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Décisions

Cass. 1re civ., 16 janvier 2007, n° 05-21.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Thouin-Palat

Colmar, du 23 sept. 2005

23 septembre 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que dans le numéro du 19 avril 2005 du quotidien Libération ont été publiés deux articles intitulés "La haine du juif sous toutes ses cultures" et "Etre coupable de distance vis-à-vis d'Israël" qui mettent en cause l'association Alsace d'abord laquelle a entendu exercer son droit de réponse sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et qui, devant son refus, a fait citer le directeur de la publication du quotidien Libération devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de le condamner sous astreinte à publier sa réponse ; que par ordonnance du 2 août 2005 le juge du tribunal de grande instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que pour confirmer la décision du tribunal de grande instance de Strasbourg, la cour d'appel de Colmar a énoncé qu'outre la juridiction territorialement compétente en raison du lieu du domicile du défendeur, l'article 46 du nouveau code de procédure civile permet, en matière délictuelle la saisine de la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, que dans l'infraction de refus d'insertion, le fait dommageable trouve son expression dans la décision de refus d'insérer prise par le directeur de la publication au siège du journal, qu'en outre le droit de réponse n'ayant fait l'objet d'aucune publication, le dommage qui peut en résulter a été subi non pas dans chacun des lieux de diffusion du journal mais à son siège ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit et que la poursuite peut donc être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.