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Décisions

Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013), qu'en garantie d'une avance consentie par la société Groupe Lactalis (la société Lactalis) à la société Seec, la société Cibem, par acte du 6 août 2009, s'est rendue caution et a affecté à titre de gage sans dépossession l'intégralité de ses stocks ; que la société Cibem ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er juin 2010, la société Lactalis a déclaré sa créance en qualité de créancier gagiste ; qu'à l'occasion du plan de cession arrêté au profit d'un tiers, elle a renoncé à son droit de rétention à la condition de se faire attribuer le prix de cession des stocks, lequel lui a été versé sur autorisation du juge-commissaire du 24 janvier 2011, sous la condition de l'admission définitive des créances ; que, par ordonnance du 5 décembre 2011, la créance a été admise à titre privilégié ; que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés en a contesté le caractère privilégié ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de 697 500 euros au titre du cautionnement à titre privilégié en vertu du gage sur stocks alors, selon le moyen :

1°/ que le gage sans dépossession, qu'il soit civil ou commercial, constitue un acte solennel, dont la validité est soumise à la rédaction d'un écrit, mentionnant précisément la quantité de biens gagés ; qu'en retenant la validité du gage sans dépossession constitué le 6 août 2009, au prétexte qu'il était commercial et qu'il s'agirait d'un acte consensuel parfait dès la rencontre de volonté des parties, quand l'acte constitutif ne désignait pas précisément la quantité de biens gagés, puisqu'il se bornait à viser l'intégralité de la production de boîtes fromagères, présente et future, de la société Cibem, ainsi que les matériaux nécessaires à leur fabrication, la cour d'appel a violé l'article 2336 du code civil ;

2°/ que le gage sans dépossession n'est opposable aux tiers que si, dans la publicité spéciale qui en a été faite, la quantité de biens gagés a été précisément désignée ; qu'en énonçant que le gage constitué le 6 août 2009 était opposable aux tiers, car la publicité qui en avait été faite était suffisante, quand la désignation de la quantité de biens gagés doit être précise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'acte de publication du gage précisait seulement que celui-ci portait sur l'intégralité des stocks de la société Cibem, la cour d'appel a violé les articles 2337 du code civil et 2 4° du décret du 23 décembre 2006 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 521-1, alinéa 1er, du code de commerce, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, permettant de constater par tous moyens le gage commercial, rend inapplicable à ce dernier les dispositions de l'article 2336 du code civil qui subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le bordereau d'inscription publié le 21 août 2009 au greffe du tribunal de commerce visait l'intégralité de la production des boîtes fromagères et des matériaux nécessaires à leur production, a pu en déduire que, ces éléments renseignant utilement et valablement les tiers sur la nature, la qualité et la quantité considérées, le gage était opposable aux tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.