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Décisions

Cass. com., 12 juin 1967, n° 00-00.000

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 00-00.000

11 juin 1967

VU L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUI EDICTE QUE LE BAILLEUR PEUT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS ETRE TENU AU PAYEMENT D'AUCUNE INDEMNITE D'EVICTION 2° S'IL EST ETABLI QUE L'IMMEUBLE DOIT ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DEMOLI COMME ETANT EN ETAT D'INSALUBRITE RECONNUE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE OU S'IL EST ETABLI QU'IL NE PEUT PLUS ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 15 AVRIL 1960, PAUL Y..., PROPRIETAIRE, REFUSAIT A SON LOCATAIRE, JEAN X..., LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU MOTIF QU'IL AVAIT L'INTENTION DE FAIRE CONSTRUIRE UN AUTRE BATIMENT A LA PLACE DE CELUI QU'IL AVAIT LOUE, PUIS, LE 29 MAI 1963, CE BAILLEUR OFFRAIT AU PRENEUR UN LOCAL DE REMPLACEMENT QUI FUT REFUSE;

QU'EN RAISON DE L'ETAT DE L'IMMEUBLE, LE MAIRE DE LA VILLE DE TARBES PRENAIT, LE 19 JUIN 1963, UN ARRETE DE PERIL QU'UN JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 1963 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DECLARA JUSTIFIE;

QUE, LE 23 NOVEMBRE 1963, UN NOUVEL ARRETE PRESCRIVAIT L'INTERDICTION D'HABITER LES LIEUX;

QU'EN SUITE, LE BAILLEUR OBTINT, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 9 DECEMBRE 1963, L'EXPULSION DE X...;

QUE Y... AYANT INTRODUIT LE 4 JUILLET 1964 UNE ACTION EN VUE DE FAIRE JUGER QUE L'INTERDICTION D'HABITER L'IMMEUBLE LUI FOURNISSAIT UN MOTIF NOUVEAU JUSTIFIANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET CE, EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS, A ESTIME QUE LE PROPRIETAIRE NE POUVAIT MODIFIER SON ATTITUDE PARCE QUE LES RAPPORTS DES PARTIES AVAIENT ETE CARACTERISES UNE FOIS POUR TOUTES PAR L'OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION, CELLE D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT N'AYANT PAS EU DE SUITE, ET EN A DEDUIT QUE LE BAILLEUR N'ETAIT PAS RECEVABLE A INVOQUER EN JUILLET 1964 LA NECESSITE DE DEMOLIR L'IMMEUBLE QU'IL AURAIT PU PREVOIR EN RAISON DE SON ETAT ANTERIEUR;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE NE POUVAIT, EN AVRIL 1960, INVOQUER LE FAIT NOUVEAU CONSTITUE PAR DEUX ARRETES, L'UN DE PERIL, L'AUTRE D'INTERDICTION D'HABITER, SURVENUS TROIS ANS PLUS TARD, QUI ETABLISSAIENT QUE L'IMMEUBLE ETAIT DEVENU INHABITABLE ET QUI FURENT SUIVIS DE L'EXPULSION DE X... PAR LA DECISION JUDICIAIRE PRECITEE DU 9 DECEMBRE 1963, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 10 JUIN 1965;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N° 65-13009. Y... C/ X.... PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M DEGOUY - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM MARCILHACY ET COULET. DANS LE MEME SENS : 28 JANVIER 1963, BULL 1963, III, N° 63, P 51. 17 NOVEMBRE 1964, BULL 1964, III, N° 501, P 446.