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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 2008, n° 06-19.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocats :

Me Carbonnier, Me Ricard

Amiens, du 22 mai 2003

22 mai 2003

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'une précédente ordonnance ayant débouté Mme X... de sa contestation à l'encontre du certificat de vérification de l'état de frais de l'avoué qui l'avait représentée dans une procédure d'appel, la SCP Lesage et Petey, huissier de justice, a signifié cette ordonnance à Mme X... et lui a délivré, par acte séparé, un commandement de payer; que Mme X... a ensuite contesté le certificat de vérification établi par le secrétaire de la cour d'appel pour les frais ainsi exposés par l'huissier de justice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la taxation opérée au profit de l'huissier de justice par le certificat de vérification, alors, selon le moyen, que le certificat de vérification des dépens est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, s'il peut être valablement signifié par acte d'huissier de justice, les frais inhérents à ce procédé restent à la charge de celui qui les a engagés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'en ayant procédé à la signification à partie du certificat de vérification du 12 septembre 2001, plutôt qu'à sa notification par lettre recommandée avec avis de réception et en lui réclamant paiement des frais de cet acte superflu, "la SCP d'huissiers a établi des actes frustratoires, injustifiés, surabondants, inutiles, n'ayant d'autres fins que d'augmenter les émoluments de celui qui les effectue" ; qu'en confirmant cependant la taxation opérée au profit de la SCP Lesage et Petey concernant les frais de signification du certificat de vérification, le conseiller taxateur a violé les articles 695, 706 et 718, du code de procédure civile, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel ;

Mais attendu que l'article 651 du code de procédure civile, dont l'alinéa 3 dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme, s'applique à toutes les juridictions et autorise la signification par huissier de justice du certificat de vérification des dépens ; qu'il s'agit d'une faculté laissée à la discrétion de la partie qui notifie et dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 52 du code de procédure civile, ensemble l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours afférents aux actes et procédures d'exécution sont portés, selon leur montant, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, et que le commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d'exécution ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais de l'huissier de justice, lequel comprenait le coût du commandement au fins de saisie-vente, l'ordonnance retient que l'huissier de justice agissait à la demande de l'avoué près la cour d'appel pour obtenir le recouvrement de l'état de frais reconnu à celui-ci et que la cour d'appel était donc seule compétente pour vérifier l'état de frais de l'huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais du commandement de payer délivré le 26 octobre 2001 n'avaient pas été exposés devant la cour d'appel mais étaient afférents à la procédure d'exécution, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la taxation des frais de la signification de la précédente ordonnance de taxe du 12 septembre 2001, l'ordonnance rendue le 22 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.