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Décisions

CA Metz, 6e ch., 3 mars 2022, n° 21/01014

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Ministère Public, Etablissements Muller (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Devignot, Mme Dussaud

Avocats :

Me Belhamici, Me Biver-Pate, Me Henaff

CA Metz n° 21/01014

2 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité de travaux exercée dans le secteur du bâtiment, X… était en relations d'affaires avec la SARL Etablissements Muller qui lui fournissait du carrelage.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 6 novembre 2020, la SARL Etablissements Muller a fait assigner X… devant le tribunal judiciaire de Metz, chambre commerciale, aux fins de solliciter la constatation de l'état de cessation des paiements de ce dernier et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire à son encontre.

X… ne s'est pas présenté à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

- constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 22 octobre 2019,

- déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de X…,

- désigné en qualité de juge-commissaire Z…, et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SCP Noël-Nodée-C…, prise en la personne de C…, 29 rue Mangin 57 000 Metz,

- dit que l'inventaire serait établi par la SCP Bund Petit Muller Egloff, huissier de justice à Metz,

- invité l'huissier de justice ainsi désigné à déposer l'inventaire au greffe du tribunal dans les 15 jours du présent jugement,

- dit que les frais d'inventaire seraient à la charge de la procédure collective,

- dit que le liquidateur devrait déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise au liquidateur dans un délai de huit jours,

- dit que la clôture de la procédure devrait être examinée dans un délai de trois ans,

- rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire par provision,

- dit que les dépens exposés par le créancier seraient employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.

Pour se déterminer ainsi, le juge a constaté l'impossibilité pour X… de régler son passif et son état de cessation de paiement au regard des tentatives infructueuses d'exécution diligentées par le créancier. Il a considéré que le redressement était manifestement impossible en raison de la carence du débiteur, qui, bien qu'ayant été assigné à personne, n'avait ni réagi, ni comparu à l'audience. Il en a conclu qu'il y avait lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 27 avril 2021, X… a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement du 21 avril 2021 en chacune de ses dispositions reprises dans la déclaration.

Par ordonnance du 27 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Metz a arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Metz.

Par conclusions du 20 janvier 2022, X… demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- constater que le demandeur s'est désisté de sa demande,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* désigné en qualité de juge commissaire Z…, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SCP Noël-Nodée-C…, prise en la personne de C…, 29 rue Mangin à Metz,

* dit que l'inventaire serait établi par la SCP Bund Petit Muller Egloff, huissier de justice à Metz,

* invité l'huissier de justice ainsi désigné à déposer l'inventaire au greffe de ce tribunal dans les quinze jours du présent jugement,

* dit que les frais d'inventaire seraient à la charge de la procédure collective,

* dit que le liquidateur devrait déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

* ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

* rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devrait être remise au liquidateur dans un délai de huit jours,

* dit que la clôture de la procédure devrait être examinée dans un délai de trois ans,

* rappelé que le présent jugement était de droit exécutoire par provision,

* dit que les dépens exposés par le créancier seraient employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation,

Statuant à nouveau,

- constater qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,

En conséquence,

- constater le désistement de la demande du créancier poursuivant la SARL Etablissements Muller,

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par impossible la cour devait estimer qu'il est en état de cessation des paiements,

- constater qu'il est en mesure de proposer un plan d'apurement de son passif,

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ouverte une procédure de liquidation judiciaire,

Statuant à nouveau,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire,

- renvoyer le dossier devant le tribunal aux fins d'homologation d'un plan d'apurement du passif,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses conclusions, X… soutient, sur le fondement les dispositions de l'article L631-1 du code de commerce, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure collective lorsqu'au jour où elle statue, la cour constate que le débiteur dispose d'un crédit suffisant pour régler son passif exigible et exigé. Il ajoute que le défaut de paiement à la suite d'un commandement en vertu d'un jugement ne suffit

pas à caractériser l'état de cessation des paiements, lequel se réfère essentiellement à une notion de trésorerie.

L'appelant expose qu'il n'est pas en état de cessation des paiements. Il affirme avoir réglé le créancier poursuivant qui s'est d'ailleurs désisté de la présente instance. Il relève au préalable que l'état des créances produit ne permet pas de distinguer les créances exigibles antérieurement au jugement d'ouverture qui seules doivent être prises en compte. Il expose ainsi que les créances déclarées par le Crédit Mutuel ne sont pas exigibles et/ou ne sont pas directement dues par lui. Il soutient également que la créance déclarée par A… est injustifiée et contestée dans une autre instance toujours en cours. Il affirme être à jour de ses créances sociales et fiscales ou bénéficier de moratoires ou de suspension des paiements en raison de la réglementation COVID, ce qui ne rend pas les créances exigibles. Il affirme avoir réglé ses dettes auprès de PRO BTP et régularisé sa situation auprès du RSI.

Par ailleurs, il soutient qu'il dispose d'une trésorerie nécessaire et suffisante pour faire face aux dettes exigibles et qu'en outre, il bénéficie d'une autorisation de découvert de 30.000 euros.

Enfin il indique produire une situation comptable de son entreprise au 31 octobre 2021 qui démontre qu'il a augmenté sa marge bénéficiaire et qu'il réalisera un bénéfice de 58.170,37 euros.

Par conclusions du 8 juillet 2021, la SARL Etablissements Muller indique que sa créance a été payée et demande à la cour de :

- constater le désistement de la demande contre X…

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions du 4 janvier 2022, la SCP Noël C… ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de X… demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par X…,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,

- subsidiairement condamner aux dépens X… ou la SARL Etablissements Muller.

Le mandataire soutient que X… est incapable de faire face à son passif exigible avec son passif disponible. Il indique que le montant des créances déclarées au 31 décembre 2021 s'élève à la somme de 1.323.959,04 euros. Il conteste le fait que X… n'aurait aucune dette sociale ou fiscale, faisant valoir que l'URSSAF de Lorraine a adressé le 18 mai 2021 deux déclarations de créance pour un montant total de 68.570,75 euros. Il ajoute que la caisse de congés payés intempéries BTP a indiqué dans un mail que X… était débiteur d'une somme de 15.713,22 euros. Il souligne que cette dette totale auprès des deux organismes, d'un total de 84.284 euros, représente le quadruple de son bénéfice annuel pour l'année 2020 mentionné par le projet de situation. Il conclut que l'actif disponible de X… est insuffisant pour lui permettre d'apurer ses dettes sans délai et que, malgré les moratoires accordés par la caisse de congés payés intempéries BTP et l'URSSAF, X… est dans l'impossibilité de régler la créance certaine et exigible au jour du jugement d'ouverte de 41.269,75 euros. Il conclut qu'il est en état de cessation des paiements.

Par conclusions écrites du 31 janvier 2022 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Il constate que la SARL Etablissements Muller s'est désistée de sa demande, sa créance ayant été réglée. Il ajoute qu'il n'y a pas à prendre en compte les créances sociales et fiscales exigibles qui auraient été payées, les sommes dues pour lesquelles il y a un moratoire, ainsi que les créances de 108.023,67 euros, 156.883 euros et 277.702 euros auprès du Crédit Mutuel ces sommes correspondant à des prêts non encore exigibles. Il ajoute qu'il faut écarter la créance déclarée par A… qui fait l'objet d'un litige et qui n'est donc pas certaine, liquide et exigible. Enfin, il estime qu'étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve que X… est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, l'état de cessation des paiements n'est pas démontré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2022 par X…, le 4 janvier 2022 par la SCP Noël C… ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de X…, le 8 juillet 2021 par la SARL Etablissements Muller et le 31 janvier 2022 par le ministère public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ;

Sur l'état de cessation des paiements

L'état de cessation des paiements est défini, selon l'article L. 631-1 du code de commerce, comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Le passif exigible s'entend du passif échu, même s'il n'est pas exigé mais il ne doit pas être tenu compte du passif qui n'a été rendu exigible que par le seul fait de l'ouverture de la procédure de liquidation.

En l'espèce, il résulte de la liste des créances déclarées produite par le mandataire liquidateur à l'appui de ses prétentions que si des créances ont été déclarées pour un montant total de 1.323.959,04 euros, le montant des créances échues ne s'élève qu'à la somme de 568.531,84 euros. Il convient de relever que cette somme ne comprend pas la créance de A… qui a été contestée et fait l'objet d'un litige encore en cours, ni les créances déclarées par le Crédit Mutuel pour les sommes de 156.883,45 euros (prêt SCI SAF), 277.702,68 euros (prêt SCI SAR), 37.987,90 euros et 10.837,42 euros qui sont dans la rubrique des créances à échoir. Elle ne comprend pas non plus la créance PRS Moselle pour 2.100 euros ainsi qu'une créance de l'URSSAF pour 19.915,75 euros qui sont déclarées à titre provisionnel.

Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par l'expert-comptable de X… que la dette de 27.301 euros relative aux cotisations de février 2020 à février 2021 due au titre du compte employeur régime général envers l'URSSAF et incluse dans les créances échues déclarées, a fait l'objet d'un échéancier sur 24 mois (1er juillet 2021 au 1er juin 2023). L'expert-comptable précise dans son attestation du 26 novembre 2021 que X… était à jour de ces paiements et qu'il restait dû à cette date 22.842 euros.

De même, l'expert-comptable de l'appelant indique que la dette de 16.354 euros due par X… au titre de son compte travailleur indépendant envers l'URSSAF relative aux cotisations dues d'octobre 2020 à mars 2021 a fait l'objet également l'objet d'un échéancier et l'appelant justifie avoir réglé cette somme par virements. Au regard de la déclaration de créance de l'URSSAF versée aux débats, ce règlement concerne la dette portée en compte par le mandataire pour un montant total de 21.027 euros. La somme de 16.354 euros sera donc déduite.

La créance de Pro BTP doit également être déduite de 10.072,22 euros dans la mesure où l'expert-comptable atteste du règlement de cette somme par chèque encaissé le 10 juin 2021.

En revanche, si l'attestation de l'expert-comptable et les pièces jointes versées aux débats établissent un règlement de la somme de 22.093,89 euros auprès de la CI BTP, il n'y a pas lieu de la déduire du passif échu dans la mesure où cette créance n'est pas mentionnée par le mandataire dans la liste des créances déclarées.

En outre, X… produit des attestations du Crédit Mutuel qui précisent que les prêts de 108.000 euros et 181.881,50 euros consentis à X… en 2017 ne présentent pas d'incident de paiement et ne sont pas exigibles. Ils n'ont donc pas à être intégrés dans le passif échu. Il y a donc lieu de déduire du montant des créances échues, la créance du Crédit Mutuel de 108.023,67 euros ainsi que celle de 165.184,38 euros, étant précisé que le mandataire ne produit aucun élément permettant d'établir que ce dernier montant correspond à un prêt exigible.

De même, X… soutient que la créance du Crédit Mutuel déclarée pour la somme de 37.550,72 euros correspondait à un solde débiteur de son compte courant. Le mandataire ne produit aucune pièce permettant d'établir la nature de cette créance ou de justifier qu'il ne s'agit pas du solde débiteur du compte courant. Il faut donc considérer qu'il s'agit bien d'une créance relative au compte courant.

Or, l'appelant produit d'une part un mail d'un conseiller du Crédit Mutuel qui confirme que l'appelant bénéficie d'une autorisation de découvert de 30.000 euros et d'autre part des relevés de son compte arrêtés au 31 mai 2021 démontrant que le compte est créditeur. En l'absence de preuve que la somme de 37.550,72 euros correspond à une dette échue, il y a lieu de la déduire.

Enfin, si la liste de créances déclarées fait état d'une créance de 21.173,34 euros émanant de la direction départementale des finances publiques (créance déclarée sous le nom de PRS Moselle), aucun détail sur la nature et les échéances de ces créances ne sont mentionnés et aucune des pièces produites ne le précise alors que les relevés de comptes de X… justifient des versements réguliers pour la direction des finances publiques. En l'absence de toute précision, il faut considérer qu'il n'est pas rapporté la preuve que cette créance est une créance échue due par X…. Il sera donc déduit du montant du passif la somme de 21.173,34 euros.

Ainsi, le montant du passif exigible doit être fixé à la somme de 210.173,51 euros soit 568.531,84 euros - 16.354 euros - 10.072,22 euros - 108.023,67 euros - 165.184,38 euros - 37.550,72 euros - 21.173,34 euros, étant rappelé que la créance de 27.301 euros fait l'objet d'un échéancier respecté.

L'actif disponible se définit comme étant réalisable à bref délai. Il s'agit notamment des liquidités, concours bancaires. En revanche le stock, les immobilisations ou les commandes à réaliser en fonction de devis signés ne sont comptabilisés dans l'actif disponible.

En l'espèce, il ne peut donc être intégré dans l'actif disponible, comme l'invoque X…, le montant des chantiers pour lesquels un devis a été signé.

Le dernier relevé de compte versé aux débats fait état d'un solde créditeur de 10.244,67 euros. Il est également établi que X… dispose d'une autorisation de découvert de 30.000 euros. Ce qui représente un total de liquidités de 40.244,67 euros.

En l'absence de preuve de tout autre élément d'actif disponible, il y a lieu de constater que X… ne peut faire face avec l'actif disponible au passif exigible.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de X… et en a fixé la date au 22 octobre 2019, l'appelant n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date.

Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Par ailleurs, l'article L. 631-1 du code de commerce précise que «la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation, et le cas échéant à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 du code de commerce ».

En l'espèce, X… produit ses comptes annuels relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2019 qui mentionnent un résultat net comptable de 87.103,17 euros.

L'appelant justifie également par une attestation de son expert-comptable qu'au 23 avril 2021, il n'avait aucune dette envers ses trois salariés.

Il établit également qu'au 23 avril 2021, il avait des contrats en cours pour un montant total de 584.410,83 euros et qu'il a obtenu d'août 2021 à décembre 2021 la signature de commandes de travaux pour un montant total de 419.993,46 euros.

Enfin, il produit une projection établie par son expert-comptable le 31 octobre 2021 qui prévoit pour l'exercice comptable de l'année 2021, un bénéfice de 58.170,37 euros, ce qui représente une augmentation de 119,51 % par rapport à l'année 2020 qui avait été bénéficiaire de 26.499,88 euros.

Il est ainsi justifié que X… poursuit son activité, que celle-ci est de plus en plus bénéficiaire et que, au regard des motifs susvisés, il est en mesure de respecter les moratoires qui lui ont été accordés et de régler ses dettes.

En conséquence, le mandataire ne rapporte pas la preuve que le redressement de X… est manifestement impossible. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de X…. En revanche les dispositions relatives à l'inventaire seront confirmées.

Statuant à nouveau, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de X…, de désigner Z… en qualité de juge-commissaire et la SCP Noël-C…, prise en la personne de C…, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de X….

Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure y compris les frais de consignation.

Les dépens de l'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de X….

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la SARL Etablissements Muller se désiste de ses demandes formées contre X… ;

CONFIRME le jugement du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a:

- constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 22 octobre 2019,

- dit que l'inventaire serait établi par la SCP Bund Petit Muller Egloff, huissier de Justice à Metz,

- dit que les frais d'inventaire seraient à la charge de la procédure collective ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure y compris les frais de consignation ;

L'INFIRME pour le surplus, et, statuant à nouveau,

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de X… ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Z… ;

DESIGNE la SCP Noël-C…, 29 rue Mangin à [...], prise en la personne de C…, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de X… ;

OUVRE la période d'observation et renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Metz afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.