Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-15.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Mollard
Avocat :
SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que M. X..., associé de la SARL Lamid, ayant notifié à cette dernière ainsi qu'à ses coassociés, MM. Y... et Z..., un projet de cession de ses parts sociales à M. A..., la société lui a fait connaître sa décision de refuser l'agrément de ce dernier ; que MM. Y... et Z... ont demandé en justice la prolongation du délai de trois mois qui leur était imparti pour acquérir ou faire acquérir les parts et la désignation d'un tiers chargé de les évaluer ; que M. X... les a ultérieurement assignés afin d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ;
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ; qu'en vertu de ce texte, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en sollicitant du président du tribunal la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, les associés ayant refusé I'agrément et à qui la loi n'accorde aucun droit de repentir manifestent nécessairement leur volonté ferme et définitive d'acquérir les parts litigieuses au prix qui sera fixé par cet expert ; que pour autoriser M. X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., I'arrêt retient que MM. Y... et Z... ne se sont jamais formellement engagés à acquérir les parts cédées en s'en remettant à l'estimation de l'expert pour la fixation du prix, de sorte que le cédant a retrouvé sa liberté de procéder à la cession initialement prévue après I'expiration du délai d'achat accordé aux associés ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que MM. Y... et Z... avaient saisi le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts sociales et que le rapport d'expertise avait été remis avant la fin du délai d'acquisition, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, que pour autoriser M. X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., I'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MM. Y... et Z... se soient formellement déclarés acquéreurs des parts litigieuses ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement d'un acompte par MM. Y... et Z... à M. X..., qu'avaient constaté les premiers juges, ne démontrait pas la volonté ferme et définitive des solvens d'acquérir les parts sociales de l'accipiens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article L. 223-14 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de MM. Y... et Z... pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit M. X... à agir en justice aux fins d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était intervenue avant l'expiration du délai légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.