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Décisions

Cass. com., 18 avril 2000, n° 97-21.569

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Richard et Mandelkern, SCP Delaporte et Briard

Lyon, 3e ch., du 12 sept. 1997

12 septembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1997), que, par délibération du 31 mars 1992, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Inbiomed international (la société) a décidé, aux majorités requises, une augmentation de capital réservée à un nouvel associé qu'ils agréaient, M. Y... ; que M. X..., associé détenant 10 % du capital, faisant valoir que cette augmentation de capital avait été réalisée en méconnaissance de son droit préférentiel de souscription, a assigné la société en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1992 et, par voie de conséquence, de celle du 4 juin 1992 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les statuts de la société disposaient que la décision collective portant augmentation de capital en numéraire pourrait assortir celle-ci d'un droit de préférence au profit des associés, l'instauration d'un tel droit de préférence n'étant dès lors qu'une faculté laissée à l'appréciation de l'assemblée générale extraordinaire des associés ; que la mise en place d'un droit de préférence constituait par conséquent un préalable nécessaire à une éventuelle renonciation à celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'assemblée générale extraordinaire de la société avait pu valablement renoncer pour l'ensemble des associés à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital sans constater qu'elle aurait préalablement décidé d'assortir celle-ci d'un tel droit de préférence, ce qui ne résultait pas du procès verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil et 9.1 des statuts de la société ; alors, d'autre part, que la renonciation au droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital d'une société à responsabilité limitée constitue nécessairement un acte individuel, qui ne peut, sauf clause contraire des statuts, être imposée par l'assemblée générale des associés ; qu'en décidant néanmoins que l'assemblée générale extraordinaire de la société avait pu valablement lui imposer la renonciation à son droit préférentiel de souscription, alors que les statuts de la société ne prévoyaient pas une telle possibilité, la cour d'appel a violé les articles 60 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code" civil et 9.1 des statuts de la société ; et alors, enfin, que les statuts de la société prévoyaient que le droit de préférence ne pouvait être décidé qu'au profit des associés et que seules les parts sociales qui n'auraient pas été souscrites par ceux-ci pourraient être attribuées à des tiers ; qu'en décidant néanmoins que l'assemblée générale extraordinaire de la société avait pu valablement réserver à un tiers la souscription à l'augmentation de capital avant toute souscription des associés, la cour d'appel a violé les articles 60 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil et 9.1 des statuts de la société ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, la loi ne prévoit pas que les parts sociales comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital et relevé qu'aux termes de l'article 9 des statuts de la société "la décision collective portant augmentation de capital en numéraire, pourra l'assortir d'un droit de préférence au profit des associés", l'arrêt retient que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1992, les associés ont régulièrement, à la majorité requise, décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire, réservée à un nouvel associé et de "renoncer à ce qu'ils ont qualifié globalement de "droit préférentiel de souscription" et n'ont fait qu'appliquer les dispositions statutaires qui laissent à l'assemblée générale toute liberté pour instituer ou non un droit de préférence au profit des associés" ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les associés n'avaient pas institué de droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital qu'ils avaient décidée, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.