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Décisions

Cass. 1re civ., 10 février 1976, n° 74-13.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Granjon

Avocat :

M. Vincent

POITIERS, du 12 juin 1974

12 juin 1974

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT CONTRAT DU 3 NOVEMBRE 1966, FAUCHEUX A CONFIE A BONNIN L'EDITION D'UN OUVRAGE INTITULE "HISTOIRE DE LA ROCHE-SUR-YON", VOLUME I,"DES ORIGINES A LA CITE NAPOLEON" ;

QUE, BONIN N'AYANT PAS ENCORE EDITE L'OUVRAGE AU DEBUT DE 1970, FAUCHEUX L'A ASSIGNE EN EXECUTION DU CONTRAT ;

QUE BONNIN QUI A REALISE L'EDITION APRES L'ASSIGNATION A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESOLUTION DU CONTRAT AU MOTIF QUE FAUCHEUX S'ETAIT RENDU COUPABLE DE CONTREFACON EN PUBLIANT DANS UN QUOTIDIEN REGIONAL LE 5 NOVEMBRE 1968 L'INTRODUCTION DE SON OUVRAGE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ORDONNE L'EXECUTION DU CONTRAT NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE PREVU POUR L'AUTEUR ET A CONDAMNE BONNIN A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A FAUCHEUX, EN RAISON DU RETARD APPORTE A L'EDITION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, L'EDITEUR AYANT ACQUIS DE L'AUTEUR TOUS LES DROITS DE CE DERNIER SUR SON OEUVRE, LA REPRODUCTION MEME PARTIELLE DE CETTE OEUVRE SANS AUTORISATION DE L'EDITEUR AURAIT CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS LIANT LES PARTIES, S'ANALYSANT EN UNE CONTREFACON QUI N'AURAIT PU ETRE SANCTIONNEE QUE PAR UNE RESOLUTION DU CONTRAT D'EDITION AUX TORTS DE L'AUTEUR RESPONSABLE DE LA CONTREFACON ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QU'IL S'AGISSAIT D'UN OUVRAGE DE CENT TRENTE-SEPT PAGES, ORNE DE NOMBREUSES GRAVURES, A PU ESTIMER QUE LA SEULE PUBLICATION DANS UN JOURNAL DES DEUX PAGES DE L'INTRODUCTION, EN VUE D'ASSURER LA PUBLICITE DE L'OEUVRE, NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTREFACON DE LA PART DE FAUCHEUX ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.