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Décisions

Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-22.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

M. André

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Odent et Poulet

Chambéry, du 17 mai 2011

17 mai 2011

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à Mme X... d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat et soutenant que ces agissements étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite, l'ordre des avocats du barreau de Chambéry (l'ordre) l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en référé, afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à cesser cette activité ; que Mme X... a sollicité l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que s'agissant d'un litige dans lequel un groupement professionnel d'auxiliaires de justice défend, non un intérêt personnel, mais un principe de fonctionnement et l'application d'une réglementation, rien ne justifie que l'affaire soit jugée par une autre juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordre, partie à l'instance, était légalement représenté par son bâtonnier qui a la qualité d'auxiliaire de justice et exerce lui-même dans le ressort de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.