblepac était titulaire dans une banque genevoise ; Attendu que, pour dire établi les faits d'abus de biens sociaux dont Loïck K a été déclaré coupable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les fonds prélevés de manière occulte par celui-ci ont appauvri la SNEA et ont nécessairement été détournés dans son intérêt personnel, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société ; Attendu que, pour déclarer André J, Dieter D et Pierre X coupables de complicité d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'André J a intentionnellement utilisé le compte de la société Noblepac pour répartir les commissions frauduleuses, signé un faux contrat de lobbying et apposé son visa sur une fausse facture ; que les juges relèvent qu'il n'est pas établi que Dieter D et Pierre X aient effectué des prestations quelconques relatives à la reprise de ces sociétés pétrolières, justifiant le versement de commissions aussi importantes ; qu'ils ajoutent qu'en revanche, il est démontré que ces deux prévenus ont mis en place le mécanisme ayant permis ces détournements et qu'ils n'ignoraient pas qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat définissant leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de la possibilité de justifier cette dépense en comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les actes de complicité dont André J a été reconnu coupable sont concomitants à l'action principale, la cour d'appel, qui a répondu aux arguments péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SNEA dans l'affaire "Oxy" ; "aux motifs qu'à l'occasion des négociations menées pour l'acquisition, en 1991, par la société Elf Enterprise Petroleum, des titres de la société de droit américain Occidental Petroleum Great Britain dite "Oxy", une commission de 15 millions USD a été versée par la SNEA à la société Meca ; que le tribunal a jugé que cette commission était justifiée, d'une part, pour la somme de 5 150 000 USD versée à Nathan OO, lequel avait permis le rapprochement entre la SNEA et la société Enterprise Oil, et, d'autre part, pour une partie (1 million USD) de la somme (d'environ 5 millions USD) perçue par Maurice U, celui-ci n'étant intervenu que pour mettre Nathan OO en relation avec Loïck K ; qu'il a, en revanche, estimé que, pour le surplus, soit la somme de 8 850 000 USD, distribuée, notamment, à Alfred L à hauteur de 2 millions USD, ladite commission était constitutive d'un abus de biens sociaux ; que, s'il est avéré que Claude G, poursuivi du chef de complicité de cet abus de biens sociaux, n'a pas lui-même décidé du principe, ni du montant de la commission de 15 millions USD versée à la société Meca, il est établi que ce prévenu est intervenu à tous les stades de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution ; qu'en effet, comme l'ont relevé les premiers juges, il a participé, avec André N, à la rédaction et à la transmission, à Me Amaudruz et Jean-Yves PP, du contrat finalisé pour la rémunération de la société Meca au prétexte fallacieux de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les négociations entre la SNEA et Elf Enterprise Oil ; que le fait qu'il ait laissé au salarié de la banque, lors de l'envoi du premier projet de contrat, le 3 avril 1991, le soin de choisir le nom de la société censée contracter avec Elf démontre qu'il savait que l'utilisation de cette société, ensuite dénommée Meca, dont la rémunération a varié du simple au double en l'espace de six jours, relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de cette commission ; que les circonstances de la fixation de cette rémunération et son versement à une société de pure façade excluent que Claude G ait pu se prêter, de bonne foi, à cette opération pour le moins suspecte sans effectuer aucune vérification ni s'assurer de sa justification et qu'il n'ait vu dans l'ouverture du compte Meca qu'un moyen licite pour les bénéficiaires réels des fonds, non résidents fiscaux en France, de se faire verser leur rémunération ; "alors que, dès lors que la commission de 15 millions USD versée à la société Meca était justifiée, selon l'appréciation des juges, à hauteur de 6 150 000 USD, montant des rétrocessions versées en rémunération de prestations regardées comme réelles, Claude G ne pouvait être déclaré coupable de complicité de l'abus de biens sociaux, constitué par le surplus de ladite commission, pour avoir participé à l'élaboration et à l'exécution du contrat finalisé pour l'attribution de cette commission à la société Meca qu'à la condition qu'il ait eu connaissance du caractère partiellement indu de cette commission ; qu'en se fondant seulement, pour juger caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, sur la circonstance, inopérante, que Claude G, bien que n'ayant pas lui-même décidé du principe ni du montant de la commission, savait que l'utilisation de la société Meca relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de la commission au lieu de rechercher s'il savait que les rétrocessions dont cette commission devait ensuite faire l'objet étaient pour partie indues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'occasion de négociations menées en 1991 par la société Elf enterprise petroleum pour l'acquisition de titres d'une société pétrolière américaine Oxy, la SNEA a versé, à une société off shore Meca, une commission injustifiée à hauteur de 8,85 millions de dollars qui a ensuite été répartie entre différents bénéficiaires ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci est intervenu à tous les stades de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution, et qu'il a participé, en tant qu'avocat, à la rédaction du contrat destiné à justifier la rémunération de la société Meca, au faux prétexte de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les négociations ayant précédé cette acquisition ; que les juges ajoutent qu'il savait que ce contrat relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler les noms des bénéficiaires de cette commission ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 121-6, 121-7, 132-2, 321-1, 321-2 1° du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité et de recel aggravé de l'abus de biens sociaux reproché à Loïck K dans l'affaire Penwalt ; "aux motifs que, quand bien même l'initiative de la transaction litigieuse ne peut manifestement incomber à Claude G, ce dernier est néanmoins intervenu, en sa qualité d'avocat à la fois de Jeffrey NN et de Maurice U, à tous les stades de l'opération qui a permis de distraire et de percevoir les fonds frauduleux ; que Claude G a ainsi reconnu qu'il avait travaillé avec le service juridique d'Elf pour "implémenter" l'accord dont le principe avait été arrêté, mais qui n'était pas encore réalisé ; qu'il reconnaît également avoir fait ouvrir, le 23 mars 1990, à la Republic National Bank of New York (RNB) à Genève, le compte Casuarina qui a reçu, le 28 mars suivant, les fonds destinés à Maurice U ; que ses liens étroits avec Jeffrey NN et Maurice U empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de l'opération qu'il était chargé d'exécuter, et qu'il n'aurait pas fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le compte Casuarina ; que la plus élémentaire prudence professionnelle lui imposait de s'informer de la cause de l'ouverture de ce compte, dont il était "l'ayant droit économique" apparent, et de l'origine des sommes ayant transité sur ledit compte, qui avait été mouvementé à plusieurs reprises selon ses instructions, notamment pour le transfert, le 15 juin 1990, sur un compte Casuarina à l'USB de Genève, également ouvert à sa demande, de la somme de 506 676 USD, lequel compte a lui-même fait l'objet, encore à sa demande, de deux retraits en espèces pour le compte de Maurice U ; que, comme l'a dit le tribunal, l'ouverture du compte Casuarina participe du concert établi, avant même la conclusion de la transaction, entre les divers protagonistes de la fraude ; que, quand bien même cette ouverture est postérieure à la concrétisation de cet accord, elle constitue, de même que l'assistance à la formalisation de la transaction, l'un des actes de complicité reprochés, à bon droit, à Claude Richard ; que, par ailleurs, en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il apparaissait comme le titulaire, et sur lequel il avait pouvoir de donner des ordres de virement ou de retrait, Claude G a personnellement détenu les sommes déposées sur ce compte et a ainsi participé, comme Maurice U, à leur recel ; "et aux motifs, encore, que c'est en raison de sa qualité d'avocat et des connaissances spécifiques inhérentes à cette qualité qu'il a été fait appel aux services de Claude G pour mener à bien l'opération litigieuse ; que la circonstance aggravante de l'exercice professionnel a donc été, à bon droit, retenue par les premiers juges ; "1°) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, dès lors, en retenant qu'en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il apparaissait comme le titulaire et sur lesquels les fonds détournés avaient transité, Claude G s'était rendu coupable à la fois de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K et de recel des fonds provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant que la circonstance que Claude G soit intervenu en qualité d'avocat, à tous les stades de l'opération ayant permis la réalisation de l'abus de biens sociaux, d'une part, caractérisait l'aide et l'assistance à la commission du délit d'abus de biens sociaux et, partant, la complicité de ce délit, et, d'autre part, aggravait le délit de recel des fonds provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ; "3°) alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en retenant que Claude G s'était rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K en implémentant l'accord transactionnel intervenu entre ce dernier et Jeffrey Steiner bien qu'il ne fût "manifestement" pas à l'origine de cette transaction sans constater qu'il aurait su que l'indemnité de 5 millions de dollars dont celle-ci prévoyait le versement aurait été injustifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "4°) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la détention seulement apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Claude G, sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du compte bancaire qu'il avait fait ouvrir en Suisse à la demande de son client, Maurice U, et sur lequel avait été déposée une somme de 3 millions de dollars destinée à ce dernier, provenant des 5 millions de dollars abusivement versés, circonstance d'où il résultait que seul Maurice U avait effectivement détenu ces fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la SNEA a conclu, le 6 février 1990, un accord dit transactionnel avec un homme d'affaires américain, Jeffrey NN, qui serait intervenu dans les opérations concernant l'offre publique d'achat par la société Atochem, filiale chimie de la SNEA, de la société américaine Penwalt, cet accord prévoyant le versement de 5 millions de dollars en contrepartie d'un prétendu engagement de Jeffrey NN d'assurer une représentation du groupe Elf auprès des compagnies pétrolières américaines ; que cette somme a été versée par la société Rivunion à ce dernier qui a viré 3 millions de dollars sur le compte bancaire d'une société Casuarina, ouvert par Claude G, dans une banque de Genève, somme qui a fait l'objet de retraits en espèces ou de virements dont Maurice U a été le principal bénéficiaire ; que les juges ont estimé que le prélèvement de cette somme caractérisait un abus de biens sociaux ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable de complicité de cet abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt énonce qu'il est intervenu à tous les stades de l'opération ayant conduit au détournement des fonds dont il a assuré la répartition et qui ont transité par un compte dont il était titulaire ; que l'arrêt ajoute qu'il était au courant, dès l'origine, du but et des modalités de cette opération qu'il était chargé d'exécuter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu s'est rendu coupable des délits distincts de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, vice de forme ; "en ce que la cour d'appel a omis de répondre aux demandes de supplément d'information sollicitées par Jean C dans ses conclusions régulièrement déposées et tendant, d'une part, à ce que soient versés aux débats le registre spécial prévu par l'article 9 des statuts de la société en participation dénommée TH et Compagnie ainsi que les tableaux de trésorerie de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 et, d'autre part, à ce que soient interrogés le maire d'Issy-les-Moulineaux et le directeur général de la SEM 92 à l'époque des faits ; "1°) alors que la décision des juges du fond, qui omet de répondre aux chefs de conclusions du prévenu sollicitant un supplément d'information, encourt la censure de la Cour de cassation pour vice de forme ; "2°) alors que le droit, pour toute personne pénalement poursuivie, de voir examiner l'ensemble des moyens de défense qu'elle invoque pour faire échec aux poursuites emporte cette conséquence nécessaire que l'absence totale d'examen par les juges du fond d'une demande de supplément d'information en vue du versement de pièces à décharge constitue une violation grave des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ; "3°) alors que, pour combattre la thèse des premiers juges selon laquelle Jean C avait été totalement associé dans l'opération frauduleuse visée par la prévention à Dominique A, Jean C démontrait, dans ses conclusions, que le supplément d'information sollicité par lui ayant pour objet notamment le versement aux débats du registre spécial de la société en participation TH et Cie et des tableaux de trésorerie de la société Thinet permettait d'établir que la commission occulte de 59 000 000 francs n'avait pas été payée, à hauteur de 22 000 000 francs, par des fonds en provenance de la société Hamon et que la cour d'appel, qui, sans répondre préalablement à la demande de supplément d'information formulée par le demandeur, a cru pouvoir affirmer, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que la société Jean Hamon SA avait fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs au travers d'une société en participation TH et Cie créée à cet effet entre la société Jean Hamon et la société Thinet, le 26 février 1991, et que cet apport était venu compenser en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean C ; "aux motifs que la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription, dans les comptes sociaux annuels, de la vente effectuée ; qu'elle n'a été révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme le 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que celui du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, comme l'a dit le tribunal, en raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la prescription a été valablement interrompue par les autres investigations effectuées à compter de l'ouverture de la première information en 1993 ; "1°) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription court en l'absence de dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la société concernée ; qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer constitué, aurait été commis selon la prévention au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et aurait consisté pour l'auteur principal à vendre à un prix minoré de 95 millions de francs un immeuble appartenant à cette société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Thinet, acquéreur des terrains, a rétrocédé ceux-ci quelques jours après la vente dont elle avait bénéficié moyennant une plus-value mettant en évidence cette minoration, ce qui lui a permis de verser une commission occulte destinée à des dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine pour un montant de 59 millions de francs ; que, cependant, ce versement opéré grâce au bénéfice indu qu'elle avait réalisé ne saurait être considéré, à le supposer frauduleux, comme constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine constitué par la seule minoration du prix de vente des terrains, ladite commission n'étant pas supportée par le patrimoine de cette dernière ; que, par conséquent, la révélation du versement de la commission occulte en cause par la société Thinet ne peut constituer le point de départ de la prescription ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean C faisait valoir que ce point de départ devait, par conséquent, être fixé à la date du 30 juin 1992, par laquelle l'assemblée générale de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine avait approuvé les comptes certifiés par les commissaires aux comptes dès lors qu'à cette date, la minoration du prix de vente des terrains, seule constitutive de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine était apparente et connue de tous, la partie civile ayant expressément reconnu à cet égard à l'audience du 10 novembre 2004 que "les services classiques" d'Elf avaient connaissance de la revente du terrain avec une plus-value de 95 000 000 francs, le 31 juillet 1991, par la société Thinet et qu'en faisant état, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de ce que "la fraude incluant le versement de la commission de 59 millions de francs, sa rétrocession aux dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine n'avait été révélée que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998", la cour d'appel a fondé sa décision relative à la prescription sur une méconnaissance de la notion d'abus de biens sociaux ; "2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire précité des conclusions régulièrement déposées par Jean C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que la notion de connexité ne peut être utilisée par les juges du fond pour retarder le point de départ de la prescription qu'autant que ceux-ci justifient le recours à cette notion par des motifs suffisants faisant référence aux dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la connexité entre les faits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux poursuivis à l'encontre d'Alain YY et Jean C, faits commis, à les supposer constitués au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine et les faits d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens et de recel d'abus de biens sociaux visés dans les réquisitoires introductif et supplétif commis au préjudice de sociétés distinctes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé du code de procédure pénale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 1109, 1582, 1583 et 589 du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) ; "1°) alors qu'une décision de condamnation du chef de complicité n'est légalement justifiée qu'autant que les juges du fond ont correctement dessiné les contours de l'infraction principale qui leur était soumise par la prévention ; que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé reproché au dirigeant social ait préjudicié à la société qu'il dirige ; qu'il était reproché par la prévention à Alain YY "d'avoir, courant 1990 et 1991, étant dirigeant de fait de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, fait de mauvaise foi, du crédit ou des biens de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce : en vendant un terrain lui appartenant au prix de 200 millions de francs (30 489 803,45 euros), prix sous-évalué de 95 millions de francs (14 482 657 euros), à des fins personnelles, en l'espèce en conservant à titre personnel la somme de 10,25 millions de francs (1 562 602,40 euros) et en autorisant la rémunération occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires, et en rémunérant la société Thinet et Cie en contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse" ; qu'il résultait, par ailleurs, du rapprochement des termes de cette prévention et des termes de la prévention poursuivie à l'encontre de Bruno RR, du chef de complicité d'abus de biens sociaux, que "la rémunération occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires" était une rémunération occulte opérée grâce à des commissions versées par la société Thinet, acquéreur du terrain pour un prix ignoré et non par SLEA ; qu'il s'ensuit que, si "l'autorisation (de verser) une rémunération occulte" était visée par la prévention à l'encontre de l'auteur principal, c'était exclusivement pour caractériser la preuve de l'intérêt personnel de celui-ci et de la minoration du prix de vente du terrain, le versement des commissions occultes étant en soi, même s'il était rendu possible par cette minoration, insusceptible de caractériser une quelconque atteinte au patrimoine de SLEA et, par conséquent, l'élément matériel de l'infraction principal comme l'ont, en l'espèce, par des motifs erronés, considéré les juges du fond ; "2°) alors que l'aide ou l'assistance apportée à l'auteur principal poursuivi pour un délit instantané tel que le délit d'abus de biens sociaux n'étant pas punissable lorsqu'elle est postérieure à la commission de l'infraction, les juges du fond doivent déterminer, sans erreur de droit, la date à laquelle l'infraction principale a été consommée ; qu'en l'espèce, les juges du fond, compte tenu de leur saisine, devaient déterminer à quelles dates Alain YY avait commis les deux actes d'abus de biens sociaux distincts qui lui étaient reprochés au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, à savoir, d'une part, la date à laquelle il avait consenti la cession d'un bien immobilier appartenant à cette société à un prix minoré et, d'autre part, la date à laquelle il avait rémunéré la société Thinet en contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse ; qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond qu'en réalité, ces deux actes visés de manière distincte par la prévention se confondent en un seul et même acte, la rémunération par SLEA de la société Thinet consistant exclusivement dans l'acquisition par cette dernière du terrain appartenant à SLEA à un prix inférieur à sa valeur réelle ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean C rappelait la règle civiliste qui s'impose au juge correctionnel, selon laquelle promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix et faisait valoir qu'à supposer le délit d'abus de biens sociaux établi, ce délit instantané aurait été irrévocablement consommé à la date de la promesse de vente notariée consentie par SLEA à la société Thinet, c'est-à-dire le 13 décembre 1990 et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la promesse de vente dont s'agit faisait suite à l'offre de la société Thinet visant le même prix et qu'il y avait, par conséquent, à la date de la promesse de vente, accord sur la chose et sur le prix, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions des articles 1109, 1582 et 1589 du code civil, fonder sa décision sur l'adoption implicite des premiers juges affirmant "que les actes de complicité reprochés à Jean C ont été décidés bien avant la commission de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY, qui date de la vente, par SLEA, au prix sous-évalué de 200 millions de francs qui a eu lieu le 25 juillet 1991" ; "3°) alors que, s'il est possible d'admettre que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur principal, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du code pénal, c'est à la condition que cette aide ou cette assistance, s'agissant d'un délit instantané comme l'est le délit d'abus de biens sociaux, ne soit pas postérieure à la commission de celui-ci, seule la constatation d'un accord préalable permettant alors de faire exception à cette règle ; qu'à supposer la Cour de cassation, suivant le raisonnement de la cour d'appel, considère avec celle-ci que la promesse de vente des terrains à un prix minoré au préjudice de SLEA et les accords, qui sont distincts, relatifs aux commissions occultes qui devaient être versées par la société Thinet aux dirigeants et collaborateurs de SLEA constitue un tout constitutif de l'infraction principale d'abus de biens sociaux commis au préjudice de SLEA, elle serait néanmoins amenée à constater qu'il résulte sans ambiguïté des constatations tant des premiers juges que des juges que de l'ensemble de ces conventions sont localisées dans le temps en décembre 1990 et que Jean C n'était pas poursuivi, comme c'est le cas de Bruno RR, pour avoir participé aux négociations concernant la vente du terrain par SLEA à la société Thinet et pas davantage pour avoir participé aux négociations relatives à la fixation des commissions occultes mais seulement pour avoir participé, courant 1991, au préfinancement de ces commissions en versant des fonds à la société Thinet ; qu'à supposer que cet acte, qui est le seul sur lequel il a comparu, puisse être considéré comme un acte de complicité commis par l'intermédiaire d'un autre complice, force est de constater que ce seul acte, localisé dans le temps par la cour d'appel à partir du 26 février 1991, constituerait un acte postérieur à la commission du délit principal, ne constituant pas en tant que tel, en l'absence de constatation d'un accord préalable, un acte punissable sur le fondement des articles 121-6 et 121-7 du code pénal ; "4°) alors que les juges ont l'obligation de s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées afin de prescription et de relaxe sollicitant un supplément d'information, Jean C démontrait que les documents dont il demandait le versement aux débats, registre spécial de la société en participation Thinet et Cie et tableaux de trésorerie de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991, étaient de nature à établir que les fonds versés par lui à ladite société en participation étaient destinés à la réalisation de l'opération immobilière et qu'en aucun cas ces versements n'avaient eu pour but ou pour effet de financer la commission occulte réglée par la société Thinet et qu'en affirmant que la société Hamon avait fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs "au travers" de la société en participation Thinet et Cie, apport qui était venu compenser les montants déboursés pour régler la commission en cause sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que la complicité, par aide ou assistance, ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant que les juges du fond constatent par des motifs non ambigus que celui-ci est associé en toute connaissance de cause à l'action de l'auteur principal et que la cour d'appel, qui a déduit l'élément intentionnel des faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochée à Jean C de la seule constatation "qu'il s'était abstenu de toute interrogation ou vérification sur la destination finale de l'énorme plus-value du montage auquel il a participé", assimilant ainsi l'élément intentionnel de la complicité à une simple faute de négligence, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées du code pénal" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-3, alinéa 1er, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY ; "aux motifs que la vente SLEA-Thinet n'a, de fait, été passée qu'après que la création de la ZAC a été officiellement décidée, et à la date à laquelle était conclue la convention de concession d'aménagement avec la SEM 92 ; qu'à cette date, la promesse SLEA-Thinet qui venait à terme au 15 juillet 1991 était expirée, et la valeur de revente des terrains, supérieure de 50 % au prix versé à la SLEA, avait déjà été convenue entre la SEM 92 et la société Thinet ; "alors qu'à supposer que l'abus de biens sociaux reproché à Alain YY puisse être considéré comme ayant consisté à avoir, après l'expiration de la promesse de vente consentie le 13 décembre 1990, vendu, alors qu'il n'y était plus tenu, à la société Thinet le terrain appartenant à SLEA au prix convenu à la date de cette promesse alors, cependant, entre temps que la valeur de revente des terrains était supérieure de 50 % du fait de l'approbation par le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux le 26 juin 1991 d'une ZAC qui avait pour corollaire, selon les constatations de l'arrêt, la modification du plan d'occupation des sols et l'élévation de 2 à 3 du coefficient de cette occupation et alors qu'entre-temps, la convention relative à la concession d'aménagement de cette ZAC à la société d'économie mixte des Hauts-de-Seine avait été signée le 25 juillet 1991, et que, par conséquent, il ne pouvait ignorer que le prix du terrain était lésionnaire pour SLEA, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean Hamon pour complicité de ce délit qu'autant qu'elle constatait qu'à la date du versement d'une commission par lui à la société Thinet, c'est-à-dire en février 1991, d'une part, il avait connaissance et ait pu prévoir les événements précités entraînant l'augmentation de la valeur des terrains, d'autre part, ait pu prévoir que postérieurement au terme de la promesse de vente, en date du 13 décembre 1990, conclue entre SLEA et la société Thinet, c'est-à-dire à une date où théoriquement elle n'était plus tenue par aucune obligation de réaliser la vente convenue, l'auteur principal prendrait l'initiative d'un acte impliquant un nouvel accord de volonté ; qu'enfin, ait eu conscience, en versant des fonds à la société Thinet, de faciliter l'acte futur d'abus commis par l'auteur principal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique A ; "aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, les faits ne sont pas prescrits puisque la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription dans les comptes sociaux annuels de la vente effectuée, mais n'a été révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme daté du 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que le courrier anonyme du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, en raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la prescription a été valablement interrompue par les autres investigations effectuées à compter de l'ouverture de la première information en 1993 ; "alors que, d'une part, lorsque l'abus de biens sociaux résulte de la sous-évaluation volontaire du prix de vente d'un bien immobilier appartenant à une société, cette infraction instantanée est caractérisée lors de la promesse unilatérale de vente, qui fixe définitivement le prix à un montant minoré, préjudiciable aux intérêts de la société, la levée de l'option par le bénéficiaire et la signature corrélative de l'acte authentique de vente ne révélant aucun nouvel abus ; qu'en l'espèce, le délit reproché était donc constitué en tous ses éléments, le 13 décembre 1990, jour où la société SLEA a conclu la promesse unilatérale de vente notariée, l'engageant irrévocablement, portant sur 31 962 m² de terrain à un prix de 200 millions de francs, volontairement minoré pour obtenir de la société Thinet, directement ou indirectement, une commission occulte, dont le versement ne constituait pas un élément constitutif de l'infraction mais confirmait seulement l'intention frauduleuse de l'auteur principal du délit ; qu'en outre, aucun acte frauduleux sur le patrimoine de la SLEA, distinct de l'acte consommé par la promesse, n'a été relevé entre la date de celle-ci et le 25 juillet 1991, date de l'acte de vente consécutif à la levée de l'option ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6 3° du code de commerce ; "alors que, d'autre part, la prescription de l'abus de biens sociaux, et par voie de conséquence de la complicité de ce délit, court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels ; que la dissimulation doit être démontrée et ne peut se déduire du seul caractère frauduleux de l'opération ; que, parmi les comptes annuels figure l'annexe, qui comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise ; qu'ainsi, la promesse de vente notariée du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et les terrains alentours à la société Thinet pour le prix de 200 millions de francs, obligatoirement mentionnée dans l'annexe des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 1990 pour donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, a fait l'objet d'une révélation suffisante lors de la présentation desdits comptes à l'assemblée générale des actionnaires, tenue en juin 1991, d'autant que le transfert du siège social à La Défense a été ratifié par cette assemblée ; qu'il importe peu que le versement de commissions ait été décelé postérieurement à cette présentation, lors des investigations diligentées dans le cadre de la demande d'enquête, le prix ci-dessus, connu des actionnaires lors de la présentation des comptes, n'ayant pas fait l'objet de contestation pour sous-évaluation ; que, dès lors, il n'existait aucune dissimulation susceptible d'autoriser la cour d'appel à reporter le point de départ du délai de la prescription triennale au jour de la demande d'enquête fixée au 3 juillet 1998, voire au 19 décembre 1996, date de réception du premier courrier anonyme ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'au surplus, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu depuis la présentation des comptes sociaux de l'exercice 1990, dont l'annexe comportait obligatoirement toutes informations sur la promesse de vente du 13 décembre 1990, à l'assemblée générale tenue au plus tard le 30 juin 1991, la prescription de l'action publique était acquise au plus tard le 30 juin 1994 ; qu'en refusant, néanmoins, de constater l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en outre, l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription triennale ne pouvait être écartée à raison de la connexité entre les faits de complicité d'abus de biens sociaux concernant l'opération immobilière Thinet, définitivement prescrits à la date du 30 juin 1994, et les faits dénoncés dans le rapport de la COB du 6 juillet 1994 et visés dans le réquisitoire introductif du 18 août 1994 puisque l'un et l'autre étaient postérieurs au 30 juin 1994 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs en affirmant, d'une part, que l'action publique avait débuté à partir de deux informations judiciaires ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, à la suite du rapport de la COB du 6 juillet 1994 et de la plainte avec constitution de partie civile de la SLEA du 20 avril 1995, d'autre part, que la première information interruptive de prescription avait été ouverte "en 1993", sans indiquer à quoi correspondrait cette date" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique A coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA devenue Total Lubrifiants, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à cette société les sommes de 13 795 541 euros et de 800 000 euros, avec intérêts et capitalisation ; "aux motifs que Dominique A fait valoir que le versement par la société Coprim d'un tiers de la commission initialement fixée à 66 MF est postérieur à la signature de la promesse de vente qui liait définitivement la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et consommait l'abus de biens sociaux ; que cette promesse de vente n'était, cependant, qu'un des éléments de l'opération constitutive de l'infraction ; que le paiement de la commission était un préalable à la réalisation de la promesse et, par suite, à la revente des terrains à un prix qui permettrait de refinancer cette commission ; que la somme de 59 MF, montant de la commission finalement convenue et versée, n'a pu être entièrement acquittée que grâce aux apports réalisés, notamment le 5 mars 1991, par la société Coprim, la société Thinet bénéficiaire de la promesse ne disposant plus en trésorerie des sommes nécessaires à honorer ses engagements ; qu'Alfred L a d'ailleur dû dépêcher deux émissaires, en février 1991, pour presser Bruno RR, directeur général de Thinet, de payer le solde ; que ce n'est qu'après s'être assurée de la participation financière des deux promoteurs immobiliers, les sociétés Coprim et Jean Hamon, devenue Gepa, en contrepartie de l'obtention par ceux-ci de droits à construire, que la société Thinet a versé le complément de 25 MF le 15 mars 1991 ; qu'il importe peu que les sommes ainsi entrées dans la comptabilité de la société Thinet n'aient pas été directement affectées au paiement de la commission occulte, et que ces apports soient postérieurs aux deux premiers acomptes réglés sur cette commission, dès lors qu'ils venaient compenser en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, que ceux-ci aient été débités des comptes de la société Thinet ou avancés par la SIEG ; que la convention passée avec la Coprim et Jean C avait manifestement pour objet de permettre aux actionnaires de la société Thinet d'équilibrer les paiements restant à effectuer et de se rembourser partiellement de ceux déjà réalisés ; que ces accords ont d'ailleurs été annulés juste avant que n'intervienne la revente des terrains, pour un prix qui permettait de récupérer les sommes engagées ; qu'ainsi, la participation de Dominique A au préfinancement de la commission occulte dont dépendait la réalisation de l'opération constitutive de l'abus de biens de la SLEA, caractérise donc l'élément matériel de la complicité du prévenu ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, Bruno RR a déclaré qu'il avait informé Dominique A et Jean C de l'existence de la commission de 66 MF et que c'est pour cette raison que les deux promoteurs avaient accepté de verser chacun la somme de 22 MF correspondant à un tiers ; que la passivité de Dominique A, comme celle de Jean C, lors de la résiliation, cinq jours après la vente SLEA-Thinet, de la cession partielle de la promesse consentie à la SA Thinet démontre que cet accord n'était pas destiné à perdurer et que Dominique A savait qu'il retrouverait la propriété des droits à construire dès la revente à la SEM 92 ; que Dominique A apparaît comme l'un des principaux organisateurs de l'opération litigieuse ; que c'est vraisemblablement lui qui a présenté la société Thinet à Jean-François FF, chef du service immobilier de la société SNEA ; qu'il est en tout cas désigné par les conclusions des deux expertises en écritures ordonnées comme l'auteur des annotations du document intitulé "décompte de trésorerie" annexé au courrier anonyme du 13 décembre 1996, et qui retrace, outre le schéma appliqué pour la nouvelle répartition des droits à construire après la vente Thinet-SEM 92, les recettes et dépenses de l'opération, les premières, incluant la somme de 295 MF, et faisant mention des deux sommes de 22 MF en regard des initiales DDX (Dominique A) et JH (Jean C), les secondes, additionnant les 200 MF réglés à la SLEA et les sommes de 60 MF et 6 MF versées à "Fred" et "Carlo" notamment ; que ce document, dont il importe peu qu'il ait été rédigé avant ou après la commission du délit, puisqu'il ne constitue pas un acte de la complicité reprochée, démontre que Dominique A connaissait précisément tous les détails de l'opération et surtout qu'il savait que la rémunération occulte était pour partie destinée à Alfred L (Fred) et non pas à "Elf Aquitaine" ; "alors que, d'une part, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant au fait principal punissable ; que l'abus de biens sociaux est un délit instantané ; qu'en l'espèce, l'abus de biens sociaux, fait principal, a été consommé lors de la promesse unilatérale de vente, du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et des terrains à la société Thinet pour un prix volontairement sous-évalué ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé que la promesse de vente constituait seulement l'un des éléments de l'opération constitutive de l'infraction et a jugé que le versement de la somme de 22 MF par la société Coprim à la société Thinet le 5 mars 1991, postérieurement à la conclusion de ladite promesse, constituait un acte de complicité ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué (page 85) et du jugement (page 551 in fine) que la commission, dont le montant a été ramené à 59 MF, a été payée en trois fois, à savoir 25 MF et 9 MF par la société Thinet, les 17 décembre 1990 et 20 février 1991, et 25 MF par la société SIEG, actionnaire de la société Thinet, le 15 mars 1991, grâce à un emprunt souscrit auprès de la Royal Bank of Canada ; qu'ainsi, le versement de 22 MF de la société Coprim, dirigée par Dominique A, à la société Thinet le 5 mars 1991 n'a pu servir à payer la commission ; qu'en affirmant, néanmoins, que Dominique A avait participé au préfinancement de la commission parce que la somme de 22 MF venait compenser en trésorerie celles dépensées antérieurement par la société Thinet ou versées par la société SIEG, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors qu'enfin, la complicité suppose que le prévenu, au moment de sa participation, ait connaissance du caractère délictueux du fait auquel il s'associe ; qu'en l'espèce, aucune constatation de l'arrêt attaqué n'établit que le document annexé au courrier anonyme, du 13 décembre 1996, a été rédigé antérieurement ou concomitamment au versement de la somme de 22 MF, le 5 mars 1991, tandis que Dominique A avait montré dans ses conclusions (pages 36 et suivantes) que les indications y figurant établissaient que ce document avait été rédigé postérieurement, de sorte que cet élément ne pouvait être retenu pour retenir la mauvaise foi de Dominique A et conclure à sa culpabilité" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460 et 461 de l'ancien code pénal, 321-1, 321-3, 321-4, 321-40, 321-11 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a déclaré le prévenu coupable du recel de la somme de 12 millions de francs provenant de l'opération Thinet et l'a condamné, pénalement et civilement, à payer à Total Fina, solidairement avec les autres prévenus, au titre de la connexité entre le recel et l'infraction principale, la somme 13 795 541 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 12 127 685 francs, avec capitalisation de ces intérêts à compter de l'arrêt et la somme de 800 000 francs avec intérêts au taux légal et capitalisation ; "aux motifs que, "s'agissant du recel imputé à Stéphane H, l'exception, soulevée pour la première fois, en appel, de nullité de l'ordonnance de renvoi, motif pris de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis en examen de ce chef, est irrecevable" ; "qu' "elle est en tout état de cause mal fondée" ; "qu' "aux termes de son interrogatoire de première comparution, du 22 mars 2000, Stéphane H a été mis en examen notamment pour recel des sommes perçues sur le compte Othello de Mathieu H, provenant en particulier des comptes Prome et Minéral d'Alfred L" ; que "les deux sommes de 8 et 4 millions de francs litigieuses qui ont transité par ces comptes Prome et Minéral pour aboutir sur ce compte Othello étaient donc incluses dans cette mise en examen" ; "qu' "il résulte de ce même interrogatoire, comme des déclarations faites devant le magistrat instructeur suisse, que Stéphane H n'ignorait pas qu'une partie au moins des fonds détenus sur le compte Othello constituaient des fonds secrets, destinés à la trésorerie "hors bilan" du groupe Elf" ; "que "ses allégations sur le portage au profit de personnalités africaines ne sont étayées par aucun commencement de preuve, il n'est justifié d'aucune démarche en vue de restituer ces sommes à leurs prétendus destinataires, ni des circonstances qui auraient pu légitimer, à ses yeux, leur détention par son père puis par lui-même" ; "que "le recel est donc caractérisé en tous ses éléments y compris intentionnel, pour les deux sommes de 8 et 4 millions de francs, que ces sommes aient été versées avant ou après la mort de Mathieu H, puisqu'elles ont toutes bénéficié après le décès de celui-ci à son fils Mathieu H" ; "alors que le recel implique la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose détenue ; qu'en constatant seulement que le prévenu savait qu'une partie au moins des fonds portés sur le compte Othello était d'origine frauduleuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance du prévenu de l'origine frauduleuse des fonds litigieux et, partant, privé sa décision de base légale ; "alors qu'en tout état de cause, en retenant que le prévenu savait qu'une partie des fonds du compte Othello provenait d'opérations frauduleuses pour en déduire sa connaissance de l'origine illicite de l'ensemble des 12 millions de francs qui proviendrait de l'opération Thinet, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence telle qu'elle est garantie par l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA), dont l'activité devait être transférée dans le quartier de La Défense, a conclu, le 13 décembre 1990, pour le prix de 200 millions de francs, une promesse de vente avec une société Thinet, portant sur les terrains, d'une superficie de 31 962 m², dont elle était propriétaire sur la commune d'Issy-les-Moulineaux ; qu'après la vente intervenue le 25 juillet 1991 au prix convenu, la société Thinet a revendu, le 31 juillet suivant, à la SEM 92, ce terrain au prix de 295 millions de francs, réalisant ainsi une plus-value de 95 millions de francs ; que l'arrêt relève qu'une partie de cette plus-value a permis de dédommager la société Thinet des commissions occultes qu'elle avait dû verser, entre les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, à des cadres de la SNEA ainsi qu'à des intermédiaires, pour un montant de 59 millions de francs dont 12 millions de francs à Stéphane H ; Que l'arrêt ajoute que la société Thinet, éprouvant des difficultés pour honorer financièrement l'engagement qu'elle avait pris de verser ces commissions, avait sollicité la participation de deux promoteurs immobiliers, Dominique A, dirigeant d'une société Coprim holding, et Jean C, dirigeant d'une société Gepa, qui avaient versé, les 26 février, 5 et 25 mars 1991, chacun la somme de 22 millions de francs, les versements étant justifiés par l'acquisition de droits à construire dans l'opération immobilière envisagée, lesquels droits ont été annulés après la vente à la SEM 92, la société Thinet remboursant, alors, les sommes avancées par ces deux prévenus ; Attendu que, pour dire établis les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique A et à Jean C et écarter la prescription, les juges énoncent que, d'une part, ceux-ci connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique A, qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean C à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête, ordonnée le 3 juillet 1998, après la réception d'un courrier anonyme, ces faits étant alors joints à l'information en cours sur les détournements commis au préjudice du groupe Elf ; Attendu que, pour dire établis, à l'encontre de Stéphane H, les faits de recel de la somme de 12 millions de francs, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent notamment que cette somme a été versée par deux virements respectifs de 8 et 4 millions de francs sur un compte, qui a été utilisé par celui-ci après le décès de son père, bénéficiaire initial du premier virement, et qu'il connaissait l'origine frauduleuse de ces fonds ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique A et Jean C ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane H connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 111-4, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux en ce qui concerne l'acquisition de l'hôtel particulier de la rue de la Faisanderie ; "aux motifs qu'au mois d'août 1990, Loïck K s'est porté acquéreur de l'hôtel particulier de Nanteuil, sis rue de la Faisanderie à Paris 16ème, dont était propriétaire, par l'intermédiaire de l'anstalt Ubersee Market, Jeffrey NN ; que cette acquisition a été réalisée au moyen de fonds débités du compte Prome d'Alfred L, ce compte ayant lui-même reçu des fonds provenant des opérations "aéronautique" et "frais de préreconnaissance" ; que, contrairement à ce que soutient Claude G pour se défendre du grief qui lui est fait d'avoir servi d'intermédiaire dans l'opération qui instituait Maurice U propriétaire apparent des titres au porteur de l'Ubersee Market et de la complicité de recel d'abus de biens sociaux retenue en conséquence, le délit principal, soit le recel, par Maurice U, de cet abus de biens sociaux, est caractérisé ; qu'en effet, aussi bien Bernard SS que Claude G ont affirmé que, pour "rendre service", Maurice U s'était désigné auprès du représentant de la société Promogesta comme le réel propriétaire de l'anstalt Ubersee Market, qu'il avait signé, en cette qualité, le mandat confiant à cette société Promogesta la gestion, comme par le passé, de l'immeuble détenu par ladite anstalt et qu'il avait accepté de payer les frais de "maintenance" de ce bien jusqu'à la formalisation de ce mandat ; que Maurice U a donc, au moins provisoirement, exercé une entière maîtrise sur cette société, quand bien même il n'en aurait pas détenu matériellement les titres ; "alors que l'article 460 ancien du code pénal, applicable en l'espèce, comme l'article 321-1 du même code ne répriment que le recel de choses et non les actes ayant pour objet de dissimuler l'identité du véritable receleur de la chose, lesquels ne peuvent relever, le cas échéant, que des dispositions spéciales réprimant les atteintes à l'action de la justice ; qu'en retenant que Maurice U avait commis le délit de recel de choses en se faisant passer pour le véritable détenteur des titres de la société propriétaire de l'immeuble de la rue de la Faisanderie, en réalité détenus par Loïck K qui les avait acquis au moyen de fonds provenant d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SNEA et ce, afin de "rendre service" à ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en août 1990, Loïck K s'est porté acquéreur d'un hôtel particulier à Paris, dont était propriétaire Jeffrey NN, par l'intermédiaire de la société Ubersee-Market établie au Lichtenstein ; que l'acquisition a été réalisée au prix de 9,3 millions de dollars, débités le 21 août 1990 du compte Prome d'Alfred L ouvert dans une banque de Lausanne, et sur lequel avaient été versés des fonds provenant des opérations frauduleuses "aéronautiques" et "frais de préreconnaissance" ; que Claude G a servi d'intermédiaire dans cette acquisition ; Attendu que, pour dire établi le délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice U dont Claude G a été déclaré complice, l'arrêt énonce que Maurice U s'est désigné, auprès du représentant de l'entreprise chargée de la gestion de l'immeuble, comme son propriétaire, qu'il a signé, en cette qualité, le mandat de gestion et qu'il a, au moins provisoirement, exercé une entière maîtrise sur cette société "quand bien même, il n'aurait pas détenu matériellement les titres au porteur" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel tel que défini par l'article 460 ancien du code pénal, a, dès lors, à bon droit, déclaré Claude G complice de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le neuvième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'opération d'acquisition de l'immeuble rue de la Faisanderie à Paris ; "aux motifs que le jugement doit être confirmé s'agissant du recel de la somme de 450 000 USD qui a été reçue, le 21 août 1990, en provenance du compte Prome d'Alfred L et, conformément aux instructions de Claude G, sur le compte Casuarina ; qu'en effet, quand bien même cette somme aurait constitué la rémunération de Maurice U plutôt que les honoraires de Claude G, celui-ci, en tant que titulaire, même seulement apparent, du compte Casuarina, a détenu les fonds litigieux en connaissance de leur origine délictueuse et s'est donc rendu coupable de leur recel ; "1°) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la détention seulement apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Claude G, sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du compte bancaire sur lequel avait été déposée la somme de 450 000 dollars provenant du compte Prome d'Alfred L, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ; "2°) alors, en tout état de cause, qu'en affirmant que Claude G avait détenu cette somme en connaissance de son origine frauduleuse sans justifier cette assertion par des constatations de fait concrètes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 21 août 1990, jour où ont été transférés du compte bancaire Prome d'Alfred L, 9,3 millions de dollars, destinés à régler le prix de l'hôtel particulier parisien, ont été virés du même compte bancaire 450 000 dollars en faveur du compte de la société Casuarina, dont l'ayant droit économique était Claude G ; Attendu que, pour déclarer ce dernier coupable de recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il a ainsi détenu des fonds occultes dont il connaissait l'origine frauduleuse ; que les juges ajoutent qu'il est sans importance que cette somme constitue la rémunération de Maurice U plutôt que les honoraires de Claude G ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il est sans conséquence que les fonds n'aient pas été personnellement destinés au demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le dixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 121-1, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Maurice U dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'un appartement situé à Londres destiné à Fatima TT, ex-épouse de Loïck K ; "aux motifs, propres et adoptés, que, le 18 décembre 1992, la société Lanver Properties de Maurice U a acheté, par l'intermédiaire du cabinet d'avocat londonnien Currny-Haussmann-Poppeck, un appartement à Chelsea au prix de 350 000 livres sterling ; qu'un acompte sur ce prix de 1 250 000 francs a été payé, le 10 juillet 1992, à partir de l'off shore Maybright de Maurice U, compte alimenté par un virement du 1er juillet provenant de la fondation Abidoc ; que le solde du prix, soit la somme de 268 000 livres, a été payé, le 14 décembre 1992, à partir de ce compte Abidoc qui avait été alimenté par Alfred L au moment du divorce des époux K ; que Maurice U a reconnu sa culpabilité à l'audience ; que Claude G est poursuivi pour avoir assuré, en relation avec le cabinet d'avocats londonien, le montage juridique de l'acquisition de l'appartement de Chelsea et donné les instructions de virement de la somme de 268 000 livres sterling du compte Abidoc de Maurice U pour financer partiellement cette acquisition ; que, bien qu'il conteste être intervenu dans cette opération, sauf à admettre avoir fourni à Maurice U les coordonnées du cabinet d'avocats londonien, il résulte des explications de ceux-ci qu'il a donné les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens appropriés" pour l'acquisition projetée et que ce sont les membres de son cabinet qui ont demandé à Lionel UU de recourir à une structure off shore Larwill Investment à laquelle a ensuite été substituée la Lanver Properties Corporation ; que le courrier du 10 décembre 1992 établit, par ailleurs, que sous la signature de son collaborateur ou associé Me VVl, Claude G a fourni "les références bancaires nécessaires" (celles de Lionel VV) et "confirmé le montant de 268 000 USD" ; que Claude G, bien qu'il s'en défende, était, en outre, parfaitement informé des enjeux financiers du divorce des époux Loïck K, des exigences de Fatima TT et du harcèlement auquel celle-ci s'est livrée pour obtenir notamment le relèvement de sa "pension" mensuelle ; que c'est à son cabinet que Fatima TT, qui avait pris l'habitude de lui faire part de ses difficultés de tous ordres, et avec laquelle il passait "des heures à discuter dans son bureau", s'est directement rendue après la perquisition dont son domicile a été l'objet, le 19 janvier 1996, pour "lui demander conseil" et c'est à cette occasion que, selon l'intéressée, il lui a été demandé de restituer "les papiers de l'appartement" ; que c'est auprès du même Claude G que Maurice U demandera également conseil pour savoir quel système de défense adopter relativement à la propriété des titres de cet appartement ; Claude G apparaît donc à nouveau comme celui auquel on se référait de toute difficulté, et auquel on ne pouvait, dans ces conditions, dissimuler aucun détail des opérations frauduleuses auxquelles on se livrait ; "alors qu'en se bornant à relever, pour déclarer Claude G complice par aide et assistance du délit de recel commis par Maurice U en ayant assuré le montage juridique de l'opération occulte relative à l'appartement londonien dont ce dernier était propriétaire apparent, qu'il avait donné à un cabinet d'avocats londonien les instructions pour mettre en oeuvre les "moyens appropriés" pour l'acquisition projetée, ce qui ne suffit pas à constater qu'il ait lui-même défini ou assuré le montage juridique de l'opération qu'il chargeait ainsi ce cabinet de réaliser, la cour d'appel n'a pas caractérisé par des motifs suffisants la complicité par aide ou assistance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en relevant, pour dire qu'il était établi que Claude G avait assuré le montage juridique de l'acquisition de l'appartement de Londres, que les membres de son cabinet avaient demandé au cabinet d'avocats londonien chargé de procéder à cette acquisition de recourir à une structure off shore, avaient fourni les références bancaires de ce cabinet et confirmé le montant de la vente, sans constater que ces derniers aient ainsi agi sur les instructions de Claude G, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors qu'en se fondant ainsi, pour constater l'élément intentionnel de la complicité de recel reprochée, sur des motifs inopérants tirés des exigences et attitudes ultérieures, respectivement, de Fatima TT et de Maurice U à son égard, sans constater que le prévenu savait, au moment où son cabinet serait intervenu pour assurer, en liaison avec le cabinet londonien, le montage juridique de l'opération, que le prix de l'acquisition provenait de fonds ayant une origine frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable des délits de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice U, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent qu'il a conseillé à la fois Maurice U et Loïck K pour l'achat, au prix de 350 000 livres, d'un appartement situé à Londres et destiné à l'épouse de ce dernier, Fatima TT, avec laquelle Loïck K était en instance de divorce, a organisé, en connaissance de cause le montage juridique de la vente avec un cabinet d'avocats londonien, et a donné des instructions pour le virement de la somme de 268 000 livres, provenant d'un compte dont était titulaire Maurice U et qui avait été alimenté par Alfred L ; que le jugement et l'arrêt ajoutent qu'il n'ignorait pas les exigences financières de Fatima TT dont il fallait "acheter le silence" et qu'il connaissait l'origine frauduleuse des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et 113-2 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André J coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux au titre des contrats intervenus pour l'opération "Vénézuela" ; "aux motifs que divers contrats ont été conclus entre 1991 et 1993 avec la société panaméenne Sulina pour permettre l'implantation de la SNEA au Vénézuela, qui ouvrait alors l'exploration et la production de son pétrole à la concurrence, André J intervenant à titre de "négociateur" ; que la société Sulina n'avait aucune activité réelle et a été utilisée pour conférer une apparence régulière à des opérations destinées en réalité à verser des commissions occultes aux dirigeants de la SNEA et à André J ; qu'aucune preuve n'est faite de ce que ces versements occultes auraient servi les intérêts de la SNEA, laquelle a réglé ces sommes en exécution de contrats constamment modifiés ou prorogés, même hors délais, à l'avantage exclusif du cocontractant, alors que celui-ci ne justifiait d'aucun résultat concret dans les négociations prétendument menées ; que l'abandon de la créance de 10 000 000 USD convenu aux termes du contrat du 8 juillet 1993 n'était assorti d'aucune contrepartie pour la SNEA, sauf une stipulation qui ne saurait s'assimiler à l'abandon ferme et définitif d'une rémunération de 150 000 000 de dollars sur les barils produits, cette rémunération étant d'ailleurs incertaine ; qu'il n'est pas démontré que les 2,5 millions USD encaissés par André J représenteraient le remboursement de dépenses et de frais de déplacement engagés par ce prévenu pour le compte de la SNEA ; que 7 à 8 millions de francs ont d'ailleurs été reversés à Fatima TT, ex-épouse de Loïck K, les fonds ayant, par ailleurs, servi à l'acquisition d'un avion Falcone par André J ; que l'infraction en abus de biens sociaux et de crédit est ainsi constituée pour la totalité des sommes visées à la prévention ; que la loi française est applicable à cette infraction, les faits ayant été commis au préjudice de la SNEA, pour le compte et sur ordre de laquelle la société Rivunion a réglé les sommes en litige par débit du compte courant ouvert par la société mère dans les livres de sa filiale ; que l'intérêt personnel de Loïck K est caractérisé ; que ces mêmes faits ne sont pas prescrits dès lors que tous les éléments permettant de suspecter l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique n'étaient pas avérés en 1992-1993 ; que les rétrocessions de commissions occultes ne sont notamment apparues qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique, à la suite de la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André J sur ces faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André J, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que l'intention délictuelle d'André J est caractérisée dès lors que celui-ci est intervenu en qualité de mandataire de la société Sulina ou à titre personnel pour la signature de contrats ayant permis l'abandon de créances sans contrepartie pour la SNEA et dont le produit a servi aux rémunérations occultes, qu'il a décidé du montant de 20 millions USD liés à l'avenant du 26 juin 1992, qu'il a obtenu la conclusion du contrat du 8 juillet 1993 emportant abandon de la somme de 10 millions USD au remboursement de laquelle pouvait pourtant prétendre à cette date la SNEA, qu'il a reversé de son compte Antigua à l'UBP-Genève sur le compte Colette N la moitié de la part qui lui était revenue sur la somme de 5 millions USD et qu'il a mis à disposition les comptes de ses sociétés off shore ; qu'André J n'est pas fondé à invoquer l'absence de connaissance de l'identité des bénéficiaires des commissions occultes dès lors qu'il succédait à son ami "de longue date", Mathieu H, qu'il a réparti les commissions selon les mêmes modalités que celles qui avaient été décidées entre les dirigeants du groupe Elf et ce même Hi, bénéficiant précisément de la part qui devait revenir à ce dernier, que les instructions de cette répartition laissées à son intention par Firmin WW à une date qui se situe nécessairement entre le 26 juin et le 11 août 1992 désignaient ses bénéficiaires sous des initiales qui étaient parfaitement claires pour lui ; que la signature alléguée, le 27 janvier 1991, d'un ordre irrévocable de paiement garantissant le dispatching en faveur de Firmin WW qui aurait privé André J de toutes possibilités d'intervenir ultérieurement dans la répartition de la commission de 20 millions USD n'est pas, à supposer même son existence et sa teneur démontrées, de nature à exonérer André J de sa responsabilité pénale ; qu'au demeurant, cet ordre irrévocable ne pouvait s'appliquer à la commission de 20 millions USD, qu'il n'a été dégagée qu'en suite de la conclusion du contrat du 26 juin 1992, laquelle ne pouvait avoir été envisagée 18 mois plus tôt ; "alors que le lieu de commission du délit d'abus de biens sociaux est celui du siège où a été arrêtée et s'est traduite en comptabilité la décision de faire supporter, par une société, des dépenses entrant dans les prévisions des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce ; que ce délit ne peut être constitué lorsqu'il a été commis au préjudice d'une société de droit étranger, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne pouvant être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux versements litigieux, réalisés les 10 mai 1991 et 7 août 1992 (dates de valeur au 10 mai 1991 et 10 août 1992) pour des montants respectifs de 5 et 20 millions de dollars US, ont été réalisés par la société de droit suisse Rivunion SA, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 18 novembre 1980 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que ces sommes aient été débitées sur un compte courant ouvert au nom de la société SNEA dans les livres comptables de la société Rivunion n'est pas de nature à faire échec à l'atteinte portée au seul intérêt social de cette société de droit suisse, celle-ci étant seule bénéficiaire des fonds, la société SNEA ne disposant en réalité que d'une convention de crédit, en date du 8 novembre 1984, insusceptible de caractériser à elle seule des virements "pour le compte et pour ordre" de SNEA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les articles L. 241-3 et L. 242-6 précités du code de commerce" ; Attendu que, pour déclarer les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables à André J, poursuivi des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les faits ont été commis au préjudice de la SNEA pour le compte et sur l'ordre de laquelle la société Rivunion a réglé les sommes en litige par débit du compte courant ouvert par la société mère dans les livres de sa filiale ; que les juges ajoutent que les commissions frauduleuses ont été inscrites en charge dans la comptabilité de la SNEA ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 1er I de la loi du 31 décembre 1971, 155, 156 et 160 du décret du 27 novembre 1991, 121-7, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable des délits de recel et complicité poursuivis ; "aux motifs que ses liens étroits avec Jeffrey NN et Maurice U, qui seront à nouveau démontrés lors d'autres affaires dont l'examen va suivre, empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de l'opération qu'il était chargé d'exécuter et qu'il n'aurait pas fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le compte Casuarina (affaire Penwalt) ; que le recours à Me Claude G, sans autre raison particulière que les relations privilégiées qu'il entretenait, comme il a déjà été dit, avec Maurice U, démontre le souci des dirigeants et cadres de la SNEA de réserver à cette opération une particulière confidentialité (affaire Oxy) ; que, même si ces faits ne sont pas pénalement reprochés à Claude G, ils mettent une fois de plus en valeur sa proximité avec Maurice U et son implication personnelle dans cette affaire ; qu'or, il est certain que, si ce prêt CIBC n'avait été qu'une simple opération en fonds propres, elle aurait pu être traitée sans difficulté, par le service financier du groupe, et ne nécessitait en rien l'intervention de Me Claude Richard ; que celui-ci connaissait donc l'origine des fonds, la nécessité de dissimuler leur provenance et donc le caractère frauduleux de l'opération ; que, comme dans les affaires précédentes, il a assuré la bonne fin du montage juridique utilisé et suivi au plus près les intérêts de son client (affaire soutien au groupe Bidermann) ; que la confiance absolue qui était ainsi accordée à Claude G par tous les protagonistes de l'affaire -Jeffrey NN, Maurice U, Loïck K et Alfred L proximité, voire son amitié avec certains d'entre eux, excluent qu'il n'ait pas été informé des circonstances réelles de l'opération (affaire acquisition de l'hôtel de la rue de la Faisanderie) ; que Claude G apparaît donc à nouveau comme celui auquel on référait de toute difficulté et auquel on ne pouvait, dans ces conditions, dissimuler aucun détail des opérations frauduleuses auxquelles on se livrait (affaire conséquences financières du divorce des époux K) ; "alors que la conscience qu'un avocat aurait, en exécutant des actes relevant de l'exercice normal de sa profession, d'aider son client à commettre une infraction ou de receler une infraction commise par celui-ci doit être constatée et non pas simplement présumée et ne saurait en particulier se déduire des relations de confiance existant entre cet avocat et ce client et de la garantie de confidence dont l'avocat est dépositaire ; que, dès lors, en déduisant la circonstance qu'à l'occasion d'actes relevant de l'exercice de sa profession d'avocat d'affaires, Claude G ne pouvait ignorer, dès l'origine, le but et les modalités des opérations qu'il était chargé d'exécuter, ou que l'on ne pouvait "lui dissimuler aucun détail des opérations auxquelles on se livrait", de ses relations étroites et réitérées avec ses clients, de la confiance qu'il leur inspirait et de la garantie de confidentialité qu'il leur apportait, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les juges du fond, pour retenir Claude G dans les liens de la prévention, n'ont pas déduit sa culpabilité de la circonstance qu'il exerçait la profession d'avocat mais ont caractérisé les éléments constitutifs de chacune des infractions dont ils l'ont déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen, qui, au surplus, reprend sous une autre forme les moyens précédemment écartés, ne saurait être admis ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris, condamnant André J à une peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à une peine d'amende de 1,5 million d'euros ; "aux motifs qu'André J, "self-made man" évoluant dans le monde de l'affairisme international, et introduit auprès de la direction de la SNEA par son ami Mathieu H, a étroitement concouru, mettant à disposition ses sociétés off shore et participant, le cas échéant, à la confection de faux documents, à la réalisation d'opérations qui ont servi, non pas, comme il a prétendu l'avoir cru, "les intérêts de la France", mais ceux de ses coprévenus, et les siens propres ; "alors, d'une part, qu'une peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre d'un prévenu âgé de plus de 80 ans pour des faits exclusivement financiers situés 15 ans auparavant et après une procédure déraisonnablement longue qui s'est déroulée de 1997 à aujourd'hui, est manifestement disproportionnée et ne saurait, en tout état de cause, être justifiée que par d'impérieuses raisons sociales dont l'arrêt n'a pas constaté l'existence ; "alors, d'autre part, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, conformément au principe de personnalisation judiciaire des peines ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel, du 12 novembre 2003, qu'il a prononcé plusieurs relaxes en faveur d'André J et que ce dernier n'avait jamais auparavant fait l'objet d'une quelconque condamnation ; que, par ailleurs, il résulte des conclusions d'appel d'André J visées par le président et le greffier d'audience, le 19 novembre 2004, qu'il était âgé de 84 ans au moment où l'arrêt attaqué a été rendu ; qu'en se bornant à se référer à la nature des faits reprochés au demandeur et à la circonstance qu'il était un "self-made man" évoluant dans le monde de l'affairisme international, les juges d'appel n'ont pas apporté à la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils ont prononcée, la motivation spécifique requise, au regard de la personnalité du prévenu, en particulier de son âge et de l'inexistence de ses antécédents judiciaires et ont donc violé les textes qui précèdent ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision rendue et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence, de sorte que, si, sur appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit, néanmoins, motiver sa décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel, du 12 novembre 2003, que la peine d'emprisonnement de trois ans prononcée à l'encontre d'André J était assortie d'un sursis total et que ce dernier n'a pas été condamné au paiement d'une quelconque peine d'amende ; qu'en se bornant à justifier la peine prononcée en fonction de la nature des faits reprochés au demandeur et de la circonstance que ce dernier est un "self-made man" évoluant dans le monde de l'affairisme international, les juges d'appel n'ont pas justifié l'aggravation de la peine initialement prononcée à l'encontre d'André J, par la suppression partielle du sursis qu'ils ont décidée et par l'application en sus d'une peine d'amende, et ont violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 242-6 du code de commerce, 121-7, 132-19 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé de ce délit, l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de 1,5 million d'euros ; "aux motifs qu'au regard de l'importance des sommes recelées suite à l'opération d'acquisition des entreprises allemandes Leuna et Minol, les peines de 15 mois d'emprisonnement et de 1,5 million d'euros d'amende chacun, infligées à Dieter D et Pierre X seront confirmées ; "alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement dépourvu de sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à faire état du seul montant des sommes recelées, sans autrement s'expliquer sur les éléments spécifiques de l'infraction et sur la personnalité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre d'André J et Dieter D, une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Nadhmi Y à payer, solidairement avec Jean-Pierre ZZ et André N, à la société Elf la somme d'un million d'euros ; "aux motifs que "Nadhmi Y, Jean-Pierre ZZ et André N seront, en outre, condamnés, solidairement, à payer à la société Elf Aquitaine la somme d'un million d'euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résulté de la perte de chance de rentabiliser la somme de 14 424 810, 67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil" ; "alors que, si la perte d'une chance doit être prise en compte comme l'un des éléments du préjudice directement subi par la victime, encore faut-il que cet élément ait un caractère certain au jour de la décision qui fixe la réparation mise à la charge du responsable du dommage ; qu'en allouant à la société Elf des dommages-intérêts destinés à réparer la perte de chance de rentabiliser les sommes détournées à son préjudice, détournement qu'elle indemnisait, par ailleurs, par l'allocation de dommages-intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, sans constater que cette société, qui n'a pas pour objet le placement de ses fonds, avait, préalablement aux détournements dont elle a été victime, décidé d'affecter une partie de son actif à des placements rémunérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe d'égalité devant la justice et du double degré de juridiction, du principe de la proportionnalité des peines, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-7 du code pénal, 480-1, 515 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Dominique A coupable de complicité d'abus de biens sociaux et prononcé une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné, solidairement avec Jean C, André N, Stéphane H et Jean-François FF, à payer à la société Total lubrifiants la somme de 13 795 541 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 12 127 685 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, ainsi que la somme de 800 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que la société Total lubrifiants, autrefois dénommée SLEA, qui avait précédemment sollicité le paiement de la somme de 12 127 685 euros, sollicite à présent celle de 13 795 541 euros, soit 14 482 656 euros (95 MF), diminuée des sommes de 359 013 euros et 328 102 euros déjà recouvrées ; que l'exception de nouveauté, partielle, de la demande n'étant pas soulevée, il sera fait droit à sa demande ; que Dominique QQ, Jean C, ainsi qu'André N et Stéphane H, qui sont du fait de la connexité du recel qui leur est imputé avec le délit principal, tenus d'indemniser l'entier préjudice né de cette infraction, seront condamnés, solidairement entre eux et avec Jean-François FF, celui-ci ne restant tenu que dans la limite de sa condamnation en première instance, à payer à la société Total lubrifiants cette somme de 13 795 541 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 12 127 685 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'ils seront, en outre, condamnés solidairement à réparer le préjudice né de la perte de chance pour la société Total lubrifiants de disposer utilement de la somme litigieuse, et, en conséquence, à payer à cette partie civile la somme de 800 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "alors que, d'une part, l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par la partie civile, prévue par l'article 515 du code de procédure pénale, doit être considérée comme d'ordre public, afin que soient respectés de façon effective le principe d'égalité devant la justice et la règle du double degré de juridiction, en sorte que la cour d'appel aurait dû la relever d'office ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en déclarant seulement Jean-François FF, parmi les quatre coprévenus condamnés mais non appelants, condamné solidairement avec les appelants, dans la limite de sa condamnation en première instance, à payer à la société Total lubrifiants la somme de 13 795 541 euros, la cour d'appel a aggravé le sort des prévenus appelants en limitant la solidarité des condamnations civiles à un seul condamné non appelant, tandis que les trois autres, Alain YY, Bruno RR et Emmanuel XXX, auraient dû rester solidairement tenus à verser les dommages-intérêts, dans la limite du jugement, de façon que les appelants conservent leur recours en contribution à la dette à leur encontre ; "alors qu'en outre, le préjudice financier dû à l'impossibilité de disposer des sommes détournées ne peut être indemnisé que si la preuve de la perte d'un profit certain et non hypothétique est rapportée ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'établit que les placements financiers, censés être faits par la partie civile, auraient été bénéficiaires, surtout en période d'instabilité boursière et financière, de sorte qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, la condamnation solidaire d'un complice à réparer l'intégralité du dommage subi par la partie civile, consécutivement aux agissements du ou des auteurs de l'infraction principale, sans égard à son degré de participation ni au profit retiré par le complice, constitue, du fait de son caractère automatique et intégral, une mesure manifestement disproportionnée avec l'infraction reprochée, qui porte atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et constitue une atteinte au principe de droit constitutionnel, européen et communautaire de proportionnalité" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 321-1 et 321-3 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, dans l'affaire Thinet, a condamné Jean C solidairement avec Dominique A, André N et Stéphane H, à payer, à titre de dommages-intérêts, à la société Total Lubrifiants 800 000 euros ; "aux motifs que la partie civile a été privée de la perte de chance de "disposer utilement de la somme litigieuse" ; "alors qu'un tel motif, qui ne caractérise pas l'existence d'un dommage distinct du dommage résultant de la perte des sommes détournées ayant, par ailleurs, fait l'objet d'une indemnisation, ne permet pas de justifier légalement la décision attaquée" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article L. 242-6 3° du code de commerce, 121-7 et 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré Dieter D coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé, et l'avoir condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros, l'a condamné à verser, solidairement avec les autres prévenus, une somme de 23 398 180 euros à titre des dommages-intérêts, puis l'a également condamné, solidairement avec André N, Jean-Pierre ZZ, André J et Pierre X, à verser à la partie civile une somme de 1 000 000 euros pour le préjudice financier résultant de la perte de chance de rentabiliser ses capitaux, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que les prévenus seront, en outre, condamnés solidairement à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 1 500 000 euros, Dieter D dans la limite de 1 000 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résulté de la perte de chance pour la partie civile de rentabiliser ses capitaux, avec intérêts aux taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; "alors que seul le dommage directement causé par l'infraction peut donner lieu à réparation pour celui qui l'a personnellement subi, s'il est légalement prouvé ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe un préjudice financier résultant de la perte de chance de rentabiliser ses capitaux, sans autrement caractériser la perte de chance pour la partie civile, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Daniel E, pris de la violation des articles 460 et suivants du code pénal, 321-1 et suivants du nouveau code pénal, L. 242-6, L. 242-30 du code de commerce, 1382 du code civil, 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné Daniel E, solidairement avec Loïck K, André N et Yves I, à payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros, au jour du paiement, de la somme de 10 millions USD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1 183 073 USD et à compter de l'arrêt pour le surplus et, solidairement avec André N et Yves I, la somme de 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que c'est à bon droit qu'André N, Yves I et Daniel E ont été condamnés, solidairement avec Loïck K, mais chacun dans certaines limites, au paiement de la contre-valeur en euros, qui sera celle du jour du paiement, de la somme de 79 593 698 USD ; qu'il y a lieu, en revanche, en ce qui concerne Daniel E, de modifier cette limitation de responsabilité, conformément aux demandes de la partie civile ; qu'en raison de la connexité du recel qui lui est reproché avec l'infraction principale, il est, en effet, tenu solidairement avec l'auteur de cette infraction, de l'ensemble des dommages-intérêts qui en sont résulté ; que Daniel E sera condamné à hauteur de la contre-valeur en euros de la somme de 10 millions USD, qui représente l'intégralité de la somme détournée du compte Rivunion à partir de laquelle son compte à la banque UOB a été alimenté ; que le préjudice résulté de la perte de chance pour la SNEA de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes litigieuses sera, en outre, réparé par l'allocation de la somme de 1 200 000 euros au paiement de laquelle André N, Yves I et Daniel E seront solidairement condamnés, ce dernier dans la limite de 500 000 euros ; "1°) alors que la connexité justifiant la condamnation solidaire des prévenus postule que les infractions aient été commises à l'issue d'un concert des participants, supposant l'existence d'un plan concerté et la conscience de chaque participant de s'inscrire dans l'exécution de ce plan ; qu'en condamnant solidairement le prévenu à indemniser la partie civile de l'intégralité de la somme détournée du compte Rivunion à partir de laquelle le compte ouvert à l'UOB aurait été alimenté, sans relever aucun des éléments constitutifs de la connexité, à savoir la participation du prévenu à la mise en place préalable d'un concert frauduleux et la conscience d'agir dans le cadre de ce concert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert ; qu'en indemnisant la SNEA de la perte de chance de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes principales auxquelles les prévenus ont été condamnés, sans indiquer les bases de calcul retenues pour évaluer le dommage prétendument subi de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil" ; Sur le second moyen de cassation, proposé, par Me Lesourd, pour Philippe F, pris de la violation des articles 2, 3, 8, 10 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce chef de la décision, a condamné Philippe F à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "au seul motif que la demande incidente de réparation du préjudice financier résulté de la perte de chance subie par la société Elf Aquitaine de retirer des fruits de ses capitaux sera accueillie ; "alors, d'une part, que le préjudice subi par la victime d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour cette dernière ; que l'appréciation du montant des dommages-intérêts à quelque titre que ce soit, y compris au titre de la perte de chance, n'est souveraine qu'autant que les juges du fond motivent suffisamment leur décision ; qu'en l'espèce, où l'allocation des dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance n'est justifiée par aucun motif, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le préjudice subi au titre de la perte d'une chance ne doit être réparé qu'autant que la perte de chance ait réellement existé ; qu'en l'espèce, la société Elf Aquitaine s'était bornée à alléguer l'existence de ce préjudice sans en démontrer la réalité ; que Philippe F avait, pour sa part, dans ses conclusions, aussi fait valoir que la société Elf Aquitaine avait elle-même contribué à la fixation de la valeur de l'acquisition souhaitée, qu'elle avait été informée dès l'origine du montant qu'elle devait acquitter et qu'elle avait aussi délibérément contribué au traitement réservé aux actionnaires minoritaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, qui démontraient la participation consciente de la société Elf Aquitaine à l'infraction reprochée à Philippe F au titre de la complicité, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Sur le quatrième moyen de Dominique A, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que, d'une part, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par les parties civiles, dès lors qu'une telle exception n'est pas d'ordre public ; Attendu que, d'autre part, la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles qui ne bénéficie à ce titre qu'aux parties civiles, le prévenu est sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de maintenir avec d'autres prévenus non appelants, la solidarité prononcée par les premiers juges ; Attendu, qu'enfin, la condamnation solidaire du prévenu complice à réparer avec l'auteur principal l'intégralité du dommage subi par la partie civile n'est pas contraire au principe de proportionnalité ; Qu'ainsi, les griefs doivent être écartés ; Sur le second moyen de Daniel E, pris en sa seconde branche : Attendu qu'après avoir déclaré Daniel E coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale, en le déclarant tenu solidairement avec l'auteur principal d'une partie des dommages-intérêts ; Que le grief n'a aucun fondement ; Sur les moyens de Dominique A et Daniel E pris en leurs autres branches, sur le second moyen de Philippe F, sur les sixièmes moyens de Nadhmi Y et de Jean C, et sur le cinquième moyen de Dieter D : Attendu que, pour condamner les prévenus déclarés coupables, notamment, de complicité ou recels d'abus de biens sociaux, outre au remboursement même des sommes détournées, à titre d'indemnité complémentaire, au paiement de sommes destinées à réparer le préjudice financier né de l'impossibilité, pour les sociétés victimes, de rentabiliser les sommes détournées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale selon lesquels l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage qui découlent directement des faits objet des poursuites ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Lesourd, pour Philippe F, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, L. 242-6 du code de commerce (article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Philippe F, solidairement avec Alain YY, à payer à la société Total France venant aux droits de la société Elf Aquitaine, la somme de 7 882 223 euros (51 704 000 francs) en réparation du préjudice subi par la première ; "aux seuls motifs que, n'ayant pas relevé appel des dispositions pénales du jugement le déclarant coupable, relativement aux faits impliquant la société CPO, de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY, Philippe F était mal fondé à contester sa condamnation à régler cette somme, laquelle résultait ipso facto de l'infraction telle que définitivement jugée caractérisée ; "alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité, lorsqu'elle est devenue définitive (absence d'appel du prévenu sur l'action publique), n'a autorité de chose jugée que sur l'action publique ; que, par conséquent, le prévenu, qui limite son appel aux dispositions civiles du jugement, ne peut se voir opposer la seule déclaration de culpabilité devenue définitive pour justifier le rejet de sa contestation de l'évaluation du préjudice subi par la partie civile ; qu'en se déterminant par les motifs susrappelés, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et prononcé une condamnation privée de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Philippe F, qui contestait l'évaluation du préjudice faite par le premier juge et le quantum des dommages-intérêts retenu par eux, et donc de s'expliquer sur les éléments fournis à l'appui de sa contestation dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que Philippe F été définitivement condamné par le tribunal pour complicité d'abus de biens sociaux portant sur une somme de 7 882 223 euros, la cour d'appel a, à bon droit, dit qu'il était mal fondé à contester sa condamnation à payer cette somme à la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'opération "CEPSA-Ertoil", condamné André J, solidairement avec André N et Loïck K, celui-ci n'étant tenu que, dans la limite de la condamnation de première instance, à payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 3 597 613 USD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 308 131 USD et à compter de l'arrêt pour le surplus, et solidairement avec André N à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que, (arrêt page 135) s'agissant de la commission "J", la partie civile, qui avait sollicité du tribunal le paiement de la somme de 3 308 131 USD et qui a obtenu condamnation pour ce montant, réclame à présent paiement de la somme de 3 597 613 USD, montant effectif de la somme constitutive de l'abus de crédit commis par Loïck K ; que l'exception de nouveauté, partielle, de cette demande n'étant pas soulevée, il y sera fait droit ; qu'André J et André N seront, en conséquence, condamnés solidairement entre eux et avec Loïck K, celui-ci n'étant tenu que dans la limite de sa condamnation en première instance, à payer à la société Elf Aquitaine la contre-valeur en euros, celle-ci au jour du paiement, de la somme de 3 597 613 USD, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 308 131 USD et à compter du présent arrêt pour le surplus, la capitalisation de ces intérêts étant, en outre, ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; qu'André J et André N seront également condamnés, solidairement, à payer à la société Elf Aquitaine la somme de 200 000 euros au titre du préjudice financier résulté de la perte de chance de rentabiliser les sommes dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; "alors, d'une part, que seul le préjudice direct et certain à l'exclusion du préjudice éventuel, qu'il soit matériel, corporel ou patrimonial ou encore moral, subi par la victime d'un délit, ouvre droit à réparation ; que, lorsque l'engagement de caution donné par une société commerciale n'a pas été exécuté et que cette dernière n'a donc pas eu à décaisser une quelconque somme d'argent et à subir une quelconque perte financière, elle ne saurait demander réparation d'un préjudice patrimonial ou financier, nonobstant la circonstance que le juge pénal a pu considérer que la garantie ainsi donnée était constitutive du délit d'abus de crédit sanctionnée par l'article L. 242-6 du code de commerce dans la mesure où elle exposait la société garante au risque de paiement de sommes d'argent sans contrepartie réelle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (pages 102 et 103) que la Société nationale d'Elf Aquitaine a donné, le 28 septembre 1992, à la banque UBP au profit de la société Constance BVI, un engagement de caution à concurrence de 30 millions de dollars mais que la société Constance BVI a réglé elle-même les commissions litigieuses d'un montant de 3 597 613 USD au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la banque UBP de Nassau, enfin, que le délit d'abus de crédit a été regardé comme constitué parce que la caution donnée par la SNEA l'avait exposée au risque de paiement et d'une perte de 30 millions USD et non parce qu'elle avait dû acquitter effectivement cette somme en totalité ou en partie ; qu'en condamnant André J à payer des sommes qui non seulement se rapportent à des commissions que la SNEA n'a ni décaissées ni perdues et sur le placement desquelles elle n'a donc subi aucune perte de chance de gains, mais également, n'ont pas de lien direct avec l'infraction réprimée, les juges d'appel ont réparé un préjudice inexistant et procuré à la SNEA un enrichissement injustifié, violant ainsi les dispositions des textes susvisés ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que la juridiction répressive qui fait droit à la demande d'indemnisation de la partie civile doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité et que la réparation due par l'auteur d'un fait dommageable ne saurait dépasser le préjudice subi ; qu'en condamnant le demandeur au paiement d'une somme de 3 597 613 USD et d'une somme de 200 000 euros, sans apporter aucune précision sur le dommage direct et certain qui aurait été subi par la partie civile compte tenu du risque de payer, non réalisé, auquel elle se serait trouvée exposée, et le lien entre celui-ci et les infractions poursuivies, tout en affirmant que la partie civile aurait été privée de la somme de 3 597 613 USD pour justifier le paiement d'une indemnité complémentaire 200 000 euros en sus de cette somme, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les dispositions des textes précités" ; Attendu que les juges ont apprécié souverainement, dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis, l'étendue du préjudice résultant directement des infractions dont André J a été déclaré coupable ; qu'au demeurant, ce dernier n'avait élevé devant les juges du second degré aucune contestation sur les demandes de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour les sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu'il y avait lieu d'allouer un complément d'indemnisation évalué forfaitairement et destiné à réparer le préjudice résultant pour les parties civiles de la perte de chances soit de percevoir pendant plusieurs années les intérêts des sommes dont elles ont été spoliées, soit de rentabiliser ou de disposer utilement desdites sommes ; "alors que la réparation du préjudice devant être intégrale et n'entraîner pour la victime ni enrichissement ni appauvrissement, la cour, qui, saisie par les parties civiles d'une demande d'indemnisation à raison de la perte des produits financiers qu'elles avaient subie par suite de la spoliation de diverses sommes en quantifiant ce chef de préjudice au moyen de divers paramètres en vigueur sur le marché monétaire, a, sans même examiner la pertinence de cette méthode, et en qualifiant de manière erronée ce préjudice de perte de chances, ainsi alloué de ce chef pour chacun des détournements un forfait arbitraire qui ne prend pas ainsi en compte l'étendue exacte du préjudice subi par les parties civiles, a non seulement entaché sa décision d'un défaut de réponse caractérisé mais également violé le principe susvisé" ; Attendu qu'en évaluant le préjudice résultant pour les parties civiles de l'impossibilité de rentabiliser les sommes détournées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer ce dommage ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour les sociétés Elf Aquitaine, Sipar, Total Fina Elf lubrifiants, Total France, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 6, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables la société Elf Aquitaine et la société Total France venant aux droits de la société EAF en leurs demandes dans le cadre respectif des dossiers CEPSA-Ertoil et CPO tendant à la condamnation des receleurs et complices à des sommes plus élevées que celles retenues en première instance au titre des détournements commis dans ces mêmes affaires par Loïck K et Alain YY ; "aux motifs que, s'agissant de l'affaire CEPSO-Ertoil (arrêt page 98), si le tribunal a jugé qu'en faisant donner des instructions par Alfred L et André J d'augmenter fictivement de 100 pesetas le prix de chacune des actions et en faisant verser la différence, 3 597 613 USD, entre le prix effectivement payé par Constance Bevehin au vendeur de ces actions et la somme empruntée à la banque UBP pour financer l'opération sur le compte de l'off shore Blu Rapid du même André J pour qu'elle soit répartie entre ce dernier, Alfred L et André N, Loïck K avait abusé du crédit de la SNEA, laquelle avait donné sa garantie pour l'obtention du prêt, en revanche, il a jugé que les abus de biens sociaux de crédit reprochés à ce dernier n'étaient pas constitués pour les autres commissions visées à la prévention, soit : - la deuxième moitié de la commission de 54 MF correspondant à un travail effectif de la société Estrategias, - la somme de 2,2 G ESP provenant de la commission de 3,6 ESP représentant le coût du "portage" des actions Ertoil, - la moitié de la commission de 2 G ESP, valant rémunération de la prorogation de la durée de ce "portage", - la commission de 28 millions de francs versée, le 23 juillet 1991, à Daniel W, à l'occasion des opérations d'acquisition des titres Ertoil et de la cession de l'option de leur rachat à CEPSA, qui se trouvait justifiée par les diligences accomplies par l'intéressée, - et la commission "Venusia" de 1,05 G ESP (en réalité 485 millions de pesetas), certes frauduleuse mais qui n'a pas été supportée par la SNEA ; que ni le ministère public ni la société Elf Aquitaine n'ont relevé appel des décisions de relaxe dont a bénéficié Loïck K de ces chefs de prévention ; qu'il est donc définitivement jugé que les infractions ne sont pas caractérisées pour ces montants ; que la société Elf Aquitaine est, par suite, irrecevable à demander l'infirmation du jugement à cet égard sur les seuls appels incidents qu'elle a formés à l'égard des complices et receleurs ; "et aux motifs, s'agissant de la Compagnie pétrolière de l'ouest (CPO) (arrêt page 137), que la société Total France, venue aux droits de la société EAF, est pour sa part irrecevable, n'ayant pas formé appel contre Alain YY, auteur principal de l'infraction reprochée à Philippe F, à réclamer la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que cette infraction n'était constituée qu'à hauteur de la somme de 7 882 223 euros ; "alors que l'autorité de chose jugée ne pouvant être invoquée par d'autres personnes que celles qui ont été parties au premier procès, la relaxe totale ou partielle prononcée par une décision devenue définitive au profit d'une personne poursuivie à raison de divers détournements ne saurait faire obstacle à ce qu'en cause appel, sur appel de la partie civile, les personnes poursuivies en qualité de complices ou de receleurs se voient condamnées à réparer le préjudice résultant des détournements déclarés non constitués à l'encontre de l'auteur principal par les premiers juges, de sorte que c'est par une erreur de droit que la cour a ainsi considéré que, faute d'avoir interjeté appel à l'encontre de Loïck K et d'Alain YY, auteurs principaux des détournements commis dans le cadre des affaires CEPSA-Ertoil et CPO, les parties civiles étaient, dès lors, irrecevables à solliciter devant la cour la condamnation de leurs complices et receleurs pour des détournements d'un montant plus élevé que ceux déclarés établis par les premiers juges à l'encontre des auteurs principaux" ; Attendu qu'après la relaxe définitive de l'auteur principal de certains abus de biens sociaux, la cour d'appel a rejeté les demandes des parties civiles, qui, bien que n'ayant pas interjeté appel de ces relaxes, sollicitaient la condamnation des personnes poursuivies en qualité de complices et de receleurs desdits faits ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le onzième moyen proposé pour Claude G et le troisième moyen proposé pour Pierre X dont, par mémoires complémentaires, ils déclarent se désister ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour, au nom des sociétés Total France, Total Fina Elf lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine, que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés à l'encontre de Claude G et Pierre X ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par Me Spinosi, avocat en la Cour, au nom de Stéphane H, que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt en date du 31 mars 2005 ; Et attendu qu'il résulte des pièces produites par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour, au nom des sociétés Sipar et Elf Aquitaine, que celles-ci se désistent des pourvois par elles formés à l'encontre de Stéphane H ; Qu'il y a lieu de donner acte des désistements partiels ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves I, pris de la violation des articles L. 241-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves I coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de SNEA dans le cadre des opérations d'abonnement ; "alors que, faute d'infraction principale, il ne serait y avoir de recel et que la cour d'appel, qui constatait expressément, au soutien de sa décision de relaxe concernant André N poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué en ce qui concerne le produit des abonnements, ne pouvait sans se contredire et méconnaître les dispositions de l'article 321-1 du code pénal, déclarer Yves I coupable de recel d'abus de biens sociaux dans les termes de la prévention, en ce compris les recels d'abus de biens sociaux concernant ces mêmes opérations" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Yves I a été renvoyé devant le tribunal pour avoir "sciemment recelé partie des fonds provenant d'abus du crédit et des biens commis par Loïck K au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine dans le cadre des opérations d'abonnement et de versement des frais de préreconnaissance, en ayant perçu, via les transferts opérés par Alfred L à partir des comptes qu'il maîtrisait, sur son compte dénommé "Salade", ouvert à la Banque de dépôts et de gestion de Lausanne, une somme totale de 1 764 442,30 USD" ; Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre d'André N au titre des mêmes opérations, l'arrêt a relaxé ce dernier du chef de recel de 12 999 999 dollars, correspondant à trois virements en provenance des anstalts Versima et Ferrana reçus sur son compte Centuri à la Banque de dépôts et de gestion de Lausanne, au motif que cette somme qui, provenant des opérations d'abonnement, ne constituait pas un abus de biens sociaux de la SNEA, dès lors que cette société n'a jamais été propriétaire des fonds ; Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre d'Yves I, l'arrêt a confirmé le jugement qui l'avait déclaré coupable dans les termes de la prévention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la provenance des fonds qu'elle a dit avoir été recélés par Yves I, et alors que, selon la prévention, une partie de ceux-ci provenait des frais liés aux opérations d'abonnement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Yves I : I - Sur les désistements partiels de Pierre X, Claude G, Stéphane H, des sociétés Total France, Total Fina Elf lubrifiants, Sipar et Elf Aquitaine : DONNE ACTE des désistements ; II - Sur le pourvoi de Pierre X formé contre l'arrêt du 26 juin 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE.