Cass. 1re civ., 6 février 2013, n° 12-14.038
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011),que la société Chanel a conclu avec M. X..., styliste dessinateur, et les sociétés Jolo puis International Design and Licensing (Ideal), constituées pour exploiter ses créations, cinq contrats successifs de « création de modèles originaux » et quinze contrats de « cession de droits » , qu'après la cessation de leurs relations, le 4 juillet 2008, les parties sont convenues des conditions dans lesquelles M. X... serait appelé à autoriser les modifications et adaptations de ses créations, et que M. X... s'étant refusé, à compter du 14 avril 2009 , à autoriser les modifications que la société Chanel voulait apporter à ses oeuvres , a été assigné avec la société Ideal par la société Chanel en nullité de l'accord du 4 juillet 2008 , la société Ideal et M. X... concluant reconventionnellement à la nullité de l'ensemble des contrats de création et de cession de droits ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société Ideal font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande tendant à l'annulation des contrats de création et de cession de droits conclus avant le 31 août 2004 et de rejeter la demande tendant à l'annulation des conventions des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Chanel ne contestait pas à M. X... le libre et plein exercice de son droit moral, a constaté que l'action en nullité des dispositions contractuelles relatives à la modification et à l'adaptation des créations de M. X..., n'était pas une action en revendication de droits ; qu'elle en a exactement déduit que celle-ci était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que l'action en nullité des contrats conclus avant le 31 août 2004 était atteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société Ideal reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation des clauses relatives aux cessions de droits stipulées dans les contrats de cession des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation de ces contrats et des protocoles des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008 ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... et la société Ideal n'ont soutenu ni que celui-là s'était engagé dans les contrats de cession des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 à l'égard de la société de Chanel à mettre en mesure la société Ideal d'exécuter la cession des droits d'exploitation ni que les contrats litigieux ne seraient que la simple reprise des obligations énoncées à l'article 8 du contrat de création du 25 avril 2004 qu'elles ne faisaient que mettre en oeuvre ;
Qu'ensuite la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que les contrats en cause étaient des contrats de cession qui n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Que nouveau et mélangé de fait en ses première et deuxième branches, partant irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la société Ideal font pareillement grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des clauses relatives aux cessions de droits stipulées dans les contrats de cession des 26 novembre 2007 et 4 juillet 2008 et, par voie de conséquence, à l'annulation de ces contrats et des protocoles des 26 novembre 2007 et 9 septembre 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 1.2 des contrats litigieux aux termes duquel la société Ideal cède à la société Chanel, sous les conditions prévues à l'article A, ne crée d'obligations qu'à l'égard de la société Idéal et n'emporte pas renonciation de M. X... au droit au respect de son oeuvre mais lui laisse au contraire le droit de s'opposer à toute modification ou adaptation qui n'auraient pas reçu son agrément ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée au droit à la paternité sur ses oeuvres ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'atteintes portées par la société Chanel au droit de M. X... à la paternité sur ses oeuvres, a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que M. X... ne justifiait pas des atteintes qu'il alléguait ;
Que le moyen inopérant en ses première et deuxième branches, qui s'attaquent à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.