Cass. 3e civ., 15 février 2006, n° 04-19.864
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er avril 2004 et 9 septembre 2004) que la SCI Paradis a été condamnée par arrêt du 2 mars 1995 à payer diverses sommes au titre de travaux de reprise de désordres à la SCI La Jacotte, assurée auprès de la compagnie Allianz aux droits de laquelle vient la compagnie AGF au titre d'une police dommages ouvrage et d'une police constructeur non réalisateur ; que celle-ci n'ayant pas été réglée, la SCI a assigné en référé son assureur mais que sa demande a été rejetée par ordonnance du 5 mars 1997 ; que l'assignation au fond a été délivrée le 23 avril 1997 à la compagnie AGF ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande formée par la SCI La Jacotte à l'encontre de la compagnie AGF sur le fondement de la police constructeur non réalisateur, l'arrêt retient que le délai biennal a été interrompu par les assignations par lesquelles la SCI La Jacotte a mis en cause l'assurée et que l'effet interruptif s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 1995 et que la SCI La Jacotte peut agir à l'encontre de la compagnie AGF au titre de la police constructeur non réalisateur jusqu'au 2 mars 1997 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'action engagée par la SCI La Jacotte à l'encontre de la SCI Paradis n'avait pris fin qu'à la date à laquelle l'arrêt du 2 mars 1995 avait été signifié à la SCI La Jacotte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 1er avril 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 septembre 2004 qui en est la suite, l'application ou l'exécution et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.