Cass. com., 27 septembre 2013, n° 13-40.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 223-14 du code de commerce issu de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 porte-t-il atteinte, d'une part, au principe fondamental de sécurité des actes juridiques concernant les SARL, d'autre part, au principe d'égalité ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la disposition critiquée ne porte aucune atteinte au principe de sécurité juridique non plus qu'à celui de l'égalité devant la loi ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.