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Décisions

Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-11.631

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 2 déc. 2008

2 décembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que la société Inter Clamp est devenue l'associé unique de la société à responsabilité limitée Oetiker (la société Oetiker) par la réunion de toutes les parts entre ses mains ; qu'elle a décidé de mettre fin au mandat de co-gérant de M. X... ; que celui-ci, soutenant que sa révocation de ses fonctions de co-gérant avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances abusives et vexatoires, a assigné la société Oetiker et la société Inter Clamp en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... exposait page 7 de ses écritures que l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation était irrégulière pour avoir été convoquée par l'associé unique de la SARL, en violation de l'article 13 des statuts prévoyant que les assemblées sont convoquées "par la gérance" ou par un ou plusieurs associés "après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant" ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1835 et 1836 du code civil ;

2°/ que la révocation du gérant décidée en méconnaissance des stipulations statutaires prévoyant que les assemblées sont convoquées "par la gérance" ou par un ou plusieurs associés "après une mise en demeure faite par lettre recommandée au gérant" porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, lors d'une assemblée qui n'avait été ni convoquée par le gérant ni après mise en demeure de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes cités, ensemble les articles 1382, 1836 et 1836 du code civil et le principe du contradictoire ;

3°/ que M. X... exposait page 5 de ses écritures que la convocation de l'assemblée générale ayant décidé de sa révocation n'avait pas respecté le délai de 15 jours devant précéder la convocation de ladite assemblée ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnisation au motif adopté que "le seul associé détenant par définition plus de la moitié des parts sociales" a procédé à la décision de révocation, de telle sorte que la révocation serait conforme aux articles L. 223-25 et L. 223-29 du code de commerce, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant au regard de la procédure statutaire de révocation, a violé l'article R. 223-20 du code de commerce, ensemble le principe du contradictoire et l'article 1382 du code civil ;

4°/ que M. X... rappelait, page 10 de ses écritures, en produisant la pièce citée, qu'à l'avertissement donné à l'associé unique de la SARL sur les risques de redressement auxquels il refusait d'exposer la société et sa responsabilité de gérant, M. Z..., au nom dudit associé, lui avait répondu le 23 janvier 2006 "que les remarques du commissaire aux comptes ne sont pas à prendre en considération tant qu'elles n'ont pas été confirmées par un contrôle fiscal" ; qu'en jugeant qu'il "n'est justifié d'aucun redressement ou condamnation quelconque en relation avec les risques ainsi identifiés, que la société Oetiker et la société Inter Clamp ont ainsi été mises en mesure de corriger", sans vérifier, comme il lui était demandé et comme l'établissaient l'ensemble des pièces versées aux débats, si la société Oetiker n'avait pas au contraire refusé de corriger les risques dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés ; que l'arrêt retient que la société Oetiker étant une société à responsabilité limitée à associé unique, il appartenait à celui-ci de se prononcer sur la cessation des fonctions de co-gérant de M. X... par une décision unilatérale et relève que ce dernier avait été informé du projet de révocation le concernant et mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision de révocation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, rendant inopérants les griefs des trois premières branches tirés de la violation des règles de fonctionnement de l'assemblée des associés, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.