Cass. com., 8 mars 1983, n° 81-10.260
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Hennuyer
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 21 NOVEMBRE 1980) QUE M Y..., GERANT STATUTAIRE DE LA SOCIETE D'IMPRIMERIE NOUVELLE D'ALSACE CENTRALE (SOCIETE SINAC) A ETE REVOQUE DE SES FONCTIONS PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES TENUE LE 29 SEPTEMBRE 1970 DONT LA RESOLUTION FUT ANNULEE PAR UN JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1971 CONFIRMEE PAR UN ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, POUR AVOIR ETE PRISE AU COURS D'UNE ASSEMBLEE CONVOQUEE NON PAR LE GERANT DE LA SOCIETE MAIS PAR M X..., ASSOCIE ;
QUE M X..., POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT SUSVISE, CONVOQUA UNE DEUXIEME ASSEMBLEE QUI VOTA LE 20 MARS 1972 LA REVOCATION DE M Y... AUX TERMES D'UNE RESOLUTION PAR LA SUITE ANNULEE POUR LE MEME MOTIF QUE LA PRECEDENTE PAR UN JUGEMENT DU 8 MAI 1974 CONFIRME PAR UN ARRET RENDU LE MEME JOUR QUE L'ARRET DEFERE ;
QU'UNE TROISIEME ASSEMBLEE, CONVOQUEE LE 28 JUIN 1974 DANS DES CONDITIONS NON CONTESTEES, VOTA UNE FOIS ENCORE LA REVOCATION DE M Y... EN EN FAISANT REMONTER LES EFFETS AU 29 SEPTEMBRE 1970, DATE A LAQUELLE CETTE REVOCATION AVAIT ETE DECIDEE POUR LA PREMIERE FOIS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CETTE RESOLUTION EN TANT QU'ELLE DECLARAIT PRENDRE EFFET A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1970 AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LA REVOCATION D'UN GERANT SELON L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 NE POUVAIT PRODUIRE EFFET QUE DU JOUR OU ELLE INTERVENAIT, QUE LA RETROACTIVITE DE LA REVOCATION DE M Y... CONSTITUAIT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL S'APPLIQUANT AU CONTRAT DE SOCIETE REGISSANT LES RELATIONS JURIDIQUES DES PARTIES ET PORTAIT ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A UN PRECEDENT JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1971 QUI AVAIT ANNULE LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 1970 DECIDANT LA REVOCATION DE M Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUN TEXTE N'INTERDIT A L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SOCIETE DE CONFERER UNE PORTEE RETROACTIVE A SES DECISIONS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1971 NE PORTANT QUE SUR LA REGULARITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 SEPTEMBRE 1970 ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DES DECISIONS PRISES PAR CELLE-CI NE FAISAIT DONC PAS OBSTACLE A CE QU'UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE REGULIEREMENT Z... PRENNE DES DECISIONS AYANT LA MEME PORTEE QUE LES DECISIONS PRECEDEMMENT ANNULEES, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT VISE A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUI PREVOIT LA CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT, QUE CELLE-CI NE POUVAIT AVOIR EFFET QU'A LA DATE DE SON PRONONCE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SINAC DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR CE QUE M Y..., RESTE SELON ELLE GERANT DE LA SOCIETE, AURAIT CREE UNE ENTREPRISE PERSONNELLE BIEN QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE LE LUI INTERDISENT SAUF AUTORISATION PREALABLE DES ASSOCIES, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE M Y... AVAIT ETE EVINCE EN FAIT DE SES FONCTIONS DE GERANT, QU'IL S'ETAIT HEURTE A SES DEUX ASSOCIES QUI LUI AVAIENT REFUSE LA REPRISE DE SON TRAVAIL AU SIEGE DE LA SOCIETE SINAC ET QUE, DANS CES CONDITIONS, CELLE-CI ETAIT MAL VENUE A INVOQUER A SON ENCONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-6 DES STATUTS DE LA SOCIETE AUX TERMES DUQUEL LE GERANT NE PEUT, PENDANT LE TEMPS DE SON ACTIVITE, ACCEPTER SANS AUTORISATION PREALABLE DES ASSOCIES, UN EMPLOI CONCURRENT, ALORS QUE M Y..., AYANT CONTESTE LA REGULARITE DES DECISIONS LE REVOQUANT DE SA FONCTION DE GERANT ET REVENDIQUANT TOUJOURS CETTE QUALITE, DEMEURAIT SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 14-6 DES STATUTS ET QUE C'EST EN VIOLATION DE SES DISPOSITIONS QUE L'ARRET ATTAQUE LUI A RECONNU LE DROIT D'AVOIR ACCEPTE UN EMPLOI CONCURRENT SANS AVOIR AU PREALABLE SOLLICITE L'ACCEPTATION DE SES ASSOCIES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS VIOLER LA DISPOSITION STATUTAIRE VISEE AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE M Y..., EXCLU EN FAIT DE SES FONCTIONS DE GERANT DE LA SOCIETE SINAC DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 1970, N'AVAIT PLUS ETE EN MESURE DE LES EXERCER A COMPTER DE CETTE DATE, ET QU'IL AVAIT DU S'INSCRIRE AU CHOMAGE, A DECIDE QUE LA SOCIETE SINAC N'ETAIT PAS FONDEE, AU REGARD DE CES CIRCONSTANCES, A OPPOSER A M Y... LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION PREALABLE DES ASSOCIES POUR OCCUPER UN AUTRE EMPLOI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.