Cass. 1re civ., 17 mars 2016, n° 15-20.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Wallon
Avocat général :
M. Ingall-Montagnier
Avocats :
Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de la Seine Saint-Denis, qui fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris, a, par requête du 14 mars 2014, saisi la cour d'appel d'Amiens, en application de l'article 47 du code de procédure civile, d'un recours en annulation des délibérations des différents conseils de l'ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que la procédure spécifique de contestation de la composition du conseil de discipline instaurée par l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, comme celle de contestation des délibérations du conseil de l'ordre prévue par les articles 14 et 15 du décret du 27 novembre 1991, ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'en estimant que l'avocat, diligentant une procédure qui relève normalement de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, ne pouvait saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe du sien, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions spéciales édictées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient, qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence à la cour d'appel dans le ressort de laquelle chaque ordre est établi, échappent, par leur nature, aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa, relatif à la composition du conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer d'office le recours irrecevable, l'arrêt retient l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et lwes parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.