Cass. com., 28 juin 1988, n° 87-11.628
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bézard
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Waquet et Farge, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 en ses alinéas 1 et 2 devenus ses alinéas 1 et 3 dans la rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée La Girondelle a été créée entre MM. Z..., X... et Y... A..., qui a été nommée gérante ; que les trois associés étaient également salariés de cette société et qu'il était prévu que leurs rémunérations seraient revues chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire ; que M. X..., qui a démissionné de ses fonctions salariées, tout en restant associé, a demandé la nullité des délibérations des assemblées générales qui avaient décidé l'augmentation des salaires et primes de la gérante et de l'autre associé ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a énoncé que les décisions des assemblées générales et en conséquence les conventions fixant les rémunérations étaient nulles, par application de l'article 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, comme violant les dispositions impératives de l'article 50, alinéa 1, de ce texte, l'approbation de ces décisions ayant nécessité le vote de la gérante et de l'associé M. Z..., et a retenu que l'article 50, alinéa 2, applicable à la cause, ne concernait que les conventions passées avec les tiers et non celles à caractère salarial intervenues entre le gérant ou un associé et la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les conventions passées avec des tiers ou ne concernant que les associés et le gérant qui n'ont pas été approuvées par les associés, soit qu'elles ne leur aient pas été soumises, soit qu'elles aient été rejetées par eux, soit encore qu'elles aient été approuvées dans des conditions irrégulières, produisent leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.