CA Versailles, 3e ch., 7 juillet 2022, n° 21/06054
VERSAILLES
Ordonnance
PARTIES
Défendeur :
CPAM De Pau, Les Laboratoires Servier (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bou
Conseillers :
Mme Bazet, Mme Derniaux
Avocats :
Me Dupuis, Me Hocquard, Me Hongre-Boyeldieu, Me Tiphaine, Me Robert
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [Z], née le 21 mars 1961, expose s'être vue prescrire du Médiator, médicament fabriqué et commercialisé par la société Les Laboratoires Servier, du 18 janvier 2007 au 30 novembre 2009.
Se plaignant de lésions cardiaques - ayant nécessité une intervention chirurgicale le 28 juillet 2008 dont les suites ont été favorables - liées à la prise de ce médicament, Mme [Z] a saisi, le 7 octobre 2011, le collège d'experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) qui, par avis du 24 avril 2014, a retenu que le dommage de Mme [Z], à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 15%, était imputable au Benfluorex (commercialisé sous le nom de Médiator) et que la réparation de ses préjudices incombait à la société Les Laboratoires Servier ou à son assureur.
Par lettre du 17 juillet 2014, la société Les Laboratoires Servier a adressé à Mme [Z] une première offre d'indemnisation à hauteur de 23 961 euros, arrondie à 24 000 euros, établie sur la base du référentiel de l'ONIAM. Le 20 novembre 2014, elle a formulé une seconde offre à hauteur de 25 700 euros. Toutes deux ont été refusées par Mme [Z].
Par actes des 7 et 8 juillet 2020, Mme [Z] a assigné la société Les Laboratoires Servier et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques (ci-après, la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
Moyens
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2021, la société Les Laboratoires Servier a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que les demandes de Mme [Z] soient déclarées irrecevables comme étant prescrites et forcloses.
A son audience du 15 juin 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la formation de jugement.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que l'action de Mme [Z], initialement fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 de ce code,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [Z],
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- dit que la décision sera opposable à la CPAM,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté les autres demandes.
Par acte du 5 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel et, par dernières écritures du 17 février 2022, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé l'appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Dit que l'action de Mme [Z], initialement fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 de ce code,
Déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de Mme [Z],
Condamné Mme [Z] aux dépens,
Dit que la décision sera opposable à la CPAM,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [Z] recevable à agir contre la société Les Laboratoires Servier sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- déclarer recevable l'action Mme [Z], comme non prescrite
- déclarer recevable Mme [Z] en ses demandes,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la procédure,
- condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures du 18 mars 2022, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger l'action forclose,
En conséquence et en tout état de cause,
- juger que les demandes formées par Mme [Z] sont irrecevables,
- juger que les demandes formées par la CPAM sont irrecevables,
- rejeter toute demande formée contre la société Les Laboratoires Servier,
- condamner Mme [Z] aux dépens.
Par dernières écritures du 8 mars 2022, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action de Mme [Z],
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de Mme [Z] comme non prescrite,
- constater la responsabilité exclusive de la société Les Laboratoires Servier dans les conséquences dommageables consécutives à la prise du médicament Mediator, dont a été victime Mme [Z],
En conséquence,
- condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la CPAM la somme de 32 699,71 euros au titre du remboursement des prestations versées à Mme [Z] et ce, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner la société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la première demande, soit le 27 janvier 2021 ; ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- constater que la société Les Laboratoires Servier est également redevable de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et la condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM,
- condamner la société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Laboratoires Servier au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
Motivation
SUR QUOI LA COUR
Sur le fondement juridique de l'action
Le tribunal a rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1245-17 du code civil, lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable, la victime ne peut se prévaloir d'un autre régime de responsabilité que si elle établit que le dommage subi résulte d'un fait générateur distinct du défaut de sécurité du produit. En l'espèce, le tribunal a jugé que le maintien de la commercialisation du Médiator reproché au laboratoire s'analysait en une mise en circulation de nouveaux lots et que l'absence de signalement des dangers du médicament relevait d'une insuffisance d'information sur les risques du produit, faute inhérente au défaut de sécurité du produit. Le tribunal en a déduit que la faute reprochée au laboratoire n'était pas distincte du défaut de sécurité du produit et que Mme [Z] ne pouvait substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux celui de la responsabilité délictuelle pour faute.
Mme [Z] fait valoir que l'article 1245-17 du code civil, transposant l'article 13 de la directive du 25 juillet 1985, ouvre une option à la victime qui peut agir sur le fondement du droit commun, quand bien même les conditions d'application du régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux seraient réunies. Elle indique exercer une action en responsabilité civile délictuelle pour faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil et invoquer une faute distincte du défaut de sécurité du produit, à savoir, d'une part, le maintien de la commercialisation du Médiator en connaissance des risques graves que faisait courir le produit aux patients et, d'autre part, le non-respect des obligations de pharmacovigilance. Elle soutient qu'elle ne reproche pas au laboratoire d'avoir mis en circulation de nouveaux lots ni de ne pas avoir signalé des dangers liés au médicament mais de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour retirer le produit du marché français. Elle ajoute que le fait que les dommages invoqués soient identiques sur le fondement de l'article 1240 ou des articles 1245 et suivants du code civil est indifférent. Elle affirme que ces dommages sont, selon le collège d'experts de l'ONIAM, en lien avec la prise du Médiator.
La société Les Laboratoires Servier réplique que lorsque les conditions d'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ont vocation à être réunies, toute action fondée sur le régime de responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil doit être exclue lorsqu'il n'est pas établi que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. Elle soutient que le maintien de la commercialisation ne diffère en rien de la mise en circulation de nouveaux lots, que la dangerosité invoquée par l'appelante renvoie à la sécurité à laquelle les patients peuvent s'attendre et que l'absence d'information des patients sur les risques du produit constitue un défaut d'information de nature à caractériser le défaut de sécurité. Elle précise que le préjudice invoqué consiste en la réalisation d'un risque dû à l'absence de sécurité du produit. Elle en déduit qu'en l'absence de faute distincte du défaut, les demandes ne peuvent être présentées que sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La CPAM avance pour sa part que la faute reprochée à la société Les Laboratoires Servier n'est pas d'avoir mis en circulation de nouveaux lots mais de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour retirer le produit du marché français. Elle soutient que Mme [Z] n'invoque nullement l'absence de signalement de danger du médicament à son égard, ni la mise en place d'une communication trompeuse mais le maintien de la commercialisation d'un produit dangereux pour la santé, de sorte que la faute issue de ce maintien est distincte de la défectuosité du produit lui-même.
La responsabilité du fait des produits défectueux est un régime spécial institué par la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, codifiée aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil.
L'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil dispose qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux dispose en son article 13 qu'elle ne 'porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive ". Quant à l'article 1386-18 issu de la loi du 19 mai 1998 de transposition de la dite directive, devenu l'article 1247-17 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, il énonce que les dispositions du chapitre consacré à la responsabilité des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Il est de principe aujourd'hui bien établi que si, selon l'article 1386-18, devenu l'article 1245-17 du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute.
La chambre mixte de la Cour de cassation, par arrêt du 7 juillet 2017, a rappelé que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de modifier le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées.
Il sera de surcroît observé que ces règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne concernant la responsabilité du fait des produits défectueux ne sauraient être contournées pour faire échec aux dispositions spéciales régissant en ce domaine la prescription et la forclusion.
En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l'information constitue un des critères permettant d'apprécier l'existence du défaut. Il en résulte qu'un grief tiré du manquement au devoir de vigilance et de surveillance ne peut être avancé que dans le cadre de l'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et ne peut constituer une faute distincte du défaut allégué. Mme [Z] n'est donc pas fondée à soutenir qu'il existerait une faute distincte qui résiderait dans le fait d'avoir commercialisé un produit dont le laboratoire connaissait les risques sans en informer les patients.
L'appelante n'est pas fondée, afin de se prévaloir d'une faute distincte, à invoquer les termes du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 mars 2021 puisque ce jugement est frappé d'appel.
La distinction opérée par l'appelante entre la commercialisation du produit défectueux, impliquant la mise en oeuvre exclusive du régime de responsabilité des produits défectueux, et le maintien de cette commercialisation qui, elle, serait fautive et donnerait ainsi la faculté de recourir au régime de la responsabilité pour faute est artificielle et ne repose sur aucun argumentaire pertinent.
Un produit doit, en application des dispositions issues des articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil, être tenu pour défectueux lorsqu'il est mis en circulation et n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. La mise en circulation supposant que le producteur se dessaisisse volontairement de son produit en le mettant sur le marché, il s'en évince que dans le cas de produits fabriqués en série, il existe autant de mises en circulation que de commercialisations de lots de produits. Lorsque les produits sont fabriqués en série, la date de mise en circulation du produit s'entend ainsi de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie.
Ainsi que le relève le tribunal et le fait observer l'intimée avec pertinence, le maintien de la commercialisation ne diffère donc pas de la mise en circulation de nouveaux lots prévue à l'article 1245-4 précité.
L'appelante fait également valoir qu'un produit doit être considéré comme défectueux lorsqu'il est mis en circulation alors qu'il est dangereux pour la santé, ce qui est constitutif d'une faute qui autoriserait le recours à la responsabilité pour faute. Mais cette notion de dangerosité ne fait que renvoyer à l'absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, qui est une des composantes de la définition du produit défectueux.
Mme [Z] affirme par ailleurs qu'elle reproche à la société Les Laboratoires Servier une faute distincte, consistant à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour retirer le produit du marché français alors que dans d'autres pays européens le produit a été retiré. La cour observe que la différence entre « maintenir un produit sur le marché » et « ne pas le retirer de ce même marché » est très ténue et n'est d'ailleurs aucunement développée par l'appelante. Ces manquements allégués ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute distincte du défaut puisqu'il est en réalité toujours fait au laboratoire le même reproche, celui d'avoir commercialisé un produit ne présentant pas la sécurité à laquelle les patients pouvaient légitimement s'attendre et d'avoir poursuivi cette commercialisation en mettant sur le marché des lots successifs du produit.
Il y a lieu de juger en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la faute reprochée par Mme [Z] à la société les Laboratoires Servier n'est pas distincte du défaut de sécurité du produit et que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Sur la prescription de l'action
Le tribunal a relevé que, par application de l'article 1245-16 du code civil, l'action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrivait dans un délai de trois ans, délai courant à compter de la connaissance cumulative par la victime de l'identité du producteur, du défaut du produit et de son dommage.
Le tribunal a jugé que l'identité du producteur, figurant sur l'emballage, était connue dès les débuts de la commercialisation du Médiator, que le défaut du produit avait été révélé par son retrait du marché en novembre 2009 et que la connaissance du dommage par Mme [Z] avait été acquise le 24 avril 2014, date de l'avis de l'ONIAM. Le tribunal en a déduit que l'action était irrecevable car prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 7 juillet 2020, soit plus de trois ans après le point de départ du délai de prescription.
Mme [Z] soutient qu'est applicable la prescription de dix ans posée par l'article 2226 du code civil, que ce délai a commencé à courir le 24 avril 2014, date à laquelle elle a eu connaissance de l'étendue de ses dommages, ou au plus tard le 28 janvier 2009, date de la consolidation. Elle affirme que la procédure amiable engagée devant l'ONIAM le 7 octobre 2011 et qui a pris fin le 20 novembre 2014 a suspendu le délai de prescription, de sorte que ce délai n'a pu recommencer à courir que le 20 novembre 2014.
C'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont déclaré l'action prescrite.
Les moyens développés par Mme [Z] sont sans pertinence dés lors qu'ils ont pour postulat l'application de la prescription de dix ans.
Les demandes formées par la CPAM en remboursement des prestations qu'elle a versées à son assurée sont par voie de conséquence également irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées par Mme [Z] et la CPAM en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes formées par la CPAM des Pyrénées Atlantiques.
Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.