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Décisions

Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-21.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, du 5 oct. 2005

5 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2005), que la société à responsabilité limitée Domisila, devenue la société Domiservices, comptait deux associés, M. X..., gérant et détenteur de 95 % des parts, et Mme Y..., épouse Z..., titulaire de 5 % des parts ;

qu'ayant projeté de céder ses parts à M. et Mme A..., M. X... a convoqué, aux fins d'agrément de ce projet, une assemblée générale à laquelle Mme Z... s'est abstenue de participer ; que le 1er octobre 2002, M. X... a alors conclu avec Mme A..., laquelle pouvait se substituer toute personne morale de son choix, une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce appartenant à la société Domisila ; que le 17 octobre 2002, l'assemblée générale extraordinaire de cette société a autorisé la cession qui a été conclue le même jour au bénéfice de la société Domicila services, substituée à Mme A..., l'acquisition étant financée par un prêt octroyé par la Société générale à laquelle a été consenti un nantissement sur le fonds ; que Mme Z..., alléguant l'existence d'une fraude, a notamment demandé l'annulation de la cession et du nantissement du fonds de commerce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'annulation de la cession du fonds de commerce et des actes s'y rapportant alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fraude ne consistait pas précisément à ne plus céder les parts de la société Domisila mais le fonds de commerce et à interposer entre Mme A... et la société Domisila, cédante, une société cessionnaire, afin que Mme A... puisse obtenir la garantie du prêt destiné à financer la cession du fonds par le nantissement de celui-ci dans le respect des exigences de l'article L. 223-21 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'adage selon lequel la fraude corrompt tout ;

2 / que la fraude existe indépendamment de la caractérisation d'un préjudice ; qu'en jugeant que Mme Z... ne pouvait se prévaloir de la fraude ayant motivé la cession du fonds de commerce de la société Domisila, puisqu'elle n'avait pas rapporté la preuve que cette cession avait causé un préjudice et qu'au contraire cette cession lui avait profité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'adage selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu que la cession du fonds de commerce appartenant à une société à responsabilité limitée, qui a pour effet de faire sortir le fonds du patrimoine social et ne confère pas au cessionnaire la qualité d'associé, ne saurait dès lors, quels qu'en soient les mobiles et fût-elle faite par personne interposée, constituer l'instrument d'une fraude aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce ; qu'ayant relevé que le fonds de commerce appartenant à la société Domisila avait été régulièrement cédé à la société Domicila services et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que la promesse de vente consentie à Mme A... n'avait pas été assortie d'une condition suspensive alors, selon le moyen :

1 / qu'est suspensive la condition qui dépend d'un événement futur et incertain ; qu'en jugeant que la condition par laquelle la réalisation de la vente du fonds de commerce de la société Domisila à Mme A... était suspendue à son autorisation par l'assemblée générale de cette société comportait un aléa suffisant, tandis que cette autorisation était certaine puisque M. X..., gérant de cette société et signataire de l'acte en cette qualité, détenait 475 des 500 parts représentatives du capital et souhaitait la réalisation de cette vente, la cour d'appel a violé l'article 1181 du code civil ;

2 / qu'en jugeant que la promesse était assortie d'autres conditions suspensives, sans rechercher si ces conditions dépendaient d'un événement futur et incertain ou d'un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties et si elles n'étaient pas au pouvoir de l'une des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1181 et 1170 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt étant justifié par les motifs que critique vainement le premier moyen, les griefs s'adressent à des motifs surabondants et ne peuvent être accueillis ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dissolution de la société Domisila, par l'effet de la cession de son fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la société Domisila ne pouvait être dissoute parce que la vente de son fonds de commerce n'avait pas épuisé son objet social, sans donner aucun motif et sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande en dissolution de la société Domisila, n'ayant pas statué sur une telle demande, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.