Livv
Décisions

Cass. soc., 30 avril 2003, n° 01-60.870

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Gillet

Avocat général :

M. Legoux

Avocat :

SCP Gatineau

TI Marseille, du 4 oct. 2001

4 octobre 2001

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi les jugements en dernier ressort qui ne statuent pas sur tout ou partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que la décision attaquée (tribunal d'instance de Marseille, 4 octobre 2001) se borne à rejeter une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond est, à défaut de dispositions spéciales ou d'excès de pouvoir, non établi en l'espèce, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.