Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Brouard-Gallet

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Bouthors, SCP Didier et Pinet

Toulouse, du 1 juill. 2014

1 juillet 2014

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 47, 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit, n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que, selon les derniers, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2014), que M. X..., désigné comme liquidateur dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, ayant fait assigner la Banque populaire occitane (la banque) devant le tribunal de commerce de Foix, juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Toulouse, normalement compétent pour connaître du litige, la banque a formé un contredit contre le jugement par lequel le tribunal de commerce de Foix s'était déclaré compétent ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que la banque s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, se borne à confirmer le jugement entrepris ; qu'abstraction faite de l'impropriété des termes de son dispositif, l'arrêt a statué, non par voie de contredit sur une exception d'incompétence, mais par voie d'appel sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance ;

D'où il suit qu'à défaut de texte spécial, le pourvoi immédiat n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.