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Décisions

Cass. com., 28 novembre 1962, n° 57-10.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 57-10.694

28 novembre 1962

ATTENDU QUE FLANDIN ET ROCHE, PROPRIETAIRES A LYON DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A CHIABRANDI, AYANT REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL POUR VETUSTE DE L'IMMEUBLE, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 JANVIER 1957) D'AVOIR ADMIS CE MOTIF DE REFUS EN SE FONDANT SUR UNE EXPERTISE ET DES DECISIONS INTERVENUES DANS UNE INSTANCE ENTRE LES MEMES PROPRIETAIRES ET D'AUTRES LOCATAIRES,- ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT VALABLEMENT SE FONDER SUR LES ELEMENTS D'INFORMATION RESULTANT UNIQUEMENT D'UNE MESURE D'INSTRUCTION INOPPOSABLE A LA PARTIE NON APPELEE A Y ASSISTER ET CONTREDIRE, NI SUR LES DECISIONS JUDICIAIRES ETRANGERES A CETTE PARTIE ;

- ET ALORS QUE L'ARRET QUI RETIENT LA MENACE DE RUINE DES LOCAUX LITIGIEUX AURAIT DENATURE LES RESULTATS DE L'EXPERTISE SUSVISEE QUI CONSTATE EXCLUSIVEMENT LA VETUSTE ET L'INSALUBRITE DE L'IMMEUBLE VOISIN ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A JUSTE TITRE LA COUR OBSERVE QUE LES BAILLEURS AYANT A PROUVER UN FAIT MATERIEL, A SAVOIR L'ETAT VETUSTE ET DANGEREUX DE L'IMMEUBLE, POUVAIENT RAPPORTER CETTE PREUVE PAR TOUS MOYENS ET PRODUIRE NOTAMMENT, COMME ELEMENTS DE CONVICTION, L'EXPERTISE ET LES DECISIONS JUDICIAIRES (JUGEMENT ET ARRET CONFIRMATIF) INTERVENUES SUR UNE MEME DEMANDE FORMEE PAR LES BAILLEURS CONTRE UN AUTRE LOCATAIRE OCCUPANT UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE CONTIGU AUX LOCAUX LITIGIEUX ;

QUE CES DOCUMENTS ONT ETE CONTRADICTOIREMENT DISCUTES ET QU'EN OUTRE, LE TRIBUNAL, DONT LES MOTIFS SONT ADOPTES PAR L'ARRET, CONSTATE QUE LE CARACTERE DANGEREUX DE L'IMMEUBLE RESULTE AUTANT DES PHOTOGRAPHIES VERSEES AUX DEBATS PAR LES PARTIES QUE DU RAPPORT D'EXPERTISE DRESSE DANS L'AFFAIRE CONNEXE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SANS COMMETTRE DE DENATURATION, LA COUR DECLARE QUE SE TROUVE RAPPORTEE LA PREUVE DE L'ETAT DE RUINE INEVITABLE DU BATIMENT -, QUE LE LOCAL OCCUPE PAR CHIABRANDI NE JOUISSAIT D'AUCUNE INDEPENDANCE ARCHITECTURALE PAR RAPPORT A L'EDIFICE CONTIGU AUQUEL IL ETAIT ADOSSE ;

QU'IL EST D'EVIDENCE QU'UN BATIMENT DONT DEUX MURS SUR QUATRE SONT CONSTITUES PAR CEUX D'UNE MAISON MITOYENNE MENACEE D'ECROULEMENT NE PEUT PLUS LUI-MEME ETRE OCCUPE SANS DANGER EN RAISON DE SON ETAT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, L'ARRET DENONCE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. N° 57 - 10 694. CHIABRANDI C/ FLANDIN ET AUTRE. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M SEBIRE - AVOCAT GENERAL : M DE BONNEFOY DES AULNAIS - AVOCATS : MM DE CHAISE-MARTIN ET SAINT-MARC.