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Décisions

Cass. com., 13 février 1996, n° 93-17.565

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Garaud

Poitiers, ch. civ. sect. 2, du 30 juin 1…

30 juin 1993

Sur le moyen unique :

Vu les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Résidence des Cèdres (la société), représentée par son gérant non associé, a acheté un immeuble à l'un de ses associés, M. Z..., après que cette acquisition ait été autorisée et ses modalités fixées par trois résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 29 décembre 1990, au vote desquelles M. et Mme Z... avaient pris part, passant outre à l'opposition des autres associés, M. et Mme A... ; que ceux-ci ont assigné M. et Mme Z... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société, pour faire déclarer nulles les résolutions du 29 décembre 1990 et l'achat de l'immeuble de M. Z... et, subsidiairement, pour faire ordonner une enquête aux fins d'évaluer les conséquences dommageables pour la société de cette acquisition faite sur une autorisation irrégulière ;

Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de M. et Mme A..., l'arrêt énonce que l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tel qu'il résulte de la loi du 11 juillet 1985, n'interdit pas que les associés intéressés à la convention prennent part au vote de l'assemblée générale à laquelle il est demandé de l'autoriser, et retient que l'autorisation de procéder à l'achat de l'immeuble de M. Z... a été donnée régulièrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés intéressés aux conventions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou approbation visées aux deux premiers alinéas de cet article et que la méconnaissance de cette interdiction est sanctionnée au moyen de l'action en responsabilité instituée à son quatrième alinéa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.