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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 1987, n° 86-96.402

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Dumont

Avocat général :

Mme Pradain

Avocat :

Me Goutet

Caen, du 27 oct. 1986

27 octobre 1986

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel-

1° / contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle) du 27 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vitesse excessive en agglomération, a ordonné un supplément d'information ; 2° / contre un arrêt de ladite Cour du 10 novembre 1986 qui, dans la même procédure, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1986 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 538, 547, 463 et 512 du Code de procédure pénale, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'instruction sous forme d'une demande d'explications adressée aux gendarmes ayant rédigé le procès-verbal originaire, sur une contradiction " apparente " existant entre certains éléments de fait ; " aux motifs qu'existe une contradiction apparente entre le fait que les gendarmes du poste d'interception ont vu le véhicule manoeuvrer et l'impossibilité de voir le lieu de la manoeuvre depuis le poste d'interception ; " alors qu'une mesure d'instruction ne saurait être confiée aux agents de police judiciaire qui ont conduit la procédure d'enquête préliminaire, mais à l'un des magistrats composant la juridiction, lequel doit lui-même procéder à des vérifications ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 463, 512, 538 et 547 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 446 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 538, 463 et 547 du Code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel ordonne un supplément d'information en matière de police, elle commet l'un de ses membres pour y procéder ; Qu'en outre en application des articles 446, 536 et 547 du Code de procédure pénale les témoins entendus au cours du supplément d'information doivent prêter le serment prévu par le premier de ces textes ; Attendu que X..., poursuivi pour excès de vitesse en agglomération, a produit devant le tribunal de police des constats d'huissier remettant en cause les constatations des gendarmes ; Attendu que la juridiction du second degré, par un premier arrêt du 27 octobre 1986, a ordonné un supplément d'information en commettant son président pour y procéder ; qu'elle a dans le dispositif de son arrêt dit que les gendarmes du poste d'interception devraient s'expliquer " sur la contradiction apparente entre la vision qu'ils auraient eue du véhicule manoeuvrant à hauteur d'un chemin " et " le fait que depuis l'intersection " où se trouvait le poste " il n'est pas possible de voir ce chemin ", et qu'ils devraient le faire " par procès-verbal à déposer au greffe où le conseil du prévenu pourrait en prendre connaissance " ; qu'elle a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 1986 ; Mais attendu qu'en procédant ainsi au lieu de laisser à son président, par elle commis pour procéder au supplément d'information, le soin d'entendre ces gendarmes en qualité de témoins selon les prescriptions légales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 1986 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 463, 512, 538, 547, 459 et 493 du Code de procédure pénale, R. 10, R. 265, R. 266, R. 232 et L. 13 du Code de la route ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de la contravention d'excès de vitesse et l'a condamné à 1 200 francs d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ;

" aux motifs que le supplément d'information n'a pas conduit à modifier le procès-verbal initial mais à le compléter, qu'il n'y a plus de contradiction, que si le gendarme Y... n'a pas aussitôt grimpé sur le talus c'est qu'il s'attendait à voir arriver une 604 à 120 km à l'heure, soit 38 ou 39 secondes après, que ne la voyant pas, il est monté sur le talus pour voir la manoeuvre de demi-tour que supposait un arrêt quasi complet de l'automobile, que si un armurier de Cabourg affirme avoir rencontré X... le 18 septembre en fin d'après-midi, cela laisse à penser qu'il se rendait à Cabourg où il devait rencontrer cet armurier après 18 h 25, que la photocopie de l'agenda de X... n'est pas probante puisqu'il s'agirait d'une preuve administrée à soi-même ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait puiser des informations dans le supplément d'instruction qu'elle avait ordonné, c'est-à-dire dans un nouveau procès-verbal de caractère supplétif rédigé par les agents chargés de l'enquête préliminaire ; qu'en se fondant sur des éléments réunis en contravention avec les articles 463, 512, 538 et 547 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ces textes ; " alors que, d'autre part, en notifiant le 5 novembre 1986 les pièces du supplément d'instruction au conseil de X... pour une audience prévue pour le lundi 10 novembre 1986, la cour d'appel a privé le prévenu de la possibilité de préparer utilement sa défense et violé les articles 427 du Code de procédure pénale et 6 (§ 3b) de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors que, par ailleurs, le Code de la route n'a institué relativement à la contravention d'excès de vitesse aucune présomption légale de culpabilité à la charge des propriétaires de véhicule, de sorte qu'un conducteur intercepté par le poste de contrôle, lequel aurait vu son véhicule passer en sens inverse quelques minutes auparavant, ne saurait pour ce seul fait être déclaré coupable d'excès de vitesse ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 10, R. 265, R. 266, R. 232 et L. 13 du Code de la route ; " et alors qu'enfin, en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de X..., tiré de ce que le poste d'interception des gendarmes ne pouvait se trouver à gauche de la chaussée, ce qui aurait été extrêmement dangereux en raison de la proximité d'un carrefour, la cour d'appel a violé les articles 459 et 493 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse l'arrêt attaqué s'est fondé sur les résultats du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 27 octobre 1986 ;

Attendu que l'annulation de ce dernier arrêt, ordonnée ce jour, doit entraîner celle de tout ce qui en a été la suite et la conséquence et notamment celle de l'arrêt du 10 novembre 1986 ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE :

1° / l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 octobre 1986,

2° / l'arrêt de ladite Cour du 10 novembre 1986,

dans toutes leurs dispositions,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.