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Décisions

Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-11.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Montpellier, du 25 nov. 2008

25 novembre 2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Claude X..., de nationalité française, est décédé à Madrid (Espagne) le 3 avril 2006 où il était domicilié ; qu'il laisse pour lui succéder Mme Ana Maria X... Y..., sa fille naturelle, et Mme Véronique X... née de son mariage avec Mme Jeanne Z... ; que sa succession se compose d'un appartement à Montpellier, d'un appartement à Madrid et de divers meubles et comptes bancaires ; que les parties n'ayant pu s'entendre sur un règlement amiable de la succession, Mme Z...-X... a assigné sa fille Véronique et Mme X... Y... devant le tribunal de grande instance de Montpellier à fin de liquidation et partage de la succession ; que Mme X... Y... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008) d'avoir déclaré le tribunal de grande instance de Montpellier compétent pour connaître de la succession de Claude X... concernant l'immeuble situé en Espagne, alors, selon le moyen :

1° / que les tribunaux français ne sont pas compétents pour ordonner la licitation et le partage d'un immeuble situé à l'étranger ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsque, par l'effet du renvoi de la loi étrangère du lieu de situation de l'immeuble, la succession sur celui-ci est régie par la loi française, la détermination de la juridiction compétente ne dépendant pas de la loi applicable ; que dès lors, en retenant la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier pour connaître de la succession concernant l'immeuble situé en Espagne, par le motif que la loi française était applicable à la succession sur cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil, ensemble les articles 44 et 45 du code de procédure civile ;

2° / que le renvoi de la loi du lieu de situation de l'immeuble à la loi nationale du défunt ne peut justifier la compétence de la juridiction française que si celle-ci est fondée par ailleurs sur le lieu du dernier domicile du défunt, et non sur le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil ou sur le lieu de situation en France d'un autre immeuble successoral ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la décision confirmée que Claude X... avait son dernier domicile en Espagne, et que la compétence des juridictions françaises était fondée sur la seule nationalité française des parties pour la succession mobilière, et sur la situation en France d'un immeuble successoral ; qu'en retenant dans ces conditions la compétence de la juridiction française pour connaître de l'action en partage portant sur un autre immeuble successoral situé en Espagne, la cour d'appel a violé les articles 3, 14 et 15 du code civil, 44 et 45 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître partiellement des opérations de liquidation et partage de la succession, tant mobilière en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobilière en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opérations relatives aux meubles et à l'immeuble situés en Espagne, renvoyait à la loi française, loi nationale du défunt, en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient, par l'effet de ce renvoi, compétentes pour régler l'ensemble de la succession à l'exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l'immeuble en Espagne ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.