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Décisions

Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-15.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Robert-Nicoud

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Paris, du 12 févr. 2013

12 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de contredit, que, dans le cadre d'un projet de développement d'un progiciel, la société Creno Impex (la société Creno) a, le 25 février 2004, souscrit auprès de la société Microsoft business solutions, aux droits de laquelle est venue la société Microsoft France, un contrat portant sur l'achat d'un certain nombre de licences ; que des difficultés étant survenues dans la réalisation du projet, la société Creno a conclu, le 23 juillet 2008, avec la société Microsoft Ireland Operations Limited (la société Microsoft Ireland), un nouveau contrat portant sur de nouvelles licences ; que les difficultés persistant, elle a assigné la société Microsoft France devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la nullité de ces contrats, à titre subsidiaire leur résolution, et, plus subsidiairement, l'octroi de dommages-intérêts ; que la société Microsoft France, se prévalant de la clause attributive de compétence figurant au second contrat, a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit des juridictions irlandaises ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le contredit mal fondé et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, l'arrêt, après avoir relevé, en ce qui concerne les demandes formées au titre du second contrat, que la clause portant attribution de compétence aux juridictions irlandaises est incluse dans le contrat signé par la société Microsoft Ireland qui n'est pas partie au litige, et non par la société Microsoft France, retient qu'elle ne peut donc être opposée à la société Creno ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, cependant que la société Creno fondait ses demandes à l'encontre de la société Microsoft France sur le contrat du 23 juillet 2008 auquel celle-ci n'était pas partie, si, au moment de la formation de ce contrat, la clause litigieuse n'était pas connue de la société Microsoft France et n'avait pas été acceptée par elle dans ses relations avec la société Creno, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.