Cass. soc., 26 novembre 2013, n° 12-11.740
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Pécaut-Rivolier
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2013 :
Vu l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu qu'au sens de l'article précité, le ressort dans lequel un conseiller prud'homme exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Idex depuis 1997 et titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale en 2010 pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la discrimination dont elle affirmait avoir été victime ; qu'en raison de son mandat de conseiller prud'homme exercé au sein du conseil de prud'hommes d'Annecy, elle a saisi la juridiction prud'homale limitrophe d'Albertville ; que devant la cour d'appel de Chambéry, la société Idex énergies a demandé le renvoi du dossier devant une cour d'appel limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies dans la mesure où la salariée n'exerçait pas de fonctions juridictionnelles au sein de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant constaté que la salariée exerçait des fonctions de conseiller prud'homme au sein d'une juridiction de son ressort, était tenue de faire droit à la demande de renvoi formée en application de l'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.