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Décisions

Cass. com., 26 février 2008, n° 07-15.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Aix-en-Provence, du 9 mars 2007

9 mars 2007

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 10 février 2002, pourvoi n° E 03-13.218), que les époux X... qui ont acquis deux parcelles de terre à la société SAAF, ont notifié les actes de vente à la société White SA (la société White), créancière hypothécaire de la société SAAF, en offrant de lui verser le prix avec purge des hypothèques ; que la société White a fait signifier aux époux X... et à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAAF, une déclaration de surenchère en application de l'article 832 du code de procédure civile et leur a délivré une assignation à comparaître devant le tribunal afin que soit ordonnée la vente aux enchères publiques des deux parcelles concernées ; que les époux X... ont alors invoqué l'absence de mandat spécial du signataire de la réquisition de surenchère ;

Attendu que pour déclarer nulle la réquisition de surenchère, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 12 des statuts de la société White que le président qui dirige la société peut mandater toute personne morale ou physique pour accomplir une partie de ses fonctions avec l'accord préalable du conseil d'administration, ou à défaut des associés, et que, faute d'un tel accord, le mandat délivré par le président n'est pas régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.