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Décisions

Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Calma (sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Sassoust

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, Lécuyer et associés

TJ Bordeaux, du 23 nov. 2020

23 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 novembre 2020), le 11 septembre 2017, M. [I], neurologue, qui s'était inscrit à un congrès médical organisé à [Localité 3], a réservé une chambre d'hôtel dans cette ville auprès de la société Calma.

2. Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, M. [I] a vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné la société Calma aux mêmes fins en se prévalant des dispositions du code de la consommation.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement du prix, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, le tribunal judiciaire a considéré que M. [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du code de la consommation. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Le premier de ces articles dispose :

« Pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35).

6. Pour attribuer à M. [I] la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, le jugement retient qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel.

7. En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. [I] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;

Condamne la société Calma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calma et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.