Cass. 3e civ., 6 janvier 1976, n° 73-13.628
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Lesourd
ATTENDU QUE DEMOISELLE D'ADHEMAR, PROPRIETAIRE, AYANT FAIT DELIVRER, LE 16 JUIN 1972, A SON LOCATAIRE CLAREY, COMMERCANT, UN CONGE FONDE SUR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PUIS, LE 28 SEPTEMBRE 1972, UN SECOND CONGE FONDE SUR L'ARTICLE 10 DU MEME DECRET, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE PREMIER CONGE TENDANT A DIFFERER PENDANT TROIS ANS LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, POUR PERMETTRE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE SURELEVATION DE L'IMMEUBLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA SURELEVATION DE L'IMMEUBLE, AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DOIT S'ENTENDRE DE TOUS TRAVAUX QUELLES QU'EN SOIENT LES MODALITES D'EXECUTION, MEME S'ILS DOIVENT ENTRAINER UNE DEMOLITION OU UNE REFECTION PLUS OU MOINS IMPORTANTE DES BATIMENTS EXISTANTS, S'ILS DOIVENT AVOIR POUR EFFET D'ABOUTIR A UNE SURELEVATION DE L'IMMEUBLE ET A UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DES LOCAUX DISPONIBLES SUR LE MARCHE, SOUS RESERVE QUE L'EVICTION TEMPORAIRE DU LOCATAIRE, LORSQU'ELLE EST TECHNIQUEMENT NECESSAIRE, N'EXCEDE PAS UNE DUREE DE TROIS ANS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'IL S'AGISSAIT NON D'UNE SURELEVATION DE LA CONSTRUCTION EXISTANTE, MAIS D'UNE DEMOLITION DE CELLE-CI SUIVIE D'UNE RECONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'ETAIT PAS APPLICABLE A L'ESPECE ET QUE LE CONGE VISANT CET ARTICLE AVAIT ETE DELIVRE A TORT ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DEMOISELLE D'ADHEMAR FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET QUI A VALIDE LE CONGE FONDE SUR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION ET D'AVOIR ECARTE SON OFFRE DE RELOGEMENT COMME NON SATISFAISANTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 UNE CONDITION QUI NE S'Y TROUVE PAS ET QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT L'OFFRE D'UN LOCAL A CONSTRUIRE, LE LEGISLATEUR IMPOSANT SEULEMENT AU BAILLEUR D'OFFRIR AU LOCATAIRE EVINCE UN LOCAL CORRESPONDANT A SES BESOINS ET A SES POSSIBILITEES SITUE A UN EMPLACEMENT EQUIVALENT, A CHARGE DE PAYER, EN OUTRE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PRIVATION TEMPORAIRE DE JOUISSANCE DU FONDS DE COMMERCE ET, QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE DU LOCAL DE REMPLACEMENT OFFERT DEVRAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, S'APPRECIER A LA DATE DE L'EVICTION DU LOCATAIRE ET QUE LA COUR D'APPEL AYANT FORMELLEMENT CONSTATE QUE LA PROPRIETAIRE OFFRAIT AU PRENEUR DE LE MAINTENIR DANS SON LOCAL ACTUEL JUSQU'A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOCAL DE REMPLACEMENT, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ECARTER L'OFFRE DE LA PROPRIETAIRE AU MOTIF D'ORDRE GENERAL QU'UN BAILLEUR NE PEUT OFFRIR UN LOCAL QU'IL SE PROPOSE DE CONSTRUIRE ET QUI POURRAIT, LE CAS ECHEANT, N'ETRE JAMAIS CONSTRUIT, CE QUI ENTRAINERAIT UNE PRIVATION DEFINITIVE DE JOUISSANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RELEVENT EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS SON ALINEA 4 PREVOIT LA PRIVATION TEMPORAIRE DE JOUISSANCE ET NON UNE EVICTION TEMPORAIRE DU LOCATAIRE, SE REFERANT AINSI AU TEMPS NECESSAIRE AU CHANGEMENT DE LOCAUX PREVU PAR L'ALINEA 3 QU'IL COMPLETE ET QUE LE PROPRIETAIRE NE PEUT SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION QUE SI, PAR L'ACTE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, IL MET UN AUTRE LOCAL EXISTANT A LA DISPOSITION DE SON LOCATAIRE ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS S'IL LUI OFFRE SEULEMENT UN LOCAL QU'IL SE PROPOSE DE CONSTRUIRE ET QUI POURRAIT N'ETRE JAMAIS CONSTRUIT ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL SANS SE CONTREDIRE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.