Cass. 3e civ., 12 novembre 2015, n° 14-24.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que la société civile immobilière Elea (la SCI) a été constituée entre les membres de la famille X... et un certain nombre de parts sociales a été transféré à la société Ixmeca ; que, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y..., aux droits duquel vient la société Mars, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à la SCI et à ses associés un projet de cession des parts à la société Sira équipements ; que le gérant de la SCI a notifié le 11 février 2011 un refus d'agrément à M. Y... et lui a fait part de l'intention des associés de procéder au rachat des parts sociales ; que la société Sira équipements a assigné la SCI et la société Ixmeca, représentée par M. Y..., pour faire constater que l'agrément tacite à la cession avait été obtenu le 14 juin 2011 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'agrément des associés de la SCI à la cession des titres détenus par la société Ixmeca a été acquis définitivement le 12 juillet 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que les parts sociales d'une SCI ne peuvent être cédées que dans les conditions et selon les modalités prévues par les statuts et par l'article 1861 du code civil, le projet de cession devant être notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés ; que cette procédure étant destinée à informer les associés, il en résulte qu'à défaut de réception du projet de cession par l'un des associés, la procédure est irrégulière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Christophe X..., associé de la SCI, n'a pas reçu le projet de cession adressé par M. Y... ; que la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que ce vice affectait la régularité de la procédure d'agrément ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des article 1134 et 1861 du code civil ;
2°/ que le projet de cession de parts d'une SCI à un tiers doit être signifié aux associés et à la société et, à défaut, l'acte est frappé de nullité ; que la nullité ne peut pas faire l'objet d'une confirmation par l'approbation de l'opération d'un associé en assemblée générale ; qu'en l'espèce, en énonçant que Christophe X... était présent à l'assemblée générale extraordinaire qui a rejeté le projet de résolution litigieuse de sorte que l'irrégularité de convocation ne lui aurait causé aucun grief, la cour d'appel a derechef violé l'article 1861 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
3°/ que la SCI Elea soutenait que la simple notification au cédant de l'offre d'achat par la société constituait un acte de gestion que le gérant était habilité à faire sans autorisation préalable d'une assemblée générale dès lors que d'une part, cette notification relevait de l'intérêt social de la SCI et, d'autre part, qu'il pouvait faire ratifier l'offre par une assemblée générale ultérieure, les dispositions statutaires ne prévoyant pas l'existence d'une décision collective comme préalable à la notification de l'offre ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la décision de rachat des parts de la société entraînant une réduction de capital doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de sorte que le gérant ne pouvait procéder à une telle notification » pour en déduire que « le courrier adressé le 11 avril 2011 ne faisait état que d'un projet et non d'une offre ferme de la société » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de la SCI invoquant l'absence de nécessité d'une assemblée générale préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le projet de cession avait été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Christophe X..., à l'adresse qui figure sur les statuts de la société, sans indication du numéro de voie, et que le pli avait été retourné à l'expéditeur avec la mention « pli non distribuable-boîte non identifiable », que la lettre adressée par le gérant de la SCI, le 11 avril 2011, ne faisait état que d'un projet des associés et non d'une offre ferme de rachat et que l'assemblée générale extraordinaire ne s'était tenue que le 14 juin 2011, la cour d'appel a pu en déduire que la notification du projet de cession adressée à M. Christophe X... était régulière et que, faute de notification d'une offre d'acquisition par un associé de la SCI ou un tiers ou de rachat par la société dans le délai initial de quatre mois, l'agrément de la société Sira équipements était réputé acquis en application des statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.