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Décisions

Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 7 oct. 2008

7 octobre 2008

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2008), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007, pourvoi n° Z 06-14.421), que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur, la société Axa courtage, qui ont indemnisé en 2001 les victimes de détournements de fonds commis dans le cadre de son activité d'administrateur judiciaire par M. X..., l'ont assigné en remboursement des sommes versées, ce dernier sollicitant la suspension des poursuites exercées à son encontre en application de la législation concernant le désendettement des rapatriés ; que, par jugement du 2 février 2004, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la saisine par M. X... de la Commission nationale de désendettement des rapatriés et l'a condamné à payer à la caisse de garantie la somme de 59 440,13 euros ; que, par arrêt du 19 janvier 2006, la cour d'appel, infirmant ce jugement, l'a fait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, alors, selon, le moyen, que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi, formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige, peu important que l'auxiliaire de justice soit suspendu de ses fonctions ; qu'en la présente espèce, il est constant et non contesté que l'étude de M. X..., mandataire judiciaire, a été placée sous administration provisoire par ordonnance du 20 octobre 1998 ; qu'en le déboutant de sa demande de renvoi au motif qu'il ne justifie pas avoir à ce jour conservé la qualité d'administrateur judiciaire sans même vérifier s'il n'était pas simplement suspendu de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 47 du code de procédure civile

Mais attendu qu'ayant retenu que s'il est certain que la procédure avait pour objet le recouvrement de sommes que la caisse de garantie avait été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par M. X... dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifiait pas avoir, à ce jour, conservé la qualité d'administrateur judiciaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.