Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-13.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
M. Avel
Avocat :
SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 2021), au cours du mois de février 2017, Mme [V] a pris contact avec Mme [X] [F] aux fins de procéder à des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement.
2. Après le règlement de différents acomptes, le 7 juillet 2017, Mme [X] [F] a émis une facture de solde des travaux.
3. Mme [V] l'a assignée en restitution de sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés.
Motivation
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des contrats conclus avec Mme [X] [F], alors :
« 1°/ que constitue un contrat conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation la convention passée entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; qu'en écartant cette qualification, après avoir néanmoins constaté que les contrats avaient été conclus sans la présence physique simultanée des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
2°/ que doit être qualifié de contrat à distance, tout contrat entre un professionnel et un consommateur qui ne se trouvent pas physiquement en présence, peu important le moyen de communication utilisé entre eux et peu important que le professionnel exerce individuellement, hors d'un système organisé de prestation de service à distance ; qu'en jugeant que le contrat de travaux ayant lié Mmes [V] et [X] [F] n'avait pas été conclu à distance, au motif que cette dernière n'avait pas mis en place de système organisé de prestation de service à distance, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de la consommation. »
Motivation
Réponse de la Cour
6. Après avoir retenu qu'il n'était ni soutenu ni établi que les contrats avaient été conclus au titre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de contrats à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.