Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-19.447
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Potocki
Avocat général :
M. Raysseguier
Avocats :
Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2006), que la société Iris Catamaran a donné le navire Iris jet en affrètement coque nue à la société Montana Cruise & Ferries AS, qui l'a frété à la société Meltem Deniz Otobusleri AS (la société Meltem) pour effectuer un service de transport de passagers entre la Turquie et le nord de l'île de Chypre ; que la compagnie d'assurance Axa Oyak Sugorta AS (la société Axa Oyak) a émis une attestation d'assurance corps et machine désignant la société Iris catamaran comme bénéficiaire de la police et la société Meltem comme souscripteur ; qu'au cours d'une manoeuvre de port, le navire a heurté un quai, sans que le dommage constaté par le capitaine soit regardé comme suffisant pour interrompre son exploitation ; que quelques jours plus tard, une voie d'eau s'étant déclarée, une société de classification a autorisé le navire à se rendre dans un port équipé pour réaliser les travaux qu'elle préconisait, auxquels il n'a pas été procédé ; que la société Axa Oyak refusant la prise en charge du sinistre, la société Iris catamaran a d'abord formé une action devant une juridiction britannique puis, après s'en être désistée, a assigné la société Axa Oyak en indemnisation devant le tribunal de commerce de La Rochelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa Oyak fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence tendant à voir juger que le tribunal de commerce de La Rochelle n'était pas compétent et inviter la société Iris catamaran à mieux se pourvoir devant les juridictions turques en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de la police d'assurance corps délivrée par la société Axa Oyak et d'avoir dit en conséquence que le tribunal de commerce de La Rochelle était compétent pour statuer sur les demandes de la société Iris Catamaran, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un contrat est conclu par mandataire, c'est dans la personne de ce dernier que doit être appréciée l'acceptation de la clause attributive de juridiction qui est alors opposable au mandant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance corps et machines couvrant le navire Iris jet avait été souscrit par la société de droit turc Meltem, exploitant le navire, tant pour son compte que pour celui de la société Iris Catamaran, propriétaire du navire et fréteur coque nue, conformément au contrat d'affrètement qui donnait mandat à cette fin à l'affréteur ; qu'en refusant de donner effet à la clause attributive de compétence aux juridictions turques contenue dans les conditions générales de la police par le motif qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la formation du contrat, la société Iris catamaran ait eu connaissance de ces conditions et de la clause attributive qu'elles contenaient, ni qu'elle ait accepté cette clause, sans rechercher si la société Meltem n'avait pas donné son acceptation qui aurait alors été opposable à sa mandante, la société Iris catamaran, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998, ensemble l'article 14 du code civil ;
2°/ que la renonciation au privilège de juridiction institué au profit du demandeur de nationalité française par l'article 14 du code civil n'est soumise à aucune forme et peut résulter notamment du renvoi fait par un document connu et accepté de la partie française à des conditions générales, même si celles-ci n'ont pas été jointes audit document et n'ont pas fait l'objet d'une acceptation spéciale, notamment lorsque la partie française a confié le soin de négocier le contrat soumis auxdites conditions générales à son affréteur turc ; que dès lors, en retenant la compétence des juridictions françaises en dépit de la clause de la police d'assurance attribuant compétence aux juridictions turques, par le motif que la police n'était pas jointe au certificat d'assurance et que la clause attributive aux juridictions turques n'avait pu faire l'objet d'une acceptation par la partie française, la cour d'appel a violé l'article 14 du code civil ;
3°/ que les certificats d'assurance ne peuvent prévaloir sur les conditions générales du contrat d'assurance auquel ils se réfèrent ; que dès lors, l'assuré qui entend mettre en oeuvre la garantie de l'assureur doit satisfaire aux conditions fixées par la police, sur lesquelles les insuffisances, voire les mentions contraires du certificat d'assurance, ne peuvent prévaloir ; qu' en refusant de faire application de la clause attributive de compétence aux juridictions turques figurant dans la police d'assurance négociée par la société Meltem, société de droit turc, pour son compte et pour celui de la société Iris Catamaran, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la partie qui a saisi une juridiction étrangère est réputée avoir renoncé au privilège de l'article 14 du code civil, sans que puisse faire échec à cette renonciation un désistement d'instance ultérieur ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Axa Oyak, si la saisine initiale de la Haute Cour de Londres par la société Iris Catamaran ne valait pas renonciation au privilège de juridiction fondée sur la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Axa Oyak, ni de l'arrêt, que le moyen formulé par la première branche ait été soulevé devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que l'attestation d'assurance versée aux débats ne faisait pas mention de la clause attributive de compétence, mais visait seulement les conditions générales turques et retenu qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la formation du contrat, la société Iris catamaran ait eu connaissance de ces conditions et de la clause attributive de compétence qu'elles contenaient, ni qu'elle ait accepté cette clause, la cour d'appel a statué comme elle a fait sans encourir les reproches des deuxième et troisième branches ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que le fait que la société Iris catamaran se soit désistée de son action devant la Haute Cour de justice de Londres pour saisir le tribunal de commerce de La Rochelle, qui peut s'expliquer par diverses considérations, comme celle de ne pas perdre de temps, la société Axa Oyak ayant soutenu à Londres que, s'agissant d'une police d'assurance turque, la clause attributive de compétence aux juridictions turques l'emportait sur les clauses attributives de compétence de droit anglais, est équivoque et ne caractérise aucune volonté certaine de sa part de renoncer au privilège de juridiction qu'elle tenait de l'article 14 du code civil ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, visée à la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Axa Oyak fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la date du sinistre devait être fixée au 5 novembre 2003 et que la société Axa Oyak en devait réparation à la société Iris Catamaran, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; que dans l'hypothèse où le sinistre dont l'indemnisation est réclamée résulte de l'aggravation du dommage ayant certes eu pour fait générateur un sinistre garanti par la police d'assurance mais résultant elle-même du seul fait de l'assuré, il incombe à celui-ci de prouver que ce fait n'est pas lui-même fautif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa Oyak couvrait le dommage causé avec un quai ou un équipement ou installation, il n'en allait pas de même de l'aggravation du dommage qui serait imputable à la négligence de l'assuré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les dommages dont était réclamée l'indemnisation avaient certes eu pour fait générateur la manoeuvre d'accostage effectuée le 26 octobre 2003 durant laquelle l'étrave bâbord du navire Iris jet avait heurté le quai du port de Tasuku ainsi qu'il résultait des mentions du journal de bord, mais que les dommages s'étaient ensuite considérablement aggravés en raison du fait que l'exploitation du navire Iris jet s'était poursuivie jusqu'au 5 novembre 2003 sans qu'il soit procédé à la moindre réparation ; qu'en énonçant qu'il incombait à l'assureur de prouver que l'assuré avait eu connaissance avant le 5 novembre 2003, date à laquelle étaient survenues les importantes voies d'eau ayant conduit à l'arrêt définitif de l'exploitation du navire, du sinistre survenu dès le 26 octobre 2003 alors même qu'il incombait à l'assuré de prouver qu'il n'avait pas eu connaissance avant le 5 novembre 2003 de ce sinistre pourtant mentionné sur le journal de bord du navire et qu'en conséquence la poursuite de l'exploitation du navire ayant conduit à l'aggravation des dommages ne résultait pas d'une négligence fautive, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés ; qu'il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute, ou de sa négligence ; qu'au regard des règles 8-1 et 10-1 du code international de gestion de la sécurité de l'exploitation des navires, dit code ISM, applicable aux navires à passagers, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, doit établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que celles permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état de navigabilité conforme aux prescriptions réglementaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Meltem n'était pas tenue en sa qualité d'opérateur du navire Iris jet affecté au transport de passagers, d'établir les procédures adéquates pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face et maintenir le navire en bon état de navigabilité, d'où il résultait qu'à supposer même que la société Iris catamaran n'ait eu connaissance que le 5 novembre 2003 de l'avarie survenue le 26 octobre 2003, ce seul fait caractérisait déjà à lui seul une faute imputable à cette société Meltem, titulaire de la police d'assurance, dès lors qu'était ainsi révélée l'absence de toute procédure qui lui aurait permis d'être immédiatement informée du sinistre et de procéder en temps utile à toutes les mesures de contrôle et de réparation rendues nécessaires et non de poursuivre durant dix jours l'exploitation intensive du navire ayant conduit à l'aggravation des désordres affectant l'étrave bâbord du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles 8-1 et 10-1 du code international de gestion de la sécurité des navires, dit code ISM, tel que reproduit au chapitre IX de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite Convention Solas, ensemble l'article L. 172-23 du code des assurances ;
3°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 décembre 2005, la société Axa Oyak avait fait valoir que la faute de négligence imputable à l'armateur était d'autant plus établie qu'il était avéré que le dommage initial était survenu le 26 octobre 2003 au port d'attache du navire Iris jet, que l'opérateur, la société Meltem disposait dans ce port d'un agent qui avait été nécessairement informé immédiatement par le bord du sinistre survenu lors de l'accostage de ce navire et mentionné sur le journal de bord et qu'en prenant la décision de poursuivre de manière intensive l'exploitation de celui-ci sans procéder à aucune réparation, la société Meltem, en sa qualité de co-assurée, avait commis une faute de nature à supprimer tout aléa, la privant du droit d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation du dommage à compter du 26 octobre 2003 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré qu'il estime responsable à son égard de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre ;
que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que la société Axa Oyak ne prouve pas que la société Meltem ait été avisée du sinistre du 26 octobre 2003 avant le 5 novembre 2003 ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'était tenue ni d'effectuer la recherche mentionnée à la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.