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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-11.180

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 4 déc. 2008

4 décembre 2008

Attendu que, suite à une inspection réalisée en 2007, Mme X..., greffier titulaire de charge, a été assignée, le 22 novembre 2007, pour qu'il soit statué sur la requête en destitution présentée par le ministère public ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué disciplinairement à l'encontre de Mme X..., alors, selon l e moyen, que le ministère public doit être entendu ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'il en ait été ainsi, en l'espèce, en violation des dispositions de l'article R. 743-14 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt indique que le procureur de la République était représenté par M. Pernollet, avocat général, lequel a requis la confirmation du jugement déféré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, alors, selon le moyen, que l'article 47 du code de procédure civile, qui est de portée générale et vise l'hypothèse où un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige dans le ressort de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, permet à ce justiciable, quelle que soit la nature du litige en cause, de demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que le juge ne peut rejeter une telle demande, dès lors que les conditions d'application en sont remplies et, par conséquent, doit déroger dans ce cas à la règle d'attribution de compétence territoriale des articles L. 743-4 et R. 745-28 du code de commerce, s'il lui en est fait la demande expresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 47 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 743-4 et R. 743-28 du code de commerce, outre l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué décide exactement que les dispositions spéciales édictées par les articles L. 743-4 et R. 743-28 du code de commerce qui confèrent attribution spéciale de compétence, en premier ressort, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et, en cas d'appel, à la cour d'appel territorialement compétente, échappent, par leur nature, aux dispositions générales de l'article 47 du code de procédure civile ; que ces dispositions n'étant pas contraires aux exigences de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sans accueillir l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence d'indication précise des faits fondant les poursuites dans l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen, que l'acte introductif d'instance doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ; qu'ainsi que le faisait valoir Mme X..., en l'espèce, l'absence de production du rapport d'inspection de février 2007 sur lequel étaient fondées les poursuites, in extenso, ne permettait pas d'appréhender les faits reprochés dans leur contexte et dans leur intégralité et portait atteinte aux droits de la défense ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 743-12 et R. 743-13 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'assignation délivrée à Mme X... comportant en annexe 110 pages du rapport d'inspection détaillant les manquements reprochés, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que celle-ci avait eu connaissance du rapport intégral de l'inspection et qu'elle le versait elle-même aux débats, en a exactement déduit qu'elle ne subissait aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce à l'encontre de Mme X... la peine de l'interdiction temporaire pendant trois ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette dernière ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.