Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-17.114
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
M. André
Avocats :
Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que condamnée par le jugement d'un tribunal de commerce, rendu par défaut, à verser diverses sommes à M. X..., la société Aquawat a formé opposition à l'encontre de cette décision et, se prévalant de ce que M. X... venait d'être élu juge à ce tribunal, a sollicité l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient qu'à la date à laquelle l'affaire a été plaidée, M. X... n'avait pas encore été installé dans ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, M. X... avait déjà été élu juge à ce tribunal, peu important la date effective de sa prise de fonctions, et que cette situation était de nature à faire peser sur la juridiction un soupçon légitime de partialité, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Besançon.