Cass. 1re civ., 15 décembre 1975, n° 73-14.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PRONONCE EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LA JONCTION DES POURVOIS N°73-14097 FORME PAR Z... ET LA SOCIETE Y... ADELE ET N°73-14124 FORME PAR LA SOCIETE MESSAGERIES FRANCAISES DU MICROSILLON SONOPRESSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N°73-14097 PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PIERRE Z..., ARTISTE LYRIQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 28 JUIN 1966, A CONCEDE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS A LA SOCIETE VOGUE LE DROIT EXCLUSIF DE PROCEDER A L'ENREGISTREMENT DE SES INTERPRETATIONS;
QUE L'ARTICLE 6 DE CET ACTE STIPULAIT QUE, PENDANT LES DEUX ANNEES SUIVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT, Z... DEVAIT, A CONDITIONS EGALES, DONNER LA PREFERENCE A LA SOCIETE VOGUE POUR LESDITS ENREGISTREMENTS;
QU'APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'EXCLUSIVITE, Z... A CONSTITUE AVEC SON EPOUSE LA SOCIETE Y... ADELE ET QUE, LE 13 MARS 1970, IL A NOTIFIE A LA SOCIETE VOGUE L'OFFRE DE CONTRAT QU'IL AVAIT RECUE DE LA SOCIETE Y... ADELE POUR L'ENREGISTREMENT DE SES INTERPRETATIONS;
QUE LA SOCIETE VOGUE DECLARA QUE LE PROJET COMMUNIQUE NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE CAR IL CONTENAIT, POUR FAIRE ECHEC A SES DROITS, DES CLAUSES INEXECUTABLES;
QUE LE 23 AVRIL 1970 Z... CONTRACTA NEANMOINS AVEC LA SOCIETE Y... ADELE, LAQUELLE, POUR ASSURER LA DIFFUSION DES DISQUES, PASSA, LE MEME JOUR, UN CONTRAT AVEC LA SOCIETE MESSAGERIES FRANCAISES DU MICROSILLON (SONOPRESSE);
QUE LA SOCIETE VOGUE, PRETENDANT QUE LA CLAUSE DE PREFERENCE AVAIT ETE VIOLEE, A ASSIGNE Z... ET LA SOCIETE Y... ADELE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AINSI QUE LA SOCIETE SONOPRESSE;
QUE CELLE-CI A FORME UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE Z... ET LA SOCIETE Y... ADELE;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A JUGE QU'IL Y AVAIT EU DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, POUR FAIRE ECHEC A LA CLAUSE DE PREFERENCE, A CONDAMNE IN SOLIDUM PERRET, LA SOCIETE Y... ADELE ET LA SOCIETE SONOPRESSE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE VOGUE ET A REJETE LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE SONOPRESSE;
ATTENDU QUE Z... REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A SES CONCLUSIONS, QUI AURAIENT SOUTENU QU'EN TRAITANT AVEC UNE SOCIETE DONT IL AURAIT ETE LE MAITRE X..., IL AURAIT CONTRACTE AVEC LUI-MEME ET QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CLAUSE DE PREFERENCE N'AURAIENT PAS ETE REMPLIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT RELEVE SON EMPRISE ABSOLUE SUR LA SOCIETE QUI A SERVI DE SUPPORT A SON ACTIVITE PERSONNELLE, AURAIENT DU LA CONDUIRE A FAIRE DROIT AU MOYEN QU'ELLE AURAIT NEGLIGE D'EXAMINER ET A ECARTER LA POSSIBILITE DE TOUT MANQUEMENT A LA CLAUSE DE PREFERENCE;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, Z... N'A PAS PRETENDU QU'IL AVAIT CONTRACTE AVEC LUI-MEME ET QUE LA CLAUSE DE PREFERENCE NE POUVAIT DONC PAS JOUER, MAIS A SOUTENU QUE LE CONTRAT QU'IL AVAIT PASSE AVEC LA SOCIETE Y... ADELE N'AVAIT RIEN D'ANORMAL, ET EN SECOND LIEU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT, PAR UN MOTIF DES PREMIERS JUGES PAR EUX ADOPTE, RELEVE QUE LA SOCIETE Y... ADELE AVAIT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE Z..., N'ONT PAS, EN ENONCANT QUE CE DERNIER, EN RAISON DES CLAUSES DU CONTRAT PASSE AVEC LADITE SOCIETE, TENAIT CELLE-CI " A SA MERCI", ADMIS PAR LA-MEME QUE Z... AVAIT PASSE UN CONTRAT AVEC LUI-MEME, ET QU'AINSI ILS ONT PU DECIDER QUE LA CLAUSE DE PREFERENCE NE DEVAIT PAS ETRE ECARTEE EN L'ESPECE;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 74-14124 :
ATTENDU QUE LA SOCIETE SONOPRESSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE Z... AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONTRACTUELLE DONT ELLE A ETE LA COMPLICE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT DU 28 JUIN 1966 QUE Z... S'ENGAGEAIT SEULEMENT A COMMUNIQUER A LA SOCIETE VOGUE LES PROPOSITIONS D'ENREGISTREMENT EN EXCLUSIVITE OU AUTREMENT, QU'IL POURRAIT RECEVOIR DE MAISONS CONCURRENTES, QUE CETTE OBLIGATION NE LUI AURAIT NULLEMENT INTERDIT D'ENTREPRENDRE EN EXCLUSIVITE POUR SON PROPRE COMPTE DE CREER SA PROPRE MAISON D'EDITION ET DE TRAITER AVEC CELLE -CI DANS LES CONDITIONS OU IL L'ENTENDAIT MEME SI CES CONDITIONS N'ETAIENT PAS ACCEPTABLES POUR LA SOCIETE VOGUE, DE TELLE SORTE QU'EN METTANT A LA CHARGE DE Z... L'OBLIGATION DE TRAITER AVEC LA MAISON DE PRODUCTION CREEE PAR LUI, A DES CONDITIONS ACCEPTABLES PAR TOUTE SOCIETE AYANT UNE ACTIVITE NORMALE ET EN PARTICULIER PAR LA SOCIETE VOGUE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE PERRET ET LA SOCIETE VOGUE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE DEVANT LESQUELS IL ETAIT SOUTENU QUE Z..., POUR FAIRE ECHEC A LA CLAUSE DE PREFERENCE, AVAIT ETABLI AVEC LA SOCIETE Y... ADELE UN PROJET DE CONTRAT FANTAISISTE ET FRAUDULEUX, ONT, SANS DENATURER LE CONTRAT DU 28 JUIN 1966, DEDUIT L'EXISTENCE DE LA FRAUDE DE CE QUE Z..., PROFITANT DE CE QU'IL DETENAIT AVEC SON EPOUSE LA TOTALITE DES PARTS DE LA SOCIETE ADELE, AVAIT, EN VUE D'ECHAPPER A LA CLAUSE DE PREFERENCE, TRAITE AVEC CELLE -CI A DES CONDITIONS NE LUI PERMETTANT PAS D'ASSURER AU MOINS SON EXISTENCE ET, PARTANT, INACCEPTABLES POUR UNE SOCIETE NORMALE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N° 73-14124 :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LA SOCIETE SONOPRESSE AVAIT COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE EN TRAITANT AVEC LA SOCIETE Y... ADELE, ALORS QUE SI LE BENEFICIAIRE D'UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL EST FONDE A INVOQUER CONTRE UN TIERS ETRANGER A CELUI-CI LA FAUTE DONT IL S'EST RENDU COUPABLE EN AIDANT LE COCONTRACTANT A VIOLER SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, C'EST A LA CONDITION QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS SOIT EN RELATION AVEC LA VIOLATION PAR LE COCONTRACTANT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PAS INDIQUE EN QUOI L'ACTION DE LA SOCIETE SONOPRESSE AVAIT PERMIS LA VIOLATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR Z..., N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE Y... ADELE N'ASSURAIT PAS LA DISTRIBUTION DES DISQUES ET QU'AINSI Z... ET CETTE SOCIETE DEVAIENT TROUVER UN DISTRIBUTEUR POUR MENER A BIEN LEUR ENTREPRISE, A PU ESTIMER QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE SONOPRESSE EN TRAITANT AVEC LA SOCIETE Y... ADELE, BIEN QU'ELLE AIT ETE AU COURANT DE LA CLAUSE DE PREFERENCE ET QUE LE CARACTERE FANTAISISTE DU CONTRAT INTERVENU ENTRE Z... ET LA SOCIETE Y... ADELE, N'AIT PU LUI ECHAPPER, AVAIT PERMIS A Z... DE FAIRE ECHEC A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI N° 73-14124, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR REJETE LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE SONOPRESSE CONTRE Z... ET LA SOCIETE Y... ADELE, ALORS QU'ILS N'AURAIENT PU, SANS DENATURER LA CLAUSE DE GARANTIE FIGURANT AU CONTRAT INTERVENU ENTRE LES DEUX SOCIETES, REFUSER D'APPLIQUER CETTE CLAUSE GARANTISSANT CETTE DERNIERE CONTRE TOUTE REVENDICATION DES TIERS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'AURAIT INTERDIT A LA SOCIETE SONOPRESSE D'EXERCER UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE Z... ET LA SOCIETE ADELE, LE FAIT D'AVOIR COMMIS UNE FAUTE AYANT PERMIS A Z... DE VIOLER SES ENGAGEMENTS NE LUI INTERDISANT PAS DE
RECOURIR CONTRE CELUI-CI;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, LA CLAUSE DE GARANTIE ETANT AMBIGUE, C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE ET, PARTANT, EXCLUSIVE DE DENATURATION QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE QUE CETTE CLAUSE NE JOUAIT PAS, DES LORS QUE LA SOCIETE SONOPRESSE ETAIT, LORSQU'ELLE A CONTRACTE, AU COURANT DES ENGAGEMENTS PRIS A L'EGARD DE LA SOCIETE VOGUE, ET, EN SECOND LIEU, QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE SONOPRESSE CONTRE Z... EN RELEVANT QUE CETTE SOCIETE AVAIT, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, PARTICIPE AVEC LA SOCIETE Y... ADELE, AUX AGISSEMENTS QUI ONT PERMIS A Z... D'ECHAPPER FRAUDULEUSEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES CAR CETTE PARTICIPATION VOLONTAIRE EXCLUAIT NECESSAIREMENT UNE FAUTE DE Z... A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SONOPRESSE;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.