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Décisions

Cass. 1re civ., 3 décembre 1991, n° 90-15.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Colmar, du 30 mars 1990

30 mars 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1990), que la société anonyme d'économie mixte de Rénovation urbaine de Mulhouse a commandé à M. Roger X..., peintre mosaïste, une vaste mosaïque en pâte de verre destinée à recouvrir le fond du bassin d'une fontaine monumentale ; que peu après l'achèvement du programme cette mosaïque s'est fissurée, puis décollée par plaques, et que, malgré quelques palliatifs, cette dégradation s'est poursuivie au point que le dessin a cessé d'être visible dans son intégralité ; que M. X..., se prévalant de son droit moral d'auteur, a demandé la condamnation de la société de Rénovation " à restaurer immédiatement " son oeuvre ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si toutes les mesures qui s'imposaient pour éviter la dégradation de la mosaïque avaient bien été prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage recherché si M. X... avait effectivement eu connaissance de la délibération municipale arrêtant le projet de fontaine, dont les vibrations ont, selon l'arrêt, contribué à la détérioration de la mosaïque ;

 

Mais attendu, d'abord, que sans nier la primauté du droit moral de l'auteur au respect de son oeuvre et de sa réputation d'artiste, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le propriétaire de l'oeuvre, qui a installée celle-ci dans un lieu public, était seulement tenu d'effectuer les travaux d'entretien normaux de nature à éviter ou retarder sa dégradation, a ensuite relevé de façon détaillée que les désordres constatés avaient pour origine des erreurs de conception et d'exécution non imputables à la société de Rénovation, et qu'elle a par là même caractérisé l'impossibilité où se trouvait celle-ci d'y remédier autrement que par une réfection totale, qui ne lui incombait pas ;

 

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, à bon droit, que M. X... était tenu de se préoccuper des contraintes techniques qu'imposait à son oeuvre la structure de l'ensemble dont elle était une composante et dont il avait la possibilité d'obtenir une connaissance précise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi